Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 nov. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 février 2025, N° 24/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4YJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00480
Jugement du Président du tribunal judiciaire d’Evreux du 12 février 2025
APPELANTE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES INTERCOM [Localité 10] TERRES DE NORMANDIE enregistrée sous le SIREN 200 066 413,
dont le siège social est situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté par Me Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT-JORES de la SELARL BELLANCOURT VALERIE, avocat au barreau de CAEN plaidant
INTIMEES :
SCI DE LA CARRIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 439.807.413
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE postulant
assistée par Me Roman HEBBADJ, avocat au barreau de PARIS plaidant
SCI DE LA MOTTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 325.719.391
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE postulant
assistée par Me Roman HEBBADJ, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société civile immobilière (SCI) de la [Adresse 11] et la SCI de [Adresse 13] sont propriétaires d’immeubles situés [Adresse 7] à Ferrières-Saint-Hilaire (27) qui ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement collectif.
Dans le cadre de son activité de contrôle des installations d’assainissement non collectif, la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie qui intègre notamment la commune de Ferrières-Saint-Hilaire (27), a émis les 8 et 9 mars 2023 deux titres de recettes rendues exécutoires de 52 euros chacune invoquant le refus des SCI de la [Adresse 11] et de la SCI de la [Adresse 14], représentées par leur gérant, de laisser l’accès à leurs immeubles en dépit de courriers et avis de passage adressés aux gérants.
Lesdites sociétés ont contesté ces titres devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, qui par jugement du 2 avril 2024 s’est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives. L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Rouen.
Parallèlement par acte de commissaire de justice des 29 et 30 octobre 2024, la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie a assigné les SCI de la [Adresse 11] et de [Adresse 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux, lequel a par ordonnance de référé contradictoire du 12 février 2025 :
— fait droit à l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par la SCI de la Carrière et la SCI de la [Adresse 14] ;
— déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le litige opposant en référé la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie à la SCI de la Carrière et à la SCI de la Motte ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI de la Carrière et la SCI de la [Adresse 14] ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour se déterminer ainsi, la juridiction des référés a considéré que le litige, né à l’occasion de l’exercice par l’Intercom de [Localité 10] de son obligation de contrôle des installations d’assainissement non collectif en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, qui constitue une activité de police sanitaire de la commune et qui bénéficie de prérogatives de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Par déclaration électronique du 27 février 2025, la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie a interjeté appel de cette décision.
Par requête déposée au greffe le 28 février 2025 comportant le projet d’assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie a sollicité l’autorisation d’assigner la SCI de la Carrière et la SCI de la Motte à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d’appel, par ordonnance du 27 mars 2025.
L’assignation à jour fixe a été délivrée aux SCI de la Carrière et de la Motte par actes de commissaire de justice du 14 avril 2025 et remises au greffe le 15 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie demande à la cour de :
— déclarer l’appel limité interjeté par la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie à l’encontre des chefs de l’ordonnance critiqués rendue le 12 février 2025 recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 12 février 2025, en ce qu’elle a :
Fait droit à l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par les SCI de la Carrière et SCI de [Adresse 13] ;
Déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le litige opposant en référé la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie à la SCI de la [Adresse 11] et la SCI de [Adresse 13] ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Débouté les parties de toute demande, plus ample ou contraire, en ce compris celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie aux dépens ;
— dire que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande présentée par la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie ;
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire d’Évreux afin qu’il statue sur les demandes qui lui sont soumises par la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie ;
Sur l’appel incident,
— confirmer la disposition de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 12 février 2025 en ce qu’elle a débouté la SCI de la Carrière et la SCI de la Motte de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence,
— débouter la SCI de la Carrière et la SCI de la [Adresse 14] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
À titre subsidiaire, si la cour décidait d’évoquer, en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile,
— statuer sur les demandes présentées par la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie ;
A titre principal,
— enjoindre à la SCI de la Carrière et à la SCI de la Motte, et au besoin les condamner à laisser l’accès à leurs propriétés sises [Adresse 6], aux agents du Spanc dépendant de la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie pour la réalisation des contrôles de leurs installations d’assainissement non collectif, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 7 jours ouvrés à compter de la notification de l’avis de visite prévu à l’article 6 de l’arrêté du 27 avril 2012 ;
