Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 22/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 septembre 2022, N° 18/02658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 10, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/02950 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOCN
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
S.A. [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/02658
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sibel ESEN
Me Léa DUHAMEL
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [T]
S.A. [10],
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Sibel ESEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Léa DUHAMEL de la SELAS DS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 substituée par Me Charlotte DUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Localité 11]
[Localité 11]
représentée par M. [F] [J] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [9], aux droits de laquelle vient la société [10] (la société), et affectée auprès de la société [12], Mme [I] [T] a souscrit, le 30 septembre 2016, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'état anxio-dépressif réactionnel avec épuisement psychologique, physique et émotionnel', que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (un comité régional) d’Ile-de-France.
L’état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé le 11 décembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal a ordonné, avant dire droit, la désignation du comité régional de Dijon, qui a rendu, le 8 juin 2021, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir retenu le caractère professionnel de la maladie, a :
— dit n’y avoir de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2016 par Mme [T] ;
— débouté en conséquence Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a relevé appel de cette décision. L’affaire, après mise en état et renvois, a été plaidée à l’audience du 27 février 2025
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— de dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle ;
— de majorer la rente à son taux maximum ;
— d’ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec la mission décrite dans le corps des présentes, avec la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— de dire que l’expert adressera un pré-rapport d’expertise afin que les parties puissent faire valoir leurs éventuelles observations dans un délai d’un mois ;
— de lui allouer la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— de dire et juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des fonds ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réserver les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 6 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que la maladie du 30 septembre 2016 de Mme [T] était d’origine professionnelle ;
— de le confirmer en ce qu’il a écarté la faute inexcusable
et statuant à nouveau,
à titre principal :
— de juger que la maladie du 30 septembre 2016 de Mme [T] n’est pas d’origine professionnelle ;
— de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire :
— de débouter Mme [T] de sa demande de provision ou, à titre subsidiaire, de la réduire à de plus justes proportions ;
— de juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des fonds ;
— de limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices couverts par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans son avis du 18 juin 2010.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par la victime en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la majoration de rente, dans les limites de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— de constater qu’elle se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit en commun ;
— de dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire par la cour conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452- 3 du code de la sécurité sociale lui seront avancées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— de l’accueillir en son action récursoire
— de condamner la société en sa qualité d’employeur de Mme [T] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur y compris les frais d’expertise,
en tout état de cause,
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T].
Elle expose que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont insuffisamment motivés et présentent des incohérences dans le cochage des cases et en l’absence d’avis du médecin du travail.
Elle précise qu’aucun des symptômes n’a été constaté avant le départ de Mme [T] de l’entreprise, que le médecin du travail n’a pas constaté le rattachement de la maladie au travail et que tout le dossier repose sur l’opinion exprimée par une psychologue.
De son coté, Mme [T] soutient que son état de santé s’est dégradé tant sur le plan psychique que physique à cause de sa surcharge de travail et du harcèlement subi de la part de son supérieur.
En réponse, la caisse confirme le caractère professionnel de la maladie déclarée, qui s’impose à la lecture des avis des comités régionaux, comme l’a indiqué le tribunal.
Sur ce,
Selon les dispositions combinées des articles L. 461-1, alinéa 7, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 30 septembre 2016 fait état d’un 'état anxio dépressif réactionnel avec épuisement physique, psychologique et émotionnel associé à des vertiges handicapants, ulcération de la cornée, gastrite, altération de l’état de santé (amaigrissement), retentissement important sur la vie sociale.'
Le premier CRRMP désigné par la caisse, celui d’Ile-de-France, a, le 7 novembre 2017, rendu l’avis suivant : 'L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30/09/2017.'
