Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 oct. 2025, n° 25/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2913
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt quatre octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02834 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIH6
Décision déférée ordonnance rendue le 22 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT :
M. [S] [J] [Y]
né le 12 octobre 1995 à [Localité 1]
de nationalité guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant, assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU,
et assistée téléphoniquement de Madame [Z] [D] [X] [I], interprète assermentée en langue portugaise, inscrite sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de BORDEAUX
INTIMÉS :
Le PREFET DE LAGIRONDE, avisé, absent,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [S] [J] [Y] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français.
Le 1er avril 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 22 août 2025, notifiée le 23 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 27 août 2025, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux le 28 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la procédure diligentée contre M. [S] [J] [Y] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [J] [Y] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon ordonnance en date du 23 septembre 2025, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux le 25 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la procédure diligentée contre M. [S] [J] [Y] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [J] [Y] pour une durée de 30 jours à l’issue de la première prolongation.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 20 octobre 2025, le préfet de la Gironde a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [S] [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.
Selon ordonnance en date du 22 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [J] [Y] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [S] [J] [Y] le 22 octobre 2025 à 11 heures 37.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 23 octobre 2025 à 11 heures 02 ; M. [S] [J] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [S] [J] [Y] fait valoir :
— l’absence de délivrance de documents de voyage à bref délai,
— l’absence d’actualité et d’intensité de la menace à l’ordre public.
A l’audience, le conseil de M. [S] [J] [Y] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [S] [J] [Y] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément à l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères de l’article L742-5 du code précité ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul critère soit démontré pour accorder la prolongation de la rétention.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de M. [S] [J] [Y] est motivée par la menace à l’ordre public que constitue M. [S] [J] [Y] en raison de sa condamnation le 7 juillet 2025 à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin et dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé.
Dès lors la menace à l’ordre public est constituée et le maintien en rétention de M. [S] [J] [Y] se justifie. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARE de M. [S] [J] [Y] recevable,
CONFIRME la décision entreprise,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre octobre deux mille vingt cinq à 16h05
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour, 24 octobre 2025
Monsieur [S] [J] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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