— autoriser expressément les agents du Spanc dépendant de la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie, aux seules fins de contrôle des installations d’assainissement non collectif, à pénétrer sur les propriété de la SCI de la Carrière et de la SCI de la [Adresse 14], assistés d’un commissaire de justice de leur choix, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, passé le délai de 7 jours ouvrés à compter de la notification de l’avis de visite prévu à l’article 6 de l’arrêté du 27 avril 2012 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI de la Carrière et la SCI de la Motte, prises en la personne de leur gérant, à laisser l’accès à leurs propriétés, sises [Adresse 8] aux agents du Spanc habilités pour la réalisation du contrôle de leurs installations d’assainissement non collectif et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 7 jours ouvrés à compter de la notification de l’avis de visite prévu à l’article 6 de l’arrêté du 27 avril 2012 ;
— autoriser expressément les agents du Spanc dépendant de la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie, aux seules fins de contrôle des installations d’assainissement non collectif, à pénétrer sur les propriété de la SCI de la Carrière et de la SCI de la [Adresse 14], assistés d’un commissaire de justice de leur choix, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, passé le délai de 7 jours ouvrés à compter de la notification de l’avis de visite prévu à l’article 6 de l’arrêté du 27 avril 2012 ;
En tout état de cause,
— condamner chacune des SCI de la [Adresse 11] et SCI de [Adresse 13] au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise application de la règle de droit, rappelant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers qui sont des rapports de droit privé relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Elle fait valoir :
que le contrôle que la commune et à travers elle, le Spanc, exerce en application des dispositions de l’article L. 2224 ' 8 du code général des collectivités territoriales sur les systèmes d’assainissement non collectif est rattaché à un tel service, de sorte que le droit privé a vocation à régir les rapports que cette collectivité ou cet organisme entretient avec les usagers contrôlés,
que dès lors que l’usager fait obstacle à l’exercice de cette mission en interdisant tout accès à sa propriété, la commune peut saisir le juge judiciaire, gardien de la propriété privée immobilière, par le biais d’une action en référé en cas d’urgence aux fins de lui enjoindre sous astreinte de laisser les agents chargés du contrôle mener à bien leur mission, ainsi que cela ressort de deux réponses ministérielles des 23 septembre 2004 et 7 août 2014,
que le règlement du service public d’assainissement collectif de l’Intercom [Localité 10] Terre de Normandie dispose en son article 32 que les agents du Spanc n’ont pas la possibilité de pénétrer de force dans une propriété privée en cas de refus de ce dernier et l’article 56 que les contentieux nés entre le Spanc et les usagers du service relèvent du droit privé et de la compétence des tribunaux judiciaires, à défaut de convention contraire,
que la collectivité ne dispose d’aucune prérogative de puissance publique lui permettant de passer outre le refus de l’usager et si le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité d’un acte administratif, le refus opposé par l’usager ne peut s’analyser comme un acte administratif, mais comme un litige individuel s’inscrivant dans le cadre d’un rapport de droit privé,
qu’il ne saurait être fait état de contradiction dans son argumentation, pour avoir reconnu l’incompétence matérielle du judiciaire dans le cadre d’une procédure antérieure, dès lors qu’elle avait trait à l’émission et à l’exécution du titre exécutoire émis en exécution de prérogatives de puissance publique et à titre de sanction, de sorte qu’elle ne se contredit pas lorsqu’elle revendique la compétence de la juridiction judiciaire au cas présent,
que contrairement à ce qui est soutenu, elle justifie de sa qualité à agir, le fait que le règlement du Spanc prévoit à titre de sanction une majoration tarifaire en application de l’article L 1331 ' 8 du code de la santé publique ne saurait être analysé comme interdisant toute démarche juridictionnelle,
que l’obligation de contrôle est en effet légalement prévue, qu’elle n’est pas contestable, ni d’ailleurs contestée et il n’est pas non plus contestable que le Spanc ne dispose d’aucun pouvoir coercitif à l’égard d’un propriétaire permettant de passer outre son refus de laisser l’accès à sa propriété privée,
que dès lors, sa seule alternative est de solliciter cette autorisation auprès du juge judiciaire,
que les intimées ne peuvent prétendre qu’il y aurait violation du principe de proportionnalité alors que l’atteinte à la propriété telle qu’il est demandé est ponctuelle et limitée, s’agissant d’un simple accès pour procéder aux contrôles légalement obligatoires,
que sa demande est en outre fondée sur un texte légal puisqu’il est fait référence aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
qu’il résulte des pièces produites qu’il est établi qu’elle se trouve dans l’impossibilité de procéder au contrôle des installations d’assainissement non collectif des immeubles appartenant aux intimées,
qu’elle a également respecté les modalités d’organisation et de prévenance de la mise en 'uvre desdits contrôles, ainsi qu’elle en justifie par les pièces versées aux débats,
que les refus opposés sont abusifs, les SCI de la [Adresse 11] et de [Adresse 13] s’étant délibérément et en connaissance de cause, soustraites à l’exécution du contrôle de leurs installations,
qu’elle est bien-fondé en sa demande aux fins d’enjoindre au SCI de laisser l’accès à leur propriété sous astreinte, ainsi qu’à solliciter en cas de nouveau refus que les agents du Spanc soit autorisé à pénétrer sur les propriétés assistées d’un commissaire de justice,
qu’elle est fondée en sa demande, le refus d’accès caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, son action ne reposant pas sur la démonstration d’un dommage imminent.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les intimées pour abus de droit faisant valoir qu’elles s’évertuent à entretenir une confusion factice, entre les procédures qu’elles ont elles-mêmes antérieurement initiées pour contester la régularité des titres exécutoires et l’actuelle procédure qui a pour objet de solliciter du juge judiciaire l’autorisation de pénétrer dans leurs propriétés, actions aux objets différents.