Dans son avis du 8 juin 2021, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a longuement conclu :
Considérant le curriculum laboris et la nature des activités exercées par Madame [T] [I], telles que décrites dans le rapport/synthèse d’enquête administrative du 16/03/2017, activités exercées pour la société anonyme [9] depuis le 02/11/2012 comme cadre ingénieur informatique consultant, en tant que prestataire détachée chez un client (banque [12]) depuis début 2014 après un retour de congé maternité, activité au cours de laquelle l’assurée a été confrontée à un surcroît de travail et évoque la notion de 'harcèlement moral, d’abus de pouvoir, de comportement irrespectueux de la part de l’entreprise utilisatrice’ justifiant ainsi son 'effondrement’ à l’origine de la prescription d’un arrêt de travail à compter du 02/02/2015 ;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir :le 30/09/2016 la rédaction d’un certificat médical initial pour déclaration de maladie professionnelle par l’assurée en date du 30/09/2016, pathologie instruite en date du 07/11/2017 en tant que MP hors tableau par le CRRMP de Paris Ile-de-France et ayant fait l’objet d’un avis favorable par ce dernier, décision contestée par la société anonyme [9], employeur de Madame [T] [I], auprès du TGI de Nanterre, qui par jugement du 25/07/2019, sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 8] ;
Considérant les pièces médicales figurant au dossier (un arrêt de travail à compter du 02/02/2015, un traitement médical, un suivi psychiatrique, courrier du docteur [E] du 09/10/2015, 08/07/2016 et du 30/09/2016, certificats médicaux), la nature de la maladie professionnelle déclarée ('état anxio dépressif réactionnel avec épuisement physique, psychologique et émotionnel associé à des vertiges handicapants, ulcération de la cornée, gastrite, altération de l’état de santé-amaigrissement- retentissement important sur la vie sociale, ferait suite à une situation professionnelle (illisible) conflictuelle') ;
Considérant le rapport du service du contrôle médical destiné au CRRMP en date du 06/06/2017 ;
Considérant l’absence d’avis du médecin du travail au dossier transmis ;
Considérant le dossier de la procédure ;
— Considérant l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT BFC ;
Considérant la chronologie des événements professionnels et médicaux, l’absence de tout fait ou événement intercurrent, de tout état pathologique antérieur ou de toute affection psychopathologique intercurrente ;
Considérant les critères référencés dans le rapport de M. [M] relatifs aux RPS en rapport avec les activités professionnelles ;
Considérant que le CRRMP n’a pas compétence pour se prononcer en matière de harcèlement ;
Il apparaît en conclusion qu’il peut être établi un lien direct et essentiel entre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 septembre 2016 par Madame [T] [I] et telle telle que décrite par le certificat médical du même jour avec le travail habituel de la victime.'
Le certificat médical initial du 30 septembre 2016 met en lien les lésions subies par Mme [T] avec son activité professionnelle.
Le 16 mars 2015, le médecin du travail informait la société qu’un retour de Mme [T] 'sur son poste de travail précédent, au vu de son état de santé actuel, sera difficile. Des aménagements notamment organisationnels voire un changement de poste de travail sont à envisager.'
Plusieurs certificats médicaux produits par Mme [T] évoquent un burn-out professionnel ou un épuisement professionnel.
Il s’en déduit que la maladie déclarée est bien liée aux activités professionnelles exercées avant son arrêt de travail et de constater l’existence du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T].
Sur la faute inexcusable
Mme [T] expose qu’elle a été envoyée en mission chez [13] en janvier 2014 à son retour de congé maternité et que ses conditions de travail se sont gravement dégradées avec une surcharge de travail accrue, devant collaborer petit à petit sur tous les projets de la banque ; qu’elle a fait un malaise visuel le 7 avril 2014 sans que la société ne réagisse ; qu’en mai 2014, un salarié de [12] a démissionné, ce qui l’a contrainte à absorber des taches supplémentaires ; qu’elle a augmenté ses heures de travail mais qu’elle a eu une ulcération de la cornée le 2 juin 2014 sans que la société ne fasse une déclaration d’accident du travail ; qu’en fin d’année elle a dû renoncer à prendre les congés prévus ; qu’elle n’a jamais eu d’accompagnement par un responsable de la société ni d’entretiens mensuels ; qu’elle subissait un harcèlement managérial de la part de son responsable au sein de [12], M. [Z].
Elle ajoute qu’elle a alerté son supérieur au cours de l’année 2014 en vain ; qu’en décembre 2014, la société a renouvelé le contrat commercial avec [12] en maintenant son détachement ; qu’en décembre 2014, elle a eu un entretien avec M. [L], son responsable au sein de la société pour lui faire part de ses difficultés sans que rien ne change ; que le 29 janvier 2015, sans retour, elle a décidé d’écrire à la direction mais qu’elle a dû s’arrêter le 2 février 2015.
