Infirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 22 déc. 2023, n° 20/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 26 décembre 2019, N° 18/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 325
Rôle N° RG 20/02852 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUZL
SARL ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES
C/
[U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :22/12/2023
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 26 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00206.
APPELANTE
SARL ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel du 19 décembre 2017, M. [E] a été recruté par la SARL Alliance Propreté Multiservices en qualité d’agent de service. Ce contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 9 heures. Le 20 avril 2018, la SARL Alliance Propreté Multiservices a prononcé la rupture anticipée de ce contrat à durée déterminée pour faute grave de M. [E].
Le 26 mars 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une contestation de la rupture de son contrat à durée déterminée et d’une demande en rappel de salaire.
Par jugement du 26 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon a':
''a dit que les demandes de M. [E] sont fondées';
''a fixé le salaire de référence de M. [E] à la somme de 693,34'€ bruts';
''a dit que le contrat de M. [E] a été rompu de manière abusive';
''a condamné la SARL Alliance Propreté Multiservices à payer à M. [E] les sommes suivantes':
— ' 138,06'€ au titre de l’indemnité de précarité';
— ' 500'€ au titre de l’exécution déloyale du contrat à durée déterminée';
— ' 2585,13'€ au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée';
— ' 500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''a ordonné à la SARL Alliance Propreté Multiservices de remettre à M. [E] des documents sociaux rectifiés contormes à la présente décision sous astreinte de 20'€ parjour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision';
''s’est réservé la liquidation de l’astreinte';
''a fixé la moyenne du salaire à 693,34'€';
''a débouté la SARL Alliance Propreté Multiservices de sa demande reconventionnelle';
''a condamné la SARL Alliance Propreté Multiservices aux entiers dépens.
La SARL Alliance Propreté Multiservices a fait appel de ce jugement le 24 février 2020.
A l’issue de ses conclusions du 1er mars 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Alliance Propreté Multiservices demande de':
''déclarer l’appel de la société recevable et bien fondé';
''dire et juger que M. [E] a commis une faute grave justifiant la rupture de son contrat à durée déterminée';
en conséquence';
''confirmer le jugement entrepris concernant le rejet des rappels de salaire du 19 décembre 2017 au 27 février 2018 ainsi que les congés payés afférents formulés par M. [E]';
''infirmer partiellement le jugement entrepris concernant les demandes non fondées suivantes':
— 138,06 euros au titre de l’indemnité de précarité';
— 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat à durée déterminée';
— 2585.13 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée';
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens';
et statuant de nouveau';
''débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens';
''condamner M. [E] à payer à la société la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
''condamner M. [E] aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval-Guedj sur son offre de droit.
La SARL Alliance Propreté Multiservices expose que M. [E] ne peut contester la durée hebdomadaire de travail mentionnée à son contrat de travail aux motifs':
— que si le contrat de travail prévoit que le contrat de travail a une durée hebdomadaire de travail minimum de 24 heures, il permet, avec l’accord du salarié, de déroger à ce minima lorsque la convention collective le prévoit,
— que la convention collective applicable permet de déroger à ce minima,
— qu’elle avait obtenu l’accord de M. [E] pour travailler à raison de 9 heures par semaine,
— que, cependant, elle a néanmoins régularisé, sur le bulletin de salaire de M. [E] pour le mois de mars 2018, les heures hebdomadaires pour atteindre 16 heures par semaine,
— que M. [E] réclame des sommes déjà réglées.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de M. [E] en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux motifs':
— que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’une relation chaotique,
— qu’il a abandonné son poste pendant la relation de travail,
— qu’elle a réglé à M. [E], de bonne foi, des heures qu’il n’a pas accomplies,
— que l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes est excessive.