Dans leurs conclusions communiquées le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SCI de la Carrière et la SCI de la [Adresse 14] demandent à la cour de :
Sur la décision d’incompétence matérielle du magistrat des référés du tribunal judiciaire d’Evreux,
— déclarer la SCI de la [Adresse 14] et la SCI de la Carrière recevables et bien fondées en leur exception d’incompétence matérielle ;
— se déclarer incompétent matériellement pour juger des demandes de la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance ce qu’elle a :
fait droit à l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par la SCI de la Carrière et la SCI de la [Adresse 14] ;
déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le litige opposant en référé la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie à la SCI la Carrière et à la SCI de la [Adresse 14] ;
renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
condamné la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie aux dépens ;
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la décision sur l’incompétence serait infirmée,
— évoquer le litige ;
— déclarer la SCI de la [Adresse 11] et la SCI de la [Adresse 14] bien fondées en leur exception d’irrecevabilité ;
— juger l’action de la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie irrecevable pour défaut de base légale ;
A titre subsidiaire,
— débouter la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté la SCI de la Carrière et la SCI de la [Adresse 14] de leur demande en dommages et intérêts pour abus de droit ;
— juger l’action introduite par la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie abusive dans le cadre de la procédure de référé ;
En conséquence,
— condamner la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie à leur payer la somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts, chacune ;
— condamner encore la communauté de communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie à leur payer la somme de 5000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elles sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a estimé que la demande de la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie s’inscrivait dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique, de la compétence du juge administratif en raison de la nature du litige et de l’exercice de prérogatives unilatérales.
Elles soutiennent que le litige ne concerne pas un simple désaccord entre un service public industriel et commercial et ses usagers, relevant du droit privé mais qu’il porte sur l’exécution d’un pouvoir de contrôle administratif dans le cadre d’une mission de police sanitaire,
que dès lors qu’il a trait à l’exercice de la mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique, il relève exclusivement de la juridiction administrative sauf texte spécial contraire,
qu’en ordonnant l’accès forcé à une propriété privée sous astreinte et au besoin avec le concours de la force publique, la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie n’entend pas trancher un litige contractuel ni faire respecter un droit privé, mais imposer un contrôle au moyen d’une mesure unilatérale coercitive, ce qui exclut la compétence du juge judiciaire,
que la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie a d’ailleurs reconnu la compétence du juge administratif dans une procédure antérieure, ce qui caractérise une contradiction procédurale dans ses prétentions, position qui a été confirmée par le juge de l’exécution qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif par jugement du 2 avril 2024,
que cette contradiction manifeste constitue une atteinte au principe de loyauté procédurale en contradiction avec les exigences de bonne foi processuelle posée par la jurisprudence (Cass. Com. 20 septembre 2011, n° 10-22.888),
que le fait que l’incompétence matérielle du juge judiciaire ait été reconnue justifie que l’ordonnance soit confirmée,
qu’à supposer le juge judiciaire compétent, la demande doit être déclarée irrecevable faute de base légale,
que si la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie exerce une mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif en vertu des articles L. 2224 -8 du code général des collectivités territoriales et L. 1331-11 du code de la santé publique, cette compétence de nature réglementaire et préventive constituant une prérogative de puissance publique, pour autant, elle ne dispose pas de la capacité juridique de solliciter une telle mesure, l’exercice de sa mission ne lui conférant aucune faculté légale de requérir l’accès forcé à une propriété privée, ni devant le juge judiciaire, ni devant le juge administratif en l’absence de texte légal ou réglementaire,
que l’article 32 de son règlement de service fait d’ailleurs interdiction aux agents du Spanc de pénétrer de force dans une propriété privée,
qu’en d’autres termes, la demande de la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie reposerait sur une prérogative qu’elle ne possède pas,
