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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 10 août 2023, n° 22/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.E.L.A.R.L. VERBATEAM AVOCATS
C/
Madame [Y] [R] épouse [U], Monsieur [B] [U]
— -------------------------
N° RG 22/02310 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWHA
— -------------------------
DU 10 AOUT 2023
— -------------------------
JONCTION DU DOSSIER
RG 22/02310 AU 23/01052
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AOUT 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. VERBATEAM AVOCATS, avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre JELEZNOV membre de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours en l’absence de décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Madame [Y] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (BULGARIE), demeurant [Adresse 4]
présente,
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], Huissier de justice, demeurant [Adresse 4]
absent, non représenté,
Défendeurs,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 30 Mai 2023 et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Par requête du 13 décembre 2021, Me [P], de la SELARL VERBATEAM Avocats a saisi le Bâtonnier du barreau de Bordeaux d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de M. et Mme [U].
A défaut de réponse du Bâtonnier ou de prorogation de son délai de réponse, la SELARL VERBATEAM a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel selon saisine adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mai 2022.
Par ailleurs, par décision du 2 février 2023, le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux a fixé à la somme de 7 001,97 € HT, soit 8 402,37 € TTC le montant des honoraires et frais dus solidairement par M. et Mme [U] à la SELARL VERBATEAM Avocats.
M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision.
La SELARL VERBATEAM [Localité 6] fait valoir qu’elle a soumis à ses clients deux conventions d’honoraires successives, au regard de l’évolution du dossier qui lui a été confié en cours de procédure :
— Une première convention du 08/06/2020 ;
— Une deuxième convention du 05/05/2021,
que ces deux conventions, régularisées par les époux [U], prévoyaient les mêmes modalités de facturation, la seconde ayant cependant porté le plafond total des honoraires de diligence à la somme de 12.000 € TTC, contre 6.000 € TTC initialement et indiquaient :
— Une facturation d’honoraires de diligence au taux horaire à 200 € HT par heure ;
— Un honoraire de résultat de 10 % HT du montant des sommes effectivement recouvrées, le cas échéant.
Il a également été prévu dans l’une et l’autre des deux conventions que le plafond d’honoraires serait majoré de 1.000 € TTC par incident de procédure éventuel.
Dans la mesure où deux incidents de procédure ont été soulevés durant le procès où est intervenue la SELARL VERBATEAM [Localité 6], celle-ci soutient que le plafond total des honoraires était de 14.000 € TTC, lequel plafond n’a pas été atteint.
Elle précise qu’en raison de la résistance de ses clients à régler des honoraires qui étaient pourtant dûment justifiés, elle a été contrainte de mettre un terme à sa mission selon lettre recommandée du 06/07/2021.
Elle demande à la cour de :
Vu l’article 10 de la loi du 31/12/1971,
— Joindre les instances portant les numéros de RG 22/02310 (recours principal à l’encontre d’une absence de décision) et RG 23/01052 (recours des époux [U] contre une décision explicite du Bâtonnier) ;
— Taxer les honoraires dus par les époux [U] à la somme totale de 8.402,37 € TTC ;
— Compte-tenu des règlements effectués, condamner solidairement Mme et M. [U] à lui régler la somme de 2.922,35 € au titre du solde de ses frais et honoraires ;
— Condamner solidairement Mme et M. [U] à lui régler une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en taxation de première instance ;
— Condamner Mme et M. [U] à lui régler une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Les époux [U] soulèvent la nullité de la procédure de taxation en faisant valoir l’absence de délai raisonnable, la demande de taxation d’honoraires formulée le 12 décembre 2021 n’ayant donné lieu à une décision du Bâtonnier que le 2 février 2023, alors que la juridiction du premier président avait déjà été saisie directement.
Ils ajoutent que le questionnaire adressé au cours de la procédure de taxation devant le Bâtonnier ne répond pas au formalisme requis.
Ils contestent en outre le temps passé tel qu’indiqué par la société VERBATEAM [Localité 6], et soutiennent que les diligences revendiquées sont invérifiables.
Ils ne s’estiment redevables que des honoraires réclamés pour l’incident de procédure.
Il sollicitent une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il convient de joindre les dossiers suivis sous les numéros 22-2310 et 23-1052.
L’article 175 du Décret du 21 novembre 1991 prévoit qu’en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il
lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. Le Bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de la dite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant être notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’article 176 du même Décret dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article l75, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit."
En l’espèce, la SELARL VERBATEAM a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Bordeaux par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 décembre 2021.
Il est constant que le délégataire du Bâtonnier n’a pas rendu sa décision dans les quatre mois de sa saisine et n’a pris aucune décision de prorogation motivée.