En réponse, la société affirme que Mme [T] ne produit pas la moindre pièce objective permettant d’étayer ses allégations concernant la surcharge de travail ou les comportements abusifs allégués ; que Mme [T] n’a jamais alerté la direction avant le mail du 29 janvier 2015, avant-veille de son arrêt maladie, n’a pas alerté les représentants du personnel ou le médecin du travail ; que le médecin du travail l’a jugée apte le 15 janvier 2014 ; qu’elle a évoqué pour la première fois le 11 décembre 2014 ses difficultés avec le client et que M. [L] a cherché à contacter le client, sans qu’un harcèlement ne soit révélé, ce qu’elle n’a fait que par SMS du 16 janvier 2015 ; que la société ne pouvait avoir conscience du danger.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, l’entretien annuel de développement professionnel de Mme [T] s’est déroulé le 23 mars 2014 après un début de mission chez [12] en janvier 2014.
Il mentionne : '[I] a pris en main rapidement son poste chez [13] et est maintenant autonome ce qui lui permet de gérer directement et en confiance la relation avec le métier compte-finance [12]' ; '[I] souhaite continuer à faire progresser son niveau d’expertise en montant en compétence dans le domaine de la finance.'
La conclusions pour la salariée est : '[I] est satisfaite de son autonomie actuelle sur la mission en cours. En parallèle elle est attentive à maintenir une bonne communication avec son management.'
Son responsable en conclut : ' Sur mission actuelle chez [12] : autonome, pas de DP. Echange continuel avec mes managers et commerciaux même pendant mon congé maternité.'
Il en résulte qu’à cette date, Mme [T] est satisfaite de son travail chez [12] et ne se plaint de rien. Elle estime pouvoir être autonome.
Néanmoins, plusieurs salariés de la société [12] qui travaillaient dans le même bureau qu’elle, M. [B], M. [V] et M. [U], ont attesté que Mme [T] subissait une surcharge de travail due au départ de collègues et un harcèlement subi par leur chef de service.
M. [V], notamment a ainsi caractérisé les difficultés que rencontrait Mme [T] dans son travail : ' J’ai travaillé chez [13] entre 2009 et 2016. Au cours de cette période, j’ai partagé le bureau de [I] [T] et à ce titre j’ai été témoin des difficultés auxquelles elle était confrontée.
[I] avait en charge plusieurs sujets, ainsi qu’une part de suivi de production, autour de l’interpréteur comptable de [13].
Ses compétences ont de suite été reconnues puisqu’elle a su reprendre l’ensemble de ces sujets et faire l’interface avec les équipes métiers et les équipes techniques en charge de l’interprétation des événements comptables de [13].
Cepndant, étant donné le chevauchement de planning des différents projets auxquels [I] participait, son plan de charge est très rapidement devenu ingérable.
Afin de tenir les jalons, [I] a même pris sur son temps personnel (soir et/ou week-end) pour faire avancer les sujets.
Cet investissement n’a pour autant pas suffi à absorber la charge de travail, d’autant moins qu’à plusieurs reprises ses priorités ont été redéfinies dans un sens puis dans l’autre.
Etant seule sur son sujet, [I] s’est alors retrouvée dans une situation impossible.
Dès lors, son comportement même en a été affecté.'
M. [B] a rapporté le comportement 'limite’ du client à son encontre, 'humiliant et destructeur', par un 'ton inapproprié, critiques non justifiées et non productives, agressivité gratuite’ et un 'comportement méprisant (soupirs, regard, haussement d’épaules)', s’asseyant à ses cotés à regarder son écran pendant qu’elle travaillait.
Dans un mail du 29 janvier 2015, Mme [T] a fait état de l’ensemble des tâches qui lui étaient dévolues pour manifester sa surcharge et aucun de ceux qui ont reçu son message n’ont fait état d’une exagération dans ses propos.