que le juge des référés ne pourrait imposer une obligation de faire que si elle était fondée sur un droit non sérieusement contestable et autoriser une contrainte physique reviendrait à créer une voie d’exécution coercitive non prévue par le législateur en contradiction avec le principe de proportionnalité des atteintes au droit de propriété protégé par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 et l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l’homme,
que subsidiairement en cas d’évocation, il appartiendrait donc à la cour de déclarer la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie irrecevable en ses prétentions, et plus subsidiairement de la débouter de ses demandes,
que dans l’hypothèse où les demandes de la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie seraient déclarées recevables, elles seraient en tout état de cause mal fondées en fait et en droit,
que la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie ne rapporte pas la preuve d’un refus volontaire et persistant d’accès aux installations litigieuses, et aucun acte d’obstruction n’est caractérisé,
que la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie n’a pas engagé de procédure contradictoire ni adressé de mise en demeure de se conformer à une date précise,
que la procédure imposée par le règlement de service n’a pas été respectée, de sorte qu’aucun refus régulier ne peut légalement être établi,
qu’il n’est pas non plus établi l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant la compétence du juge des référés,
qu’aucune norme n’a été violée et aucun refus de principe du contrôle caractérisé, les règles prescrites par l’article 33 du règlement de service qui prévoit une procédure stricte n’ayant pas été observées,
que la demande tendant à autoriser les agents à pénétrer dans les propriétés privées pour y exercer des contrôles supposent de trancher la légalité et la portée des prérogatives de puissance publique contestées, questions qui excédent les pouvoirs du juge des référés,
qu’aucun texte n’autorise la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie à contraindre un administré à laisser l’accès à sa propriété, ou à obtenir cette autorisation par voie judiciaire, ce qui prive nécessairement le trouble de son caractère manifeste,
qu’en ce qui concerne le dommage imminent, la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie se borne à alléguer une impossibilité persistante d’accéder aux installations d’assainissement sans rapporter la preuve d’une quelconque pollution ou faire la démonstration de l’existence d’un danger actuel pour l’environnement et il n’est pas davantage justifié de l’existence d’un refus d’accès qui serait de nature à perdurer de manière permanente,
que la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie ne justifie pas non plus de l’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, saisi après plusieurs années de procédure,
que la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie ne peut agir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne peut démontrer l’existence d’une obligation certaine pesant sur elles en l’absence de décision exécutoire, de la constatation d’un refus formel dans les formes réglementaires, en l’absence de dispositions prévoyant que le propriétaire est tenu de laisser l’accès sur simple demande sans procédure contradictoire préalable, le règlement de service excluant expressément tout droit d’accès forcé (article 32),
que l’obligation invoquée par la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie est a minima sérieusement contestée et contestable tant dans son existence que dans ses conditions de mise en 'uvre,
Elles s’estiment fondées à solliciter des dommages-intérêts à hauteur de 4000 euros en application de l’article 1240 du code civil en raison du comportement procédural abusif et déloyal adopté par la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie, les ayant contraintes à se défendre devant une juridiction manifestement incompétente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, au soutien de leur argumentation aux fins de voir admettre l’incompétence du juge judiciaire, les SCI de la [Adresse 11] et de [Adresse 13] font observer que dans le cadre d’une procédure antérieure les ayant opposées, la communauté des communes Intercom Bernay Terres de Normandie avait expressément reconnu la compétence de la juridiction administrative, qu’elle se contredit donc dans le cadre de la présente procédure alors qu’elle forme les mêmes demandes.
Outre le fait, qu’elles n’en tirent aucune conséquence, ne se prévalant pas de la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et qui ne peut au demeurant être efficacement invoquée que si des positions contraires sont adoptées au cours d’une même instance et qu’elle sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, en l’espèce, la contradiction alléguée pouvait ne pas apparaître avec évidence, dès lors que dans l’instance ayant donné lieu au jugement du juge de l’exécution du 2 avril 2024, la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie avait fait valoir la compétence de la juridiction administrative alors que la cause portait sur l’exécution de ses titres exécutoires, quand même lesdits titres avaient été émis selon cette dernière en raison du refus des intimées de laisser les agents du Spanc accèder à leur propriétés.
