Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 juin 2025, n° 23/03272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2023, N° 18/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/03272 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGMW
AFFAIRE :
Organisme [Adresse 12]
C/
[R] [A] .
Monsieur [O] [Y]
Madame [V] [Y]
épouse [M]
Monsieur [T] [Y]
Monsieur [S] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 14]
N° RG : 18/00307
Copies exécutoires délivrées à :
Organisme [13]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Organisme [Adresse 12]
[R] [A] .
Monsieur [O] [Y]
Madame [V] [Y]
épouse [M]
Monsieur [T] [Y]
Monsieur [S] [Y]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Madame [X] [U] représentante légale munie d’un pouvoir général.
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [A] notaire chargé de la succession
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aymeric ANGLES avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas FLACHET avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [Y] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas FLACHET avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas FLACHET avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas FLACHET avocat au barreau de PARIS
INTIMES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente
Madame Véronique PITE Conseillère
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
[N] [E] épouse [Y] qui est décédée le 28 novembre 2017 avait bénéficié de l’allocation supplémentaire pour les personnes âgées à compter du premier décembre 2000 au 30 novembre 2017.
Maître [R] [A], notaire, a été chargé de la succession de [N] [E] épouse [Y].
Le 18 janvier 2018, la [Adresse 12] formait opposition à la liquidation de la succession entre les mains de Maître [R] [A].
Le 4 juin 2018, le notaire transmettait le projet de déclaration de succession de [N] [E] épouse [Y] avec un actif successoral de 92 831,43 euros, le bien immobilier faisant partie de l’actif successoral ayant été initialement estimé à la somme de 70 000 euros.
Le 06 juin 2018, la [11] a transmis au notaire liquidateur la notification du montant de la récupération sur succession correspondant au paiement de l’allocation supplémentaire versée du premier décembre 2000 au 30 novembre 2017 et s’élevant à un montant de 53 831,43 ainsi que l’attestation de créancier.
Le 17 juillet 2018, Maître [A], notaire a informé la [11] que la valeur du bien immobilier ayant été revue à la baisse par les héritiers et les sommes versées au titre de l’indemnisation des rapatriés prises en compte, l’actif net de succession était inférieur à 39 000 euros et qu’aucune récupération à son profit ne pouvait intervenir.
Les héritiers de [N] [E] épouse [Y] ont signé le 23 août 2018, une déclaration de succession indiquant un actif net de succession de 32 812.83 euros.
Par courrier en date du 07 septembre 2018, la [11] a informé Maître [A] qu’elle devait récupérer 53 831.43 euros sur la succession, l’actif net étant supérieur à 39 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat le 13 septembre 2018, Maitre [A], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres aux fins de contester l’opposition à la liquidation de la succession formée par la [11].
Le premier janvier 2019, le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Chartres devenu tribunal judiciaire de Chartres le premier janvier 2020.
Par jugement en date du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal précité.
La [11] a fait appel de ce jugement le 27 avril 2021.
Par arrêt en date du 09 juin 2022, la Cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la [11] en récupération sur la succession de [N] [Y] des sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire.
— dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres est compétent pour statuer sur la demande de récupération sur succession de l’allocation supplémentaire prévue à l’article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré :
— incompétent pour statuer sur le montant de l’actif net successoral et la valeur d’un bien immobilier au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Chartres.
— compétent pour statuer sur la demande de récupération sur la succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées après fixation du montant de l’actif net successoral par la première chambre du tribunal judiciaire de Chartres.
Aux termes de ce même jugement le tribunal ordonnait un sursis à statuer dans la procédure opposant les héritiers [Y] à la [10] jusqu’à la production par l’une des parties du jugement de la première chambre du tribunal judiciaire de Chartres fixant le montant de l’actif net successoral.