Il convient de relever que, le 7 avril 2014, Mme [T] a informé M. [L] et M. [S] d’un malaise visuel sur son lieu de travail, d’une consultation aux urgences un vendredi après-midi et d’un arrêt de travail jusqu’au 9 avril 2014, sans qu’aucune déclaration d’accident du travail n’ait été envisagée de la part de la société ni qu’aucune question sur les circonstances de son malaise et du lieu où il s’est produit n’ait été posée par ses supérieurs.
Ces témoignages justifient ainsi la dégradation des conditions de travail de Mme [T], cause de la déclaration de maladie professionnelle.
MM. [B] et [U] ont également précisé qu’elle avait à plusieurs reprises appelé M. [L] au téléphone pour lui faire part de ses difficultés mais qu’il minimisait la situation en lui demandant d’être patiente, que la charge de travail allait diminuer.
M. [U] écrit : 'Je l’ai vu à plusieurs reprises informer par téléphone son responsable de cette situation de surcharge et de harcèlement du client sans aucune intervention de sa société. Généralement, le responsable passe sur le site client une fois par trimestre faire un point mission avec le consultant. Or il ne l’a jamais fait pour [I] (en un an de mission). Malgré toutes ses relances, [I] a été délaissée par sa société.'
M. [B] a attesté : 'je peux certifier qu’elle a alerté à plusieurs reprises par téléphone , et ce depuis juillet 2014, son manager Mr [L]. Nous avions d’ailleurs aidé [I] [T] à exprimer au mieux son désarroi… Elle a plusieurs fois expliqué à Mr [L] que les objectifs fixés par le client étaient irréalisables, que le client la harcelait et qu’elle le vivait mal. J’étais en face d’elle quand elle expliquait ses problèmes pour l’encourager. La réponse de M. [L], lors d’une conversation téléphonique, était stupéfiante puisqu’il a dit que [I] [T] exagérait et qu’elle devait être patiente car le pic d’activité allait passer et que les conditions deviendraient normales quand le client sera moins stressé. Visiblement, M. [L] minimisait la situation. Je peux certifier de ses propos puisque j’ai moi-même appuyé sur le bouton haut-parleur pour écouter la réponse de M. [L] quand j’ai vu [I] pleurer.
[I] était abandonné à son propre sort d’autant qu’en général le manager passe par le site client une fois par trimestre pour faire un point sur la mission avec le consultant. Or il ne l’a jamais fait pour [I] (une fois fin 2014). De mon point de vue personnel, mon manager passe une fois par trimestre pour me voir seul puis avec le client. Un compte-rendu était d’ailleurs rédigé à chaque fois. Il est venu uniquement le 11 décembre 2014 (je me souviens de cette date car c’est le jour anniversaire de mon fils) à la demande de [I] [T] où elle lui a fait part à nouveau de son désarroi.
Inquiet par rapport au devenir de [I] et sa santé, l’équipe entière a demandé à [I] [T] si un plan d’action a été décidé lors de ce point. Nous avons compris d’après ses retours que rien n’a été fait pour que sa situation change. D’ailleurs cela été confirmé puisque la situation de [I] [T] n’avait pas changé les semaines d’après et même pire, sa société avait reconduit le contrat commercial avec le client pour 2015. Cela obligeait [I] [T] à rester en 2015 alors qu’elle était à bout.
En général, la solution est de sortir ou de remplacer le consultant de la mission quand la santé du consultant est en jeu. Visiblement, sa société a privilégié sa relation avec le client au détriment de son collaborateur.
Il ne peut être reproché à [I] [T] de ne pas avoir alerté sa société qui l’a délaissée.'
Ces témoignages justifient que Mme [T] a alerté son supérieur, M. [L], sur la situation délétère qu’elle vivait et que rien n’a été fait par la société.
Le 9 décembre 2014, Mme [T] a sollicité auprès de M. [L] un point de situation de la mission, et a insisté pour que ce point se fasse sans le client.
Le rendez-vous a eu lieu le 11 décembre, aucun compte-rendu n’a été fait par M. [L] ni aucun suivi, manifestement.
Le 16 janvier 2015, Mme [T] envoie un SMS à M. [L] pour le relancer : 'Je te prie d’intervenir rapidement. Je subis du harcèlement par mon client.'
M. [X] [S], Directeur d’agence [7] chez [9], reconnaît dans un mail du 29 janvier 2015 adressé à Mme [T] qu’il ignorait cette situation.
