Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 21 août 2025, n° 23/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 22 mai 2023, N° F22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SUD SOLIDAIRE INDUSTRIE, S.A. NTN-SNR ROULEMENTS Société NTN-SNR ROULEMENTS |
Texte intégral
CS25/232
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 23/00907 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIMV
[E] [Z]
C/ Syndicat SUD SOLIDAIRE INDUSTRIE etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 22 Mai 2023, RG F 22/00071
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEES :
Syndicat SUD SOLIDAIRE INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. [R] [V] (Délégué syndical ouvrier)
S.A. NTN-SNR ROULEMENTS Société NTN-SNR ROULEMENTS, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 325 821 072, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
Représentant : Me Pauline GOETSCH de la SELARL ASTREAL, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
La SA NTN Europe (ex NTN-SNR Roulements) est une entreprise spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission. Elle emploie plus de 10 salariés.
Mme [E] [Z] a été embauchée à compter du 27 septembre 2001 par la SA NTN Europe sous contrat de travail de travail à durée indéterminée en qualité d’Assistante technique, niveau IV, échelon 2, coefficient 270.
A compter de 2006, les fonctions de Mme [E] [Z] ont été modifiées, celle-ci occupant dorénavant le poste d’assistante achats.
Le 15 juillet 2021, Mme [E] [Z] a vu ses coefficient, niveau et échelon modifiés pour passer au coefficient 285, niveau IV, échelon 3, avec effet rétroactif au 1er avril 2021.
La classification de Mme [E] [Z] a également été modifiée à compter du 1er janvier 2024, celle-ci devenant assistante achats, groupe D, classe d’emploi 7, à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification des emplois de la convention collective nationale de la branche de la métallurgie.
La convention collective applicable est la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Haute-Savoie.
Reprochant à son employeur une absence d’évolution de carrière et de salaire, Mme [E] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 5 avril 2022 aux fins de solliciter des rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— Dit et jugé que l’intervention du syndicat Sud solidaires industrie 73/74 est irrecevable ;
— Débouté Mme [E] [Z] de ses demandes au titre de :
* rappel de salaire du mois de mars 2019 jusqu’au mois de mars 2022 et des congés payés afférents ;
* la fixation de son salaire de base 35 heures à la somme de 2 759,12 € bruts à compter d’avril 2022 jusqu’à la prochaine augmentation collective ou individuelle et au paiement rétroactif de ce salaire outre les congés payés ;
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* article 700 du code de procédure civile ;
* exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamné Mme [E] [Z] à payer à la SA NTN Europe la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA NTN Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat Sud solidaires industrie 73/74 ;
— condamné Mme [E] [Z] et le syndicat Sud solidaires industrie 73/74 aux entiers dépens.
Mme [E] [Z] a interjeté appel de cette décision par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 juin 2023, en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat Sud solidaires industrie 73/74 n’ayant pas constitué avocat, Mme [E] [Z] lui a signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [E] [Z] demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 22 mai 2023 ;
Si la cour d’appel ne s’estime pas suffisamment éclairée :
— Enjoindre à la SA NTN Europe d’avoir à communiquer les bulletins de salaire des salariés « agent technique administratif, coefficient 285, niveau IV, échelon 3 » du 31 décembre 2022 au 30 juin 2023;
En tout état de cause :
— Condamner la SA NTN Europe à lui payer la somme de 12.350,37 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de mars 2019 et jusqu’au mois de mars 2022, outre la somme de 1.235,03 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Fixer le salaire de base 35 heures à la somme de 2.759,12 euros brut salarial, à compter du mois d’avril 2022 et ce jusqu’à la prochaine augmentation collective ou individuelle, et condamner l’employeur au paiement de ce salaire rétroactivement, outre les congés payés ;
— Condamner la SA NTN Europe à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la SA NTN Europe à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SA NTN Europe de toutes ses demandes;
— Condamner la SA NTN Europe aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA NTN Europe demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 22 mai 2023 dans l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter Mme [E] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [E] [Z] à verser à la SA NTN Europe la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [E] [Z] aux entiers dépens.
