Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 mai 2025, n° 24/10813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 24/10813 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT55
S.N.C. [18]
C/
S.C.P. [10]
S.E.L.A.R.L. [Z]
S.N.C. [19]
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mai 2025
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°2024/101 de la chambre 3-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/13023 rendu suite à l’appel du Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021L01110.
DEMANDERESSE
S.N.C. [18],
Société en nom collectif au capital de 1.021.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 11], immatriculée au RCS de Nice sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.C.P. [10]
Société Civile Professionnelle de mandataires judiciaires, au capital de 71.604 ', immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement sis [Adresse 8], représentée par Me [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC [19] (RCS NICE n°[N° SIREN/SIRET 6]) dont le siège social était [Adresse 2] et de la SNC [18] (RCS NICE n°[N° SIREN/SIRET 7]) dont le siège social était [Adresse 3] A ces fonctions désignée respectivement par jugement du TC de NICE du 26 Mai 2021 et par arrêt de la CA d’AIX-EN-PROVENCE du 16 Mai 2024 (objet du recours)
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [Z],
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de mandataire judiciaire, au capital de 5.000 ', immatriculée au RCS de NICE sous le n°[N° SIREN/SIRET 9], dont le
siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Maître [G] [Z], es qualités de mandataire ad hoc de la SNC [19] (RCS NICE n°[N° SIREN/SIRET 6]), dont le siège social était [Adresse 2],
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. [19],
Société en Nom Collectif au capital de 1.000 ', immatriculée au RCS de NICE sous le n°[N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social était [Adresse 2], représentée par la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [G] [Z] es qualité de mandataire ad hoc de ladite société,
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant Cour d’Appel – [Adresse 16]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidentea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SNC [19] ayant pour objet la détention, l’administration, la gestion et l’exploitation de biens immobiliers, convertie par jugement du 26 mai 2021 en liquidation judiciaire. La SCP [10] prise en la personne de Me [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC [19] à la SNC [18], avec réunion des masses active et passive. Ce jugement a fait l’objet d’un appel.
Par arrêt en date du 16 mai 2024 (n°2020/101) , la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé le jugement du 20 septembre 2022 pour violation des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce et évoquant l’affaire, a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la SNC [19] à la SNC [18], débouté la SNC [18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SNC [18] a formé pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et concomitamment, a régularisé un recours en révision par voie d’assignation du 29 août 2024 délivrée à :
— la SCP [10] représentée par Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [19]
— la SNC [19]
— M. le procureur général près cette cour,
aux fins de :
— voir déclarer recevable le recours en révision contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 mai 2024 (n°2020/101) ;
— rétracter l’arrêt, mais uniquement en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC [19] à la SNC [18] ;
Statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu de prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC [19] à la SNC [18] ;
— condamner la SCP [10] représentée par Me [J] ès qualités de liquidateur de la SNC [19] à 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCP [10] représentée par Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [19] au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur recours aux fins de révision déposées et notifiées au RPVA le 27 décembre 2024, la SNC [18] demande à la cour de :
— déclarer recevable le recours en révision contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 mai 2024 (2020/101) ;
— rétracter l’arrêt, mais uniquement en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC [19] à la SNC [18] ;
Statuant à nouveau,
— juger la SCP [10] représentée par Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [19] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu de prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC [19] à la SNC [18] ;
— condamner la SCP [10] représentée par Me [J] ès qualités de liquidateur de la SNC [19] à 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCP [10] représentée par Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [19] au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir eu connaissance, le 2 juillet 2024, d’une pièce décisive qui avait été retenue par le fait d’une autre partie, en l’occurrence le liquidateur judiciaire, qui lui a adressé par e-mail du 2 juillet 2024 la liste des créances de SNC [18], duquel il ressort que 7 créanciers ont déclaré des créances au passif de la SNC [18] pour 1 247 545 561,44 euros dont notamment [13], ([14]), initiatrice de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nice, représentée par l’agence pour l’assurance des dépôts (DIA) également initiatrice de la procédure. Il en résulte que la banque et le DIA ont déclaré leur créance au passif de la SNC [18], suite au jugement d’extension de la liquidation judiciaire de la SNC [19] en date du 20 septembre 2022, de sorte que par l’effet de l’extension, les créanciers de la SNC [19] (qui ont déclaré pour un total de 498 492,01 euros dont 265 162 euros à titre provisionnel (non régularisé) se trouvent en concours avec ceux de la SNC [18] (qui ont déclaré pour 1,247 milliards d’euros).