La SELARL VERBATEAM, qui a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel par lettre reçue au greffe de la cour le 12 mai 2022, soit dans le délai d’un mois à compter de la date ultime à laquelle le Bâtonnier aurait dû statuer sur sa requête, est en conséquence recevable en sa saisine.
Il en résulte que la décision du délégataire du Bâtonnier du Barreau de Bordeaux en date du 2 février 2023, prise alors que la juridiction du premier président était d’ores et déjà saisie, est nulle.
Il est inutile dans ces conditions de statuer sur la régularité de la procédure de taxation et notamment du questionnaire adressé aux époux [U], dès lors que la décision du 2 février 2023 ne saurait avoir aucun effet.
S’agissant du délai de convocation des parties devant la juridiction du premier président, les époux [U] font valoir la violation des dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, au regard du délai de convocation devant la juridiction.
L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure, il y a lieu en particulier de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en 'uvre par les autorités compétentes.
En l’espèce, la SELARL VERBATEAM a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel le 12 mai 2022, et les parties ont été avisées par courrier du même jour émanant du greffe de la cour d’appel de l’exercice de ce recours, la lettre précisant qu’ils seraient ultérieurement convoqués.
La lettre de convocation devant la cour adressée à Mme [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023 est revenue non réclamée, de sorte que le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la première audience du 25 avril 2023 pour régularisation de la procédure et nouvelle convocation de Mme [U].
Compte tenu de cet élément, de l’absence de toute urgence, aucune somme n’étant due dans l’attente de la décision de la cour, de la nature de l’affaire, le litige portant sur une somme minime, et du défaut d’intérêt des époux [U] à se plaindre en l’espèce du délai de réponse à la demande de la SELARL VERBATEAM, il convient de considérer que les prescriptions de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ont été respectées.
Sur le fond, la SELARL VERBATEAM produit aux débats :
— un échange de courriels des 7 et 8 juin 2020, les époux [U] exposant leur dossier, et Me [P] se disant 'intéressé’ par leur affaire,
— un courrier adressé à M. et Mme [U] par Me [P] le
8 juin 2020 mentionnant’Très urgent’ faisant état d’une urgence procédurale absolue, et sollicitant la transmission de leur dossier,
— une convention d’honoraires en date du 8 juin 2020 signée par les époux [U], prévoyant la représentation et l’assistance de la Selarl VERBATEAM dans le litige opposant les mandants à
Me [H] [K], une facturation au taux horaire de 200 € HT et un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes effectivement recouvrées,
— plusieurs courriels de Me [P] réclamant le dossier des époux [U], les informant des démarches entreprises, et notamment de la recherche d’un avocat postulant exerçant dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille,
— l’assignation au fond rédigée à la requête de Me [P],
— de nombreux échanges de courriels relatifs à la procédure en cours,
— une deuxième convention d’honoraires en date du 5 mai 2021 signée par les époux [U], prévoyant la représentation et l’assistance de la Selarl VERBATEAM dans le litige opposant les mandants à Me [H] [K], Me [Z] [D] [E], Me [M] [A] et Me [I] [W], une facturation au taux horaire de 200 € HT et un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes effectivement recouvrées,
— de nombreuses correspondances (courriels et courriers) relatives en particulier à la mise en cause des avocats sus -mentionnés et les assignations qui leur ont été délivrées,
— des conclusions d’incident et de nombreux échanges relatifs à cette procédure d’incident.
Ainsi, sur les 177 pièces remises par la SELARL VERBATEAM, 158 documents émanent de la SELARL VERBATEAM ou lui sont adressées, et reflètent les multiples diligences que le conseil a été amené à exécuter, parfois après avoir réclamé en vain à ses clients des éléments nécessaires à la poursuite de la procédure.
Au regard de ces éléments, il convient de taxer les honoraires dus par les époux [U] à la somme totale de 8.402,37 € TTC, et compte-tenu des règlements effectués, de condamner solidairement Mme et M. [U] à lui régler la somme de 2.922,35 € au titre du solde de ses frais et honoraires.
Il est équitable d’allouer à la SELARL VERBATEAM la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance devant la cour d’appel, et de débouter les parties du surplus des prétentions à ce titre.
M. et Mme [U], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers suivis sous les numéros 22/02310 et 23/01052 ;
Prononce la nullité de la décision rendue le 2 février 2023 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux ;
Taxe les honoraires dus par les époux [U] à la SELARL VERBATEAM à la somme totale de 8.402,37 € TTC ;
Compte tenu des règlements effectués, condamne solidairement Mme et M. [U] à régler à la SELARL VERBATEAM la somme de 2.922,35 € au titre du solde de ses frais et honoraires ;
Condamne solidairement Mme et M. [U] à régler à la SELARL VERBATEAM une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne solidairement Mme et M. [U] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du
27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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