Par courrier recommandé posté le 4 septembre 2024, le syndicat Sud Solidaire 73/74 est intervenu volontairement à l’instance et s’est constitué par l’intermédiaire d’un défenseur syndical.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Par courrier du 6 novembre 2024 déposé au greffe de la cour d’appel le 7 novembre 2024, le Syndicat Sud Solidaire Industrie 73/74 a déposé des conclusions aux termes desquelles il a sollicité la condamnation de la SA NTN Europe à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 novembre 2024, la Cour d’appel de Chambéry a soulevé l’irrecevabilité des conclusions du syndicat Sud Solidaire Industrie 73/74 en raison de leur dépôt postérieur à l’ordonnance de clôture et a invité les parties à présenter leurs observations sur ladite irrecevabilité.
Le 19 novembre 2024, la SA NTN Europe, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé ses observations sur l’irrecevabilité des conclusions du syndicat Sud Solidaire Industrie 73/74 au sein desquelles elle a sollicité de la Cour qu’elle juge lesdites conclusions irrecevables.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 novembre 2024. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Par message RPVA du 14 février 2025, la cour d’appel a sollicité de l’employeur la communication des bulletins de salaire de l’ensemble des salariés agent technique administratif, coefficient 285, niveau IV, échelon 3 du 31 décembre 2022 au 30 juin 2023, ainsi que toutes pièces utiles permettant de préciser la situation de ces agents et de justifier leur évolution de carrière (diplôme, ancienneté notamment).
Par messages RPVA des 28 février 2025 et 7 avril 2025, la SA NTN Europe a communiqué deux notes en délibéré ainsi que ses pièces 27 à 30.
Par messages RPVA des 27 mars 2025 et 15 avril 2025, Mme [E] [Z] a communiqué deux notes en délibéré.
Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025, puis au 21 août 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes relatives à la fixation du salaire de référence, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce salaire ne constituant qu’un moyen allégué au soutien des prétentions financières.
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat Sud Solidaire Industrie 73/74 déposées le 7 novembre 2024
Il résulte des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Les conclusions du syndicat Sud Solidaire Industrie 73/74 déposées le 7 novembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, ne rentrant pas dans le cadre des exceptions prévues l’article susvisé, elles seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de rappel de salaires
— Moyens
Mme [E] [Z] expose être victime d’une inégalité de traitement, soutenant qu’elle aurait dû percevoir de mars 2019 à juin 2021 le salaire maximum de la grille des salaires établie par la SA NTN Europe pour un coefficient 270 et le salaire maximum pour un coefficient 285 à compter de juillet 2021 ; que cette grille salariale a valeur contractuelle ; qu’elle s’est formée tout au long de sa carrière et pas seulement sur initiative de la SA NTN Europe ; que de 2001 à 2021, le coefficient hiérarchique, le niveau et l’échelon qui lui ont été attribués n’ont pas évolué ; qu’en revanche ses tâches ont augmenté au fur et à mesure des années puisque jusqu’à 2018, elle n’assistait qu’un seul acheteur, alors qu’elle en assiste désormais trois; qu’à compter du 1er juillet 2021, la désignation de son poste a été modifiée mais que ses tâches ne l’ont pas été ; qu’en vingt ans de carrière, elle a gagné en efficacité et en compétence et ses tâches ont augmenté sans que son salaire ne soit parallèlement augmenté ; que le constat de l’acquisition de compétences et l’augmentation de ses tâches justifierait l’attribution d’un coefficient supérieur et d’un salaire cohérent avec ce coefficient et avec la réalité des tâches qu’elle exerce ; que les postes proposés par son employeur pour un changement éventuel n’offraient pas de possibilité d’évolution ; que la prime de fin d’année n’est pas à inclure dans le salaire de base et la rémunération annuelle ; que le nuage de points illustrant le niveau de classement de sa rémunération ne démontre rien.
