Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 avr. 2025, n° 25/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01588 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRD
N° de minute : 168/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [Z]
né le 19 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [X] [Z] une interdiction du territoire françaisd’une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [X] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à9h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Z] pour une durée de 26 jours;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 16 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [X] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Avril 2025 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 16 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Avril 2025 à 15h19 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [Y] [W] [G], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [X] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Y] [W] [G], interprète en langue arabe assermenté, Me Mathilde MESSAGEOT , avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [X] [Z] formé par écrit motivé le 19 avril 2025 à 15 h 19 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 18 avril 2025 à 10 h 55 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [X] [Z] soulève six moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir : la recevabilité de nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête au regard du signataire et du fait de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé, un défaut de diligence de l’administration et une absence de perspective d’éloignement ainsi que l’absence d’interprète devant le juge des libertés et de la détention.
la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
l’irrégularité de la requête au regard de son signataire et au regard de l’absence d’une copie du registre actualisé :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [M] [B] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Quant à la copie du registre qui a été produit, s’il apparaît que ce document n’a pas été actualisé et ne mentionne pas l’hospitalisation dont l’intéressé a fait preuve fin mars 2025, soit pendant la période de rétention, il n’en reste pas moins qu’il ne fait état d’aucun grief qu’il aurait subi suite à ce manquement, comme le premier juge l’a justement souligné.
Ce moyen sera donc également écarté.
le défaut de diligence de l’administration et une absence de perspective d’éloignement :
M. [Z] soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de diligences effectuées depuis son placement en rétention afin de parvenir dans le délai le plus court possible à son éloignement.
Toutefois, l’administration fournit le justificatif de la saisine des autorités consulaires algéirennes accompagnée de l’ensemble des documents nécessaires dès le placement en rétention et elle a, depuis lors, relancé régulièrement ces mêmes autorités, dont encore le 8 avril 2025.
Ainsi, l’administration a fait diligence pour saisir les autorités consulaires tunisiennes et en apporte la preuve. Dès les moyens ne sont pas fondés.
Quant aux perspectives d’éloignement, M. [Z] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement du fait de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, le gouvernement algérien ayant le 17 mars écoulé opposé une fin de non recevoir à la liste d’une soixantaine de ses ressortissants frappés d’une obligation de quitter le territoire français.
Cependant, en dépit de cette crise diplomatique, les échanges se poursuivent au cas par cas entre l’administration française et les autorités consulaires algériennes, de sorte qu’il ne peut être tiré une conséquence générale du refus opposé par les autorités algériennes à une demande formulée par le Ministère de l’Intérieur français, en dehors de la procédure habituelle en matière d’éloignement des ressortissants de nationalité algérienne.
Dès lors, le moyen sera écarté.
le défaut d’interprète devant le juge des libertés et de la détention :
M. [Z] soutient qu’il n’a pu bénéficier des services d’un interprète devant le juge des libertés et de la détention. Cependant, il convient de souligner que durant les débats devant ce magistrat et alors qu’il a bénéficié de l’assistance d’un conseil, il n’a à aucun moment fait état d’une difficulté à comprendre et à s’exprimer en langue française. De surcroît, un interprète était présent lors des débats devant la Cour et à aucun moment, il n’a fait usage de ses services alors que la question lui a été posé à chaque étape des débats.
Ainsi, ce moyen sera également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [Z] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [X] [Z] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 18 Avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Avril 2025 à 14h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Me Mathilde MESSAGEOT , conseil de M. [X] [Z]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Avril 2025 à 14h30
l’avocat de l’intéressé
l’intéressé
M. [X] [Z]
par visioconférence
l’interprète
[Y] [W] [G]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [Z]
— à Me Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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