Or ce moyen a été rejeté par la cour dans son arrêt du 24 mai 2024 au motif que le moyen était hypothétique en l’état d’une assignation délivrée.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 31 janvier 2025, la Selarl [Z] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SNC [19], représentée par Me [G] [Z] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur le recours en révision,
— dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective
Sur le fond, le mandataire ad hoc fait valoir que :
— l’action en extension tend à la reconstitution du gage des créanciers et doit donc être justifiée par leur intérêt collectif et évitée si elle apparaît, au contraire, indifférente à leur sort, voire de nature à l’aggraver.
— or, il est constant que la SNC [19] n’a aucun actif propre, et que les offres de paiement qu’avait faites la SNC [18] en première instance sont restées lettre morte et qu’elle n’a, dès lors, de ressources potentielles pour faire face à son passif, que les actions que leurs relations anormales sont susceptibles de lui conférer contre d’autres entités du 'groupe [B]', dont la SNC [18], ou leurs dirigeants de droit ou de fait.
— à l’inverse, la SNC [18], propriétaire du château de [12], est richement dotée. Le sort des créanciers la SNC [19], qui partent de rien, ne peut donc en aucun cas être aggravé par l’extension de sa liquidation à la SNC [18].
— la question est ouverte et il n’est pas indifférent que la SNC [18] puisse éventuellement être tenue solidairement avec son bénéficiaire économique, M. [B], d’une dette de 75 milliards de roubles ou 1,241 milliards d’euros. Sur ce point la créance est contestée par le liquidateur judiciaire et par M. [B].
Pour le surplus, l’examen du recours en révision ne saurait conduire la cour à revoir son appréciation de la confusion des patrimoines existant entre les deux entités (qui est du seul ressort du pourvoi en cassation parallèle).
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 19 février 2025, la SCP [10] représentée par Me [J] ès qualités, demande à la cour :
A titre principal,
— de prononcer l’irrecevabilité du recours en révision formé par la SNC [18] à l’égard de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 16 mai 2024.
A titre subsidiaire,
— de débouter la SNC [18] de sa demande de rétractation de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 16 mai 2024.
En tout état de cause,
— de débouter la SNC [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— de condamner la SNC [18] à payer à la SCP [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [19] et de la SNC [18] une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Alligier.
Elle fait valoir que :
— au prononcé de l’arrêt du 16 mai 2024, le passif de la SNC [19] est constitué principalement par la déclaration de créance DIA, dont [18] avait bien évidemment connaissance, parce qu’elle est l’objet et le fondement de la procédure en simulation devant le tribunal judiciaire de Nice de DIA à l’encontre de l’ensemble des sociétés [17], dont [18].
— en outre dans le cadre de cette procédure en déclaration de simulation’à laquelle a été attrait le liquidateur judiciaire, celui-ci a communiqué à [18] comme aux autres parties, cette déclaration de créance, selon bordereau de communication de pièces du 19 décembre 2023.
— aux termes de l’article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes ['] : si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ; ['] Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
— le moyen invoqué par la SNC [18] selon lequel les créanciers de la SNC [19] se trouveraient, en cas d’extension, en concours avec les créanciers de la SNC [18] n’était, au jour où la cour a statué, pas hypothétique puisqu’il ne procédait pas seulement d’une assignation délivrée, mais bien de déclarations au passif de [18], à la suite du jugement d’extension du 20 septembre 2022, a été écarté par la cour au motif que l’intérêt à agir ne saurait être confondu avec l’opportunité de l’action dont le liquidateur judiciaire a le choix de la voie et qui n’est pas une condition de mise en 'uvre de l’action en extension et qu’en tout état de cause, le moyen invoqué par la SNC [18] n’était qu’hypothétique et non pertinent.
— la SNC [18] ne peut sérieusement prétendre avoir découvert l’existence de la créance de DIA lors de la communication de la liste des créances déclarées intervenue le 2 juillet 2024 puisqu’on rappellera que :
— cette créance est revendiquée par DIA dans l’action en déclaration de simulation à l’encontre des sociétés [17], dont [18], pour voir dire les sociétés tenues au paiement de la condamnation prononcée contre M. [B].
— le 19 décembre 2023, le liquidateur judiciaire attrait à cette procédure a inclus cette déclaration de créance dans le bordereau des pièces communiquées à l’ensemble des parties dont la SNC [18] .
— la créance en question est contestée par M. [B] et à ce jour, DIA n’a pas obtenu de décision d’exequatur qui lui permettrait d’en poursuivre le recouvrement en France ; que l’opposabilité de cette créance contestée à la SNC [18] -qui fait l’objet d’une action en simulation- est contestée par la SNC [18] (procédure en exequatur contestée par M. [B] ) et procédure en simulation contestée par la SNC [18].