S’agissant des notes et pièces communiquées en cours de délibéré, elle expose que l’employeur a décidé lui-même de circonscrire les bulletins de paye qu’il a communiqués aux salariés agents techniques administratifs relevant du même poste d’acheteur qu’elle et qui occupent les mêmes missions, tâches et responsabilités ; que par ailleurs la communication des pièces est incomplète puisqu’un seul diplôme est produit et aucune évolution de carrière ni de coefficient ne sont justifiés pour les salariés dont les bulletins de paye sont communiqués ; qu’au regard des temps de travail différents entre les salariés, les salaires doivent être comparés au prorata du temps de travail de chacun ; que des salariés dont les bulletins de paye sont communiqués n’occupent pas la fonction d’assistant achat mais deux celle de « Key User Sap », un autre celle d’acheteur junior, et que deux autres n’ont pas obtenu d’augmentation individuelle car l’une est partie à la retraite en cours d’année et l’autre est en absence longue maladie ; qu’enfin les bulletins de paye de 6 salariés ETAM assistants achats n’ont pas été communiqués.
La SA NTN Europe explique pour sa part que la grille de salaire, qui a été établie dans le cadre des négociations annuelles, est un document purement indicatif et dépourvu de toute valeur contractuelle de sorte que Mme [E] [Z] ne peut revendiquer un quelconque droit ou une inégalité de traitement sur son fondement; que l’augmentation des tâches de Mme [E] [Z] n’entraînait pas de facto l’application d’un salaire déterminé, d’autant que ces nouvelles tâches relèvent de sa qualification professionnelle ; que la salariée a régulièrement bénéficié d’augmentations collectives et individuelles de salaire, ce qu’elle n’a jamais contesté ; que ces augmentations ont eu pour effet de porter sa rémunération annuelle, prime de fin d’année incluse, à un niveau nettement supérieur à la rémunération annuelle prévue par la convention collective pour sa classification ; que la salariée a bénéficié, le 15 juillet 2021, d’une promotion au coefficient 285 accompagnée d’une augmentation de sa rémunération mensuelle, ainsi qu’en janvier 2022 ; que la salariée a perçu une rémunération au-dessus de la moyenne des rémunérations des personnes ayant le même coefficient au sein des achats de la société, tel que le démontre le nuage de points.
Elle ajoute que le coefficient 285, niveau IV, échelon 3 visé par la demande de communication de pièces de la cour concerne190 salariés de l’entreprise exerçant des métiers très différents et qu’il n’a pas été possible au regard du délai imparti de communiquer l’ensemble de leurs bulletins de salaire et d’analyser, comparer et recueillir l’ensemble des pièces utiles justifiant de leur évolution de carrière ; que par ailleurs une telle communication est excessive et disproportionnée, dans la mesure où le principe d’égalité s’applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique, raison pour laquelle elle a communiqué les éléments demandés concernant les salariés agents techniques administratifs, coefficient 285, niveau IV, échelon 3 relevant du même poste d’acheteur que la salariée et qui ont les mêmes missions, tâches et responsabilités ; que s’agissant de la contestation par la salariée du fait que des bulletins de paye d’assistants achats n’auraient pas été communiqués, les matricules qu’elle évoque concernent un salarié assistant achat recruté temporairement qui n’a pas été identifié en l’absence de bulletin de salaire édité par la société, d’un salarié assistant achat junior avec un coefficient inférieur, d’un salarié occupant un poste d’approvisionneur avec un coefficient inférieur à celui de la salariée et qui a été recruté en 2024, d’un salarié occupant le poste de data analyste avec un coefficient supérieur et d’un salarié occupant le poste d’acheteur avec un coefficient supérieur.
— Sur ce
En matière de rémunération, le principe est celui de la libre fixation du salaire par les parties sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, de celles prévues par les conventions ou accords collectifs et des principes de non-discrimination et d’égalité de rémunération entre salariés. L’accord des parties qui doit présider à la fixation du salaire initial est également nécessaire lorsqu’il est apporté une modification au salaire contractuel en cours d’exécution du contrat.
Ce n’est que lorsque le salarié se voit octroyer, en cours d’exécution du contrat, le bénéfice d’un emploi d’une qualification supérieure à celle dont il bénéficiait antérieurement, que le salarié peut prétendre à la rémunération correspondant à cette qualification à condition toutefois qu’une telle rémunération soit prévue par le contrat de travail ou les conventions ou accords collectifs.