Le 15 novembre 2023, la [Adresse 12] a interjeté appel de cette décision sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Chartres au profit de la première chambre civile pour statuer sur le montant de l’actif net successoral et la valeur du bien immobilier.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— Confirmer que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré incompétent pour statuer sur le montant de l’actif net successoral ;
— Confirmer que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré incompétent pour statuer sur la valeur du bien immobilier, la demande de la [11] et des héritiers n’étant pas d’estimer la valeur du bien immobilier, mais d’indiquer quelle date de valeur retenir ;
— Confirmer que la valeur du bien immobilier s’élève à hauteur de 70 000 euros conformément à la première estimation transmise le 4 juin 2018 par le notaire en charge de la succession ;
— Dire que les sommes perçues par Mme [Y] de son vivant en sa qualité de rapatriée d’Algérie ne sont pas déductibles de l’actif net successoral ;
— Confirmer la valeur de l’actif net successoral de [N] [Y] pour un montant de 92 831,43 euros conformément à la première déclaration de succession envoyée par le notaire le 04 juin 2018 et par conséquent le montant de la créance de la [11] en découlant pour 53 831.43 euros ;
— Dire la succession de [N] [Y] redevable d’une créance d’allocation supplémentaire due à la Caisse pour une somme totale à hauteur de 53 831,43 euros (cinquante-trois mille huit cent trente et un euros et quarante-trois centimes), soit à hauteur de :
13 457,86 euros (treize mille quatre cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-six centimes) pour M. [O] [Y] en sa qualité d’héritier,
13 457,86 euros (treize mille quatre cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-six centimes) pour M. [S] [Y] en sa qualité d’héritier,
13 457,86 euros (treize mille quatre cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-six centimes) pour Mme [V] [Y] épouse [M] en sa qualité d’héritière,
13 457,86 euros (treize mille quatre cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-six centimes) pour M. [T] [Y] en sa qualité d’héritier,
Condamner solidairement, les héritiers [Y] au remboursement de la somme totale de 53 831,43 euros ou séparément à hauteur de leurs quotes-parts respectives, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision
Condamner les héritiers [Y] à tous frais éventuels liés à la parfaite exécution de la décision rendue à leur encontre et notamment les frais d’huissier de justice sur le fondement de l’article 10 du code de procédure civile et plus précisément :
' Condamner M. [O] [Y] au remboursement de la somme de 236.17 euros (deux centre trente-six euros et dix-sept centimes) à la [Adresse 12] se composant comme il suit :
— Facture du 09 juin 2021 à hauteur de 77.73 euros
— Facture du 12 janvier 2022 : 111.35 euros
— facture du 18 juillet 2022 : 47.09 euros
' Condamner M. [S] [Y] au remboursement de la somme de 172.93 euros (cent soixante-douze euros et quatre-vingt-treize centimes) à la [13] :
— Facture du 23 août 2022 à hauteur de 103.05 euros
— Facture du 02 décembre 2024 à hauteur de 69.88 euros
' Débouter la succession de Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamner les héritiers [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue ;
' Ordonner la délivrance de la grosse de la décision d’appel ainsi rendue.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, Maître [R] [Z] [B] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
A titre subsidiaire :
Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes au fond non-tranchées en première instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que c’est à bon droit que les sommes versées par la [11] ont été déduites de l’actif successoral :
Dire et juger que l’évaluation du bien immobilier est de 67.500 euros.
En conséquence,
Débouter la [11] de ses demandes.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, Mme [V] [Y] épouse [M], M. [O] [Y], M. [T] [Y] et M. [S] [Y] demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
A titre subsidiaire :
Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes au fond non-tranchées en première instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la créance sollicitée par la [11] est mal fondée et qu’aucune somme n’a vocation à être récupérée dès lors que l’actif successoral est inférieur à 39 000 euros selon les dispositions applicables à la succession de Madame [Y] ;
Dire et juger que l’évaluation du bien immobilier est de 67 500 euros ;
Ce faisant,
Débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres :
Selon l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2022, la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a été retenue, c’est donc à tort que selon jugement du 15 septembre 2023 le pôle social su tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré incompétent pour statuer sur le montant de l’actif net successoral. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’évocation :
L’article 88 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. ».