La SARL Alliance Propreté Multiservices soutient qu’elle était fondée à prononcer la rupture du contrat à durée déterminée de M. [E] pour faute grave et que celui-ci ne peut donc prétendre au paiement d’indemnités de rupture ni de l’indemnité de précarité aux motifs':
— qu’elle a perdu le marché KFC de [Localité 4] sur lequel M. [E] était affecté,
— qu’elle a demandé verbalement à M. [E] de venir sur le marché KFC de Plan de [Localité 3],
— que, le 26 février 2018, M. [E] lui a demandé de lui notifier sa nouvelle affectation,
— que, le 27 février 2018, elle a notifié à M. [E] son affectation sur le marché KFC de Plan de [Localité 3],
— que M. [E] ne s’y est pas présenté,
— que le 12 mars 2018 puis le 23 mars 2018, elle a vainement mis M. [E] en demeure de se présenter sur son nouveau lieu de travail,
— que cet abandon de poste par M. [E] est constitutif d’une faute grave de la part de M. [E], justifiant ainsi la rupture anticipée de son contrat de travail,
— qu’enfin, le salaire mensuel de M. [E] était de 390'euros bruts et que le conseil de prud’hommes ne pouvait donc calculer l’indemnité de rupture due à ce dernier sur la base d’un salaire de 693,34 euros bruts.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les pièces et conclusions de M. [E].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par la SARL Alliance Propreté Multiservices.
Conformément à l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, M. [E], dont les pièces et conclusions ont été déclarées irrecevables, sera réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
MOTIVATION':
sur le rappel de salaire':
Le dispositif du jugement déféré ne comprend aucune condamnation à l’encontre de la SARL Alliance Propreté Multiservices au profit de M. [E] à titre de rappel de salaire sur la durée minimale de travail d’un contrat de travail à temps partiel. Il n’y a donc pas lieu à analyser l’argumentation développée de ce chef par la société appelante.
sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Pour condamner la SARL Alliance Propreté Multiservices à payer à M. [E] des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé le principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail, retient que «'la relation chaotique du contrat de travail démontre une parfaite inadéquation entre cette obligation réciproque et commune à tous contrats et la réalité l’exécution'».
Ce motif, par sa généralité, ne permet pas d’identifier un manquement de M. [E] à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Par ailleurs, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir, de la part de la SARL Alliance Propreté Multiservices, un manquement à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande en dommages-intérêts formée de ce chef par M. [E], sera infirmé.
sur la rupture du contrat de travail':
L’article L. 1243-1 du code du travail édicte que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur, le salarié n’ayant rien à prouver.
Le jugement déféré, pour estimer que le contrat de travail a été rompu de manière abusive, retient que la SARL Alliance Propreté Multiservices est défaillante dans l’administration de la preuve du refus de M. [E] d’exécuter son contrat de travail ou de se tenir à sa disposition.
Le contrat à durée déterminée de M. [E] prévoit son embauche à compter du 19 décembre 2017 et indique qu’il effectuera sa prestation de travail sur le site KFC de [Localité 4].
Il est de jurisprudence constante que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur informative à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu et qu’en l’absence d’une clause de mobilité, la mutation du salarié ne constitue une modification de son contrat de travail que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent.
Le 27 février 2018, la SARL Alliance Propreté Multiservices a informé M. [E] de son affectation sur le site KFC de Plan de [Localité 3], suite à l’arrêt du chantier KFC de [Localité 4]. Le 12 mars 2018, se référant à une absence sans motif de M. [E] depuis le 7 mars 2018 sur le chantier KFC de Plan de [Localité 3], la SARL Alliance Propreté Multiservices l’a mis en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste. Elle a réitéré cette demande le 23 mars 2018.
Il ne ressort ni des motifs du jugement critiqué ni des pièces produites aux débats par la SARL Alliance Propreté Multiservices que M. [E] justifiait d’un motif légitime pour ne pas se présenter à son nouveau poste d’affectation à compter du 27 février 2018. Il en résulte ainsi que, dûment avisé de sa nouvelle affectation dans le même secteur géographique et malgré deux rappels ultérieurs, M. [E] s’est volontairement soustrait à son obligation d’exécution du contrat de travail. Ce refus persistant de la part de M. [E] d’exécuter sa prestation de travail au profit de la SARL Alliance Propreté Multiservices constituait de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, justifiant ainsi la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [E] à l’initiative de la SARL Alliance Propreté Multiservices. Le jugement déféré, qui a dit que le contrat à durée déterminée de M. [E] avait été rompu de manière abusive et a condamné la SARL Alliance Propreté Multiservices à lui payer la somme de 2585,13'€ au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, sera confirmé.
sur les mesures accessoires':
Enfin, M. [E], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, devra payer à la SARL Alliance Propreté Multiservices la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 26 décembre 2019';
STATUANT à nouveau';
DEBOUTE M. [E] de ses demandes';
CONDAMNE M. [E] à payer à la SARL Alliance Propreté Multiservices la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval-Guedj, avocats au barreau d’Aix-en-Provence.
Le Greffier Le Président
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