Ainsi, en dehors de ces dispositions, l’employeur n’a aucune obligation d’accorder une augmentation individuelle à un salarié qui la sollicite, ni de faire évoluer sa classification, dans la mesure où celle qui lui est appliquée correspond aux fonctions qu’il occupe.
L’employeur doit cependant respecter le principe 'à travail égal, salaire égal'.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que l’employeur a l’obligation d’assurer une égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale sauf à justifier de la disparité de salaire existante par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La seule appartenance à une même catégorie professionnelle n’implique pas automatiquement une identité de situation des salariés permettant de revendiquer une égalité salariale.
Le poste occupé par un salarié s’apprécie en considération des fonctions qu’il remplit effectivement au sein de l’entreprise.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que si la salariée évoque au sein des moyens de droit qu’elle développe le fait que la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie prévoit que pour un salarié justifiant d’un diplôme de brevet de technicien supérieur, son classement ne doit pas être inférieur au 3ème échelon du niveau IV, soit le coefficient 285, après 18 mois de travail effectif dans l’entreprise, elle n’en tire aucune conséquence ni aucun argument au soutien de sa demande en rappel de salaire.
Par ailleurs, la salariée ne conteste à aucun moment au sein de ses conclusions n’avoir pu bénéficier du salaire prévu à son contrat de travail. Ce salaire a évolué depuis son embauche dans le cadre d’augmentations individuelles ou collectives.
Le fait que celle-ci ait évolué dans ses fonctions ne saurait impliquer une obligation pour l’employeur de procéder à une augmentation de sa rémunération, étant relevé que la salariée ne conteste pas avoir accepté cette évolution.
Il doit être relevé que la salariée n’alléguait pas, au sein de ses conclusions, être victime d’une inégalité de traitement, puisqu’elle sollicitait seulement la communication par l’employeur de pièces qui étaient de nature selon elle à vérifier si elle n’était pas victime d’une telle inégalité.
Elle ne soumet en fait à la juridiction aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement, se contentant de faire « le constat d’une absence d’évolution de carrière et de salaire », soutenant qu’elle n’aurait pas enregistré d’augmentation de sa rémunération à la hauteur, selon elle, de son ancienneté, de son expérience et de l’évolution de ses fonctions.
Le seul fait d’estimer ne pas être rémunérée à la hauteur de son ancienneté, de son expérience et de ses fonctions, appréciation forcément subjective ne saurait constituer un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement.
Au regard de ces constatations, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [E] [Z] de sa demande de rappel de salaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Moyens
Mme [E] [Z] soutient que sa demande d’indemnisation à ce titre se justifie par :
— le refus de l’employeur, malgré le bien fondé de sa demande, de procéder à une augmentation de son salaire cohérente avec la grille salariale, les taches exécutées, les compétences et les tâches accomplies par elle, ainsi que l’obstination de son employeur dans le refus de lui modifier son coefficient hiérarchique, ce qui lui permettrait une augmentation de salaire ;
— la production par l’employeur d’un courrier du 20 juillet 2009 pour tenter de démontrer qu’elle n’a pas donné toute satisfaction ;
— la modification de son coefficient après 20 ans d’ancienneté, du seul fait d’une refonte de la convention collective, alors qu’il aurait dû l’être au bout de 18 mois ;
— la motivation du refus de la médecine du travail de lui communiquer son dossier médical au motif qu’un tiers pourrait être mis en cause dans le cadre de cette communication ;
— la dégradation de la situation avec son employeur à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes, caractérisée par des sous-entendus de son manager et le fait qu’elle serait dans le « collimateur » du service RH.
Elle ajoute que ces manquements ont eu pour conséquence de figer le montant de sa prime d’ancienneté ainsi que le calcul de ses droits à la retraite, sans compter plusieurs arrêts de travail et visites à la médecine du travail au regard de la dégradation de la relation avec son employeur depuis qu’elle tente de faire valoir ses droits.