Le moyen selon lequel l’extension serait préjudiciable aux intérêts des créanciers de la SNC [19] est encore à ce jour hypothétique, en l’absence de caractère définitif du passif de la SNC [18], contesté par le liquidateur judiciaire et par la débitrice elle-même.
A titre subsidiaire le liquidateur judiciaire soutient que l’extension de la liquidation judiciaire lui permettra de demander la réintégration à l’actif de la liquidation judiciaire le Château de [12], propriété de la SNC [18].
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, c’est à dire au jour de l’assignation en extension de la liquidation judiciaire de la SNC [19] à la SNC [18], sans qu’il ne puisse être remis en cause par des événements postérieurs.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 5 mars 2025.
La clôture a été prononcée le 27 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes:
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
La SNC [18] invoque le fait qu’elle n’a eu connaissance de la cause de révision invoquée que lorsqu’elle a reçu un courriel du liquidateur en date du 2 juillet 2024, lui communiquant la liste succincte des créances de la SNC [18] qui fait apparaître les créances de la banque et du DIA totalisant plus de 1,241 milliards d’euros ; que cette pièce est décisive dans la mesure où elle aurait amené la cour à accueillir favorablement le moyen invoqué par la SNC [18], à savoir l’absence d’intérêt à agir du liquidateur judiciaire en extension de la procédure collective de la SNC [19] à la SNC [18].
Or, ainsi que le relève la SCP [10] ès qualités, la SNC [18] était informée de l’existence des créances de la société de droit russe [15] ([15]) et de l’organisme public de droit russe 'Agence pour l’assurance des dépôts’ (DIA) qui ont été déclarées au passif de la SNC [18] pour un total 1 241 399 865,94 euros le 21 novembre 2022 :
— dans le cadre d’une action en déclaration de simulation engagée par assignation du 2 juin 2016 par ces deux créanciers visant à faire réintégrer dans le patrimoine de M. [B], les actifs immobiliers d’un certain nombre de sociétés [17], dont [18], procédure dans laquelle le liquidateur judiciaire a été assigné en intervention forcée et a produit à deux reprises la déclaration de créance (pièce n°12) dans le bordereau qu’il a communiqué à l’ensemble des parties dont la SNC [18], ce qui n’est pas contesté ;
— enfin ces créances étaient parfaitement connues de l’appelante ainsi que cela ressort de ses propres conclusions n°3 déposées et notifiées 26 février 2024 devant la cour qui a rendu l’arrêt objet de la demande de révision, puisqu’elle affirmait que :
'le Liquidateur judiciaire ne peut pas soutenir sans justifier d’une quelconque valeur que l’extension de la liquidation judiciaire permettra aux créanciers de [19] d’être mieux désintéressés alors qu’ils se trouveront en concours avec ceux de [18], dont la Banque et le DIA qui réclament 75 milliards de Roubles, soit quelques 1 244 813 278 euros -on précisera en lettres pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté : 1 milliard deux cent quarante quatre millions huit cent treize mille deux cent soixante dix huit euros- au taux de change de 1 euros pour 60.25 Roubles en vigueur au 20 septembre 2022, date du jugement déféré. Il s’ensuit que l’extension est visiblement contraire aux intérêts des créanciers de la [19], de sorte que Liquidateur ne peut pas justifier (i) que l’extension de la liquidation judiciaire de [19] à [18] est dans leur intérêt et, donc (ii ) de son intérêt à agir ès qualités'.
En conséquence et au vu de ce qui précède, la SNC [18] ne peut sérieusement soutenir que l’état succinct des créances constitue une pièce décisive qui a été retenue par le fait d’une autre partie et dont la connaissance par le juge aurait modifié le sens de la décision rendue.
Pour ce qui concerne l’intérêt à agir en extension de la procédure collective du liquidateur judiciaire, la cour relève que l’arrêt en date du 16 mai 2024 a répondu à ce moyen et qu’un pourvoi contre cet arrêt est pendant devant la Cour de cassation.
Il y a lieu par conséquent de déclarer le recours en révision formé par la SNC [18] irrecevable en application des dispositions de l’article 595 2° du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La SNC [18] succombant, n’est pas fondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCP [10] ès qualités et de condamner l’appelante à payer à la SCP [10] ès qualités la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de l’instance en révision resteront à la charge de la SNC [18] et employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable le recours en révision formé par la SNC [18] ;
Condamne la SNC [18] à payer à la SCP [10] ès qualités la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance en révision resteront à la charge de la SNC [18] et employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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