Ce moyen n’apparaît donc pas pertinent.
Sur l’exception d’incompétence opposée par les SCI de la [Adresse 11] et de [Adresse 13]
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81, alinéa 1, du même code dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Aux termes d’une part de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.
(…)"
L’ article L2224-11 du même code énonce par ailleurs :'Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.'
D’autre part, aux termes de L. 1331-1-1 du code de la santé publique : « I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement. (…). II. – Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. ».
L’article L. 1331-11 de ce même code dispose : " Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées : (…) 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; (…) En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. « , lequel prévoit que : » Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ".
Enfin aux termes de l’article L. 1331-9 du même code : « Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. ».
Les litiges individuels nés de l’activité d’un service en charge de l’assainissement non collectif, qui est un service public industriel et commercial, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit de l’article L. 2224-8 III précité que les communes assurent les missions obligatoires de contrôle des installations d’assainissement non collectif et peuvent, à la demande du propriétaire, assurer des missions facultatives d’entretien ou de travaux de réhabilitation desdites installations.
Par ailleurs, s’agissant de la nature des services publics d’assainissement en charge de ces missions, dénommés Spanc (obligatoires et facultatives) l’article L 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Les Spanc constituent par conséquent un service industriel et commercial (SPIC) et tiennent de la loi leur qualité de SPIC.
II résulte d’un arrêt du tribunal des conflits du 3 juillet 2017 que si les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va différemment pour 'les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique’ (t. conflits, 3 juil. 2017, n° 4090).
Ces règles de compétence sont d’ailleurs reprises au règlement du service public d’assainissement collectif de l’Intercom [Localité 10] Terre de Normandie en son article 56 qui dispose que 'les contentieux apparaissant entre le Spanc et les usagers de ce service relèvent du droit privé et de la compétence des tribunaux judiciaires à défaut de convention contraire (…) et que 'la décision faisant suite à un litige référant à l’organisation du service (délibération instituant la redevance… approbation du règlement de service…) relève de la compétence du juge administratif.', cette liste n’étant pas exhaustive.
En l’espèce, le Spanc a fait assigner les SCI de la [Adresse 11] et de [Adresse 13] au motif qu’elles se sont opposées à l’exercice de leur mission de contrôle du système d’assainissement non collectif prévue par les dispositions de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, en refusant l’accès à leurs propriétés, de sorte que le litige concerne l’activité de contrôle du service public industriel et commercial.
Cette mission procède de l’activité de contrôle de la salubrité publique de la commune et relève ainsi des prérogatives de puissance publique. Elle est exercée dans le cadre d’une compétence obligatoire dans le but d’effectuer un contrôle réglementaire des dispositifs d’assainissement non collectif, le riverain étant contraint de solliciter ce service et nul autre, lorsqu’il installe un système d’assainissement.
A cet effet, le Spanc détient du code de la santé publique des prérogatives contraignantes, lui permettant notamment d’infliger des sanctions financières, si l’usager refuse l’accès à sa propriété, ou en cas d’obstacle mis à l’accomplissement de ses missions, de le contraindre à réaliser des travaux de mise en conformité de son installation dans des délais fixés par la réglementation, ou à modifier son projet, afin de respecter la réglementation en vigueur.
Les réponses ministérielles dont se prévaut la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie sont sans portée juridique. Elles s’inscrivent du reste en contradiction avec l’arrêt du tribunal des conflits précité, qui n’a pas entendu distinguer entre les différentes activités de contrôle du service public d’assainissement non collectif, dont il faut considérer, en l’état de cette jurisprudence, qu’elles se rattachent donc toutes, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
Le fait que les dispositions de l’article 56 du règlement du service public d’assainissement non collectif précise que les litiges individuels entre usagers et Spanc relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, réservant la compétence de la juridiction administrative aux seuls litiges afférents à l’organisation du service, est inopérant, compte tenu du caractère d’ordre public des règles relatives à la séparation des deux ordres de juridiction.
Par suite, la juridiction judiciaire est incompétente, l’ordonnance déférée étant confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir
Les SCI de [Adresse 12] de [Adresse 13] n’établissent pas la faute de la communauté des communes Intercom Bernay Terres de Normandie qui aurait agi abusivement, l’exercice d’une action en justice n’étant pas en soi constitutif d’abus, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande à ce titre, l’ordonnance étant également confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
L’ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable, au regard des faits de l’espèce, de laisser à la charge des intimées les frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance, la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la communauté des communes Intercom [Localité 10] Terres de Normandie aux dépens,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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