Ainsi, la cour d’appel a la faculté d’évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution immédiate.
En l’espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres s’étant jugé incompétent malgré les dispositions contraires de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2022, nonobstant la position contraire des intimés de ce chef, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’évoquer l’affaire au fond.
Sur la créance de la [11]:
L’actif net de la succession correspond à une évaluation des biens mobiliers et immobiliers du défunt au jour de son décès.
S’agissant de l’évaluation du bien immobilier, il convient de retenir la valeur de celui-ci au jour du décès tel qu’énoncé selon le premier projet de déclaration de succession en date du 4 juin 2018 à hauteur de 70 000 euros.
L’article 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux allocations attribuées selon les règles en vigueur avant le 1er janvier 2006, dispose que les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, soit en l’espèce, la somme de 39 000 euros visée à l’article D 815-1 ancien du code de la sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article 873 du code civil, les créanciers peuvent valablement poursuivre le recouvrement de la créance contre chacun des héritiers au prorata de leurs droits respectifs.
Il est constant que [N] [E] épouse [Y] a bénéficié de trois indemnités distinctes en sa qualité de rapatriée d’Algérie.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés si tel qu’il résulte de l’article 12 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, les indemnités versées par l’État n’entrent pas dans l’actif successoral des bénéficiaires, cette disposition ne reçoit application qu’au seul regard des droits de mutation par décès.
La créance de la [11] est établie à hauteur de la somme de 53 831,43 euros au titre de l’allocation supplémentaire versée à [N] [E] épouse [Y] somme non contestée par l’indivision successorale.
Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de retenir que les indemnités versées à [N] [E] épouse [Y] en sa qualité de rapatriée d’Algérie, ne sont pas déductibles de l’actif successoral.
En l’espèce, l’actif net successoral évalué selon le projet de déclaration de succession à hauteur de 92 831,43 euros étant au moins égal au montant fixé par décret, soit la somme de 39 000 euros, l’indivision successorale est redevable à la [11] de la somme de 53 831,43 euros au titre de l’allocation supplémentaire .
Il sera fait droit à la demande de condamnation en paiement au profit de la [11] de chacun des coïndivisaires soit Mme [V] [Y] épouse [M], M. [O] [Y], M. [T] [Y] et de M. [S] [Y] à hauteur de leur quote-part dans l’indivision non contestée pour un montant chacun de 13 407,86 euros chacun au titre de la créance d’allocation supplémentaire.
Sur la demande de remboursement de facture :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la [11] demande le remboursement par M. [O] [Y] et M.[S] de frais d’huissier de justice engagés pour la signification de l’arrêt de la cour d’appel et assignations.
Etant relevé que la caisse ne fournit pas l’ensemble des factures relatives aux actes signifiés, il sera rappelé que les frais d’huissier exposés par la caisse relèvent des frais irrépétibles.
La caisse sera déboutée de sa demande en condamnation en paiement.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de ses conclusions la [11] ne chiffre pas sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe à 70 000 euros la valeur du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale,
Dit que l’actif net successoral s’élève à la somme de 92 831,43 euros,
Juge que l’indivision successorale est redevable à la [11] de la somme de 53 831,43 euros au titre de l’allocation supplémentaire .
Condamne Mme [V] [Y] épouse [M], à payer à la [11] la somme de 13 457,86 euros au titre de l’allocation supplémentaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en sa qualité d’héritière,
Condamne M. [O] [Y], à payer à la [11] la somme de 13 457,86 euros au titre de l’allocation supplémentaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en sa qualité d’héritier,
Condamne M. [T] [Y], à payer à la [11] la somme de 13 457,86 euros au titre de l’allocation allocation supplémentaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en sa qualité d’héritier,
Condamne M. [S] [Y] à payer à la [11] la somme de 13 457,86 euros au titre de l’allocation supplémentaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en sa qualité d’héritier,
Déboute la [11] de sa demande de remboursement de frais,
Déboute la [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [V] [Y] épouse [M], M. [O] [Y], M. [T] [Y] et M [S] [Y] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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