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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 24 juil. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 15 octobre 2024, N° 11-24-0303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°25/02232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 5]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
24 juillet 2025
Dossier N°
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFJ3
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[O] [T]
C/
S.A. CONSUMER FINANCE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 19 juin 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 24 juillet 2025par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Ayao merrah MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me BOURGERIE, par dépôt
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 15 Octobre 2024, enregistré sous le n° 11-24-0303
ET :
S.A. CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant le cabinet d’avocats MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au barreau, par dépôt
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL Cojustice, commissaire de justice à Longjumeau en date du 28 avril 2025, [O] [T] qui a été condamné en principal à payer à la SA Consumer Finance la somme de 31 727,03 € au titre d’un prêt impayé par jugement en date du 15 octobre 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514 -3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont il est assorti et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux de réformation en ce que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat liant les parties est abusive puisqu’elle laisse à l’arbitraire du créancier le délai de régularisation de l’impayé, ne renseigne ni sur les circonstances constitutives de sa défaillance, ni sur les conséquences que celle-ci entraîne ; il fait valoir par ailleurs que la seconde mise en demeure n’a pas été rédigée sur du papier en-tête de Crédit LIFT.
Il ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de son statut matériel.
La SA Consumer Finance conclut au débouté des prétentions de [O] [T] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que la clause contestée n’est abusive ni au regard des critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, l’inexécution par le consommateur de son obligation est essentielle, suffisamment grave, la clause est consacrée par le code de la consommation alors que le droit commun offre des solutions au débiteur à cette exigibilité du capital restant dû, ni au regard de ceux dégagés par la Cour de cassation, les arrêts invoqués par le demandeur, s’appliquant au crédit immobilier ; elle conteste les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision querellée, le demandeur devant la cour d’appel statuant au fond ayant sollicité à titre subsidiaire des délais reconnaissant ainsi être en capacité de payer les sommes dûes.
Celui-ci réitère ses prétentions et rétorque que l’envoi de deux mises en demeure n’a aucune influence sur l’appréciation du caractère abusif de la clause de déchéance dont l’examen doit être opéré au regard de sa rédaction et non de la manière dont le professionnel l’a mise en 'uvre ; il affirme en outre qu’aucun élément n’interdit l’application de la jurisprudence dont il se prévaut aux crédits à la consommation.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 -3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Or, en la cause, il sera relevé que le contrat de crédit de prêt personnel en date du 22 juin 2022, liant les parties contient expressément une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur » selon laquelle « en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû’ », disposition conforme aux prescriptions édictées par l’article L. 312 ' 39 du code de la consommation alors d’une part que l’obligation essentielle de l’emprunteur est le paiement des échéances, d’autre part que l’inexécution de cette obligation est grave au regard du montant du prêt, 30 428 € et de sa durée 140 mois et enfin qu’une mise en demeure avant la déchéance du terme a été adressée au demandeur le 18 octobre 2023, déchéance intervenue le 9 novembre 2023.
Dès lors, ces éléments renseignant l’emprunteur sur les conséquences de sa défaillance en lui laissant un délai de régularisation, le premier président de ce siège dira que les moyens de réformation allégués par l’emprunteur, y compris l’absence de mention de l’identité de la défenderesse sur le courrier du 9 novembre 2023 compensée par les références du prêt ne sont pas sérieux.
En conséquence, les prétentions de [O] [T] seront rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile eu égard à leur caractère cumulatif.
L’équité commande de laisser à la charge de la SA Consumer Finance les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [O] [T] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal de judiciaire de Bayonne le 15 octobre 2024,
Déboutons la SA Consurmer Finance de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [O] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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