Les alertes de Mme [T] n’ont donc pas été remontées malgré leur renouvellement.
La société ne conteste pas d’ailleurs les échanges entre Mme [T] et son responsable ni leur teneur et ne produit aucun témoignage de M. [L] contestant son information sur la surcharge de travail et la pression mise par le client sur ses épaules.
La société ne s’explique pas non plus sur le fait que Mme [T] a pu travailler de mars à décembre 2014 sans recevoir aucune visite de contrôle de la part de la société, même si elle a pu être déclarée autonome en mars 2014.
Lorsque Mme [T] alerte la direction sur la dégradation de ses conditions de travail, du harcèlement subi et sur la fragilisation de sa santé, le 29 janvier 2015, M. [L] reconnaît avoir déjà été informé par elle ('Nous avons échangé avec [I] sur le sujet'). La seule réponse qu’il apporte est qu’il a demandé à [G] [Z] un rendez-vous 'en fin d’année et au tout début 2015 mais aucun retour de sa part. Je le relance de manière plus soutenue demain.'
Aucune action concrète au bénéfice de Mme [T] n’est entreprise, ni vérification de sa charge de travail, ni aide ou solution de repli proposée. Au contraire, le contrat avec [12] a été renouvelé par la société sans avoir sollicité l’avis de Mme [T] sur sa charge et ses conditions de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que dès juillet 2014, la société était informée du danger encouru par Mme [T] et qu’elle n’a rien fait pour l’en préserver ni même pour trouver une solution efficace à son égard, autrement que par la recherche d’une entrevue avec le client, et bien tardivement.
L’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est ainsi établie et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Une expertise sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif afin d’évaluer les préjudices subis par Mme [T].
***
*
Il est constant qu’une rente a été attribuée à la victime sur la base d’un taux d’incapacité de 20 %. La majoration de la rente sera ordonnée à son montant maximal. Conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration sera payée par la caisse, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société.
La réparation des préjudices sera également avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3, alinéa 3, du même code.
De même, les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra, dans les mêmes conditions, en obtenir le remboursement auprès de la société.
Compte tenu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande de provision d’un montant de 7 000 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] [T] le 30 septembre 2016, état anxio-dépressif réactionnel avec épuisement psychologique, physique et émotionnel, est établi ;
Dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée, le 30 septembre 2016, par Mme [I] [T] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [I] [T] ;
Dit que cette majoration sera payée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société [10] ;
Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices subis par Mme [I] [T] :
Ordonne une expertise confiée au :
docteur [A] [K],
expert près la cour d’appel de Versailles,
Unité Médico-Judiciaire au Centre Hospitalier de [Localité 15]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
qui aura pour mission, après avoir examiné Mme [I] [T] et entendu ses doléances, étudié l’ensemble des documents médicaux transmis par les parties et convoqué ces dernières, la date de consolidation étant fixée au 11 décembre 2019 :
— d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d’apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident en précisant pour le déficit fonctionnel temporaire partiel s’il relève de la classe I, II, III ou VI) ;
— d’évaluer les souffrances avant consolidation ;
— d’indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu’à la consolidation ; précisez le cas échéant les besoins, la nature et la durée quotidienne de l’aide nécessitée par l’état de la victime ;
— d’évaluer les préjudices suivants :
* les souffrances endurées après consolidation ou, le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent, après fixation du taux ;
* le préjudice esthétique avant et après consolidation ;
* le préjudice d’agrément défini comme constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* le préjudice sexuel ;
— d’indiquer si l’état de santé de la victime nécessite un aménagement de son logement et s’il implique des frais de véhicule adapté ;
— de formuler toutes observations utiles ;
Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l’expert dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l’adresser à chacune des parties pour le 30 décembre 2025 ;
Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines auprès du service des expertises de la Cour d’appel de Versailles, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pourra récupérer le montant des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance auprès de la société [10] ;
Alloue à Mme [I] [T] une somme de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
Dit que les sommes dues à Mme [I] [T] en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de la société [10], les indemnités ainsi versées ;
Condamne la société [10] à payer à Mme [I] [T] la somme de 2 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [10] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions ou sur initiative de la Cour après réception du rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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