La SA NTN Europe soutient qu’il a été précédemment démontré l’absence de tout caractère contractuel de la grille de salaire de sorte qu’aucune égalité de traitement n’est à assurer sur la base de ce seul document, ce d’autant que la salariée a bénéficié d’augmentations de salaire ; que la qualité du travail de la salariée et son investissement n’ont pas toujours été satisfaisants, tel que le démontre un courrier de 2009 dont la production n’est pas de nature à caractériser une quelconque déloyauté mais de démontrer qu’elle n’a pas toujours donné satisfaction ; que le dossier médical a bien été remis à la salariée contre signature ; que le médecin du travail a rendu quatre avis d’aptitude sans réserve de Mme [E] [Z] à son poste de travail entre novembre 2023 et avril 2024, de sorte qu’il n’existe aucune dégradation de sa situation ; que la salariée ne démontre pas le principe ni le quantum de son préjudice, se contentant de solliciter une somme de manière forfaitaire.
— Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce :
— s’agissant du refus par l’employeur d’augmenter le salaire de la salariée, cette dernière ne produit aucun élément de nature à démontrer sur ce point de la part de l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail, étant relevé qu’aucune inégalité de traitement n’est caractérisée,
— la salariée n’explique pas en quoi la production à la présente instance par l’employeur d’un courrier du 20 juillet 2009, qui la rappelait à l’ordre concernant des retards récurrents à son poste de travail et l’utilisation à des fins personnelles de la photocopieuse de l’entreprise durant son temps de travail, présenterait un caractère déloyal, cette pièce étant parfaitement contradictoire et évoquant des faits susceptibles de répondre aux arguments de la salariée selon lesquels elle aurait toujours donné satisfaction dans son travail,
— s’agissant du refus de la médecine du travail de lui communiquer son dossier médical, le médecin de l’entreprise n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, selon lesquelles toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, (') à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, de sorte que ce refus ne saurait caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, s’agissant de la modification de son coefficient après 20 ans d’ancienneté alors qu’il aurait dû l’être, selon la salariée, au bout de 18 mois, il résulte de l’article 3 de la classification « administratifs, techniciens ' niveau IV » et de l’article 6 de la partie « Seuils d’accueil des titulaires de diplômes professionnels » de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, étendu par arrêté du 28 avril 1983, ainsi que de son annexe 1, dans leur version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2024, textes applicables à l’employeur, que le classement d’un salarié justifiant d’un brevet de technicien supérieur ne devait pas être inférieur au 3ème échelon du niveau IV, soit le coefficient 285, après 18 mois de travail effectif dans l’entreprise.
Mme [E] [Z] justifie être titulaire d’un BTS assistante technique d’ingénieur correspondant à sa fonction d’affectation au sein de l’entreprise. Elle remplissait donc les conditions pour pouvoir bénéficier au bout de 18 mois d’ancienneté d’une élévation au coefficient 285.
Le fait pour l’employeur, qui était informé du diplôme détenu par la salariée, de ne pas avoir appliqué les dispositions de l’accord national qui s’appliquait à la relation de travail entre eux caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Cette absence de classification à la hausse a nécessairement engendré pour la salariée un préjudice en termes de perte de chance de percevoir le salaire correspondant au coefficient 285, qui sera indemnisé à hauteur de 3000 euros net.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [E] [Z] à verser à la SA NTN Europe la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA NTN Europe sera condamnée à verser à Mme [E] [Z] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme [E] [Z] recevable en son appel,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par le syndicat Sud Solidaire Industrie 73/74 le 7 novembre 2024,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné Mme [E] [Z] et le syndicat Sud solidaires industrie 73/74 aux entiers dépens,
— condamné Mme [E] [Z] à payer à la SA NTN Europe la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SA NTN Europe à payer Mme [E] [Z] la somme de 3000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SA NTN Europe aux dépens de première instance,
Déboute la SA NTN Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Confirme pour le surplus, dans les limites de l’appel entrepris, le jugement du 22 mai 2023 du conseil de prud’hommes d’Annecy,
Y ajoutant,
Condamne la SA NTN Europe aux dépens en cause d’appel,
Condamne la SA NTN Europe à verser à Mme [E] [Z] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SA NTN Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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