Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 25/237
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/01/2025
Dossier : N° RG 24/00731 – N°Portalis DBVV-V-B7I-IZBW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[I] [C]
C/
S.A.S. MEDIAS DE PROXIMITE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître TERQUEM-ADOUE de la SELARL TERQUEM AVOCAT, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
S.A.S. MEDIAS DE PROXIMITE
Agissant poursuites et diligences de ses représentatns légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 15 FEVRIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 22/00066
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [I] [C] a exercé, du 1er janvier 2018 au mois de juin 2021, pour la société la Nouvelle République des Pyrénées devenue SAS Medias de proximité, une activité de correspondant de presse.
Mme [C] a mis fin à cette collaboration à compter du 1er juillet 2021, par mail du 15 juin 2021.
Suivant requête déposée au greffe le 5 juillet 2022, Mme [I] [C] a saisi la juridiction prud’homale au fond afin de se voir reconnaître le statut de salariée et obtenir les conséquences indemnitaires associées.
Selon jugement du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes de Tarbes a :
— dit et jugé la requête recevable car non prescrite,
— dit que Mme [C] a collaboré avec la SAS République des Pyrénées devenue SAS Médias de proximité sous le statut de correspondant local de presse,
— dit et jugé qu’en l’absence de contrat de travail, le conseil des prud’hommes n’est pas compétent,
— renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tarbes,
— réservé les éventuels dépens.
Le 5 mars 2024, Mme [I] [C] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [I] [C] demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Dit que Mme [C] a collaboré avec la SAS République des Pyrénées devenue la SAS Médias de proximité sous le statut de correspondant local de presse,
* Dit et jugé qu’en l’absence de contrat de travail, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent,
* Renvoyé l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Tarbes,
* Réservé les éventuels dépens,
Statuant à nouveau
— Juger au visa de l’article L.7112-1 du Code du travail que Mme [I] [C] était liée à la SAS Médias de proximité par un contrat de travail,
— Juger que le conseil des prud’hommes de Tarbes est matériellement compétent pour statuer au fond sur les demandes de Mme [I] [C] par application de l’article L.7112-1 du Code du travail -présomption de salariat,
— Renvoyer les parties devant le conseil des prud’hommes de Tarbes pour qu’il soit statué au fond sur les demandes de Mme [I] [C],
— Condamner la SAS Médias de proximité à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl DLB Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Medias de proximité demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel, en ce que le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Tarbes,
En tout état de cause
— Dire que le Conseil de prud’hommes est matériellement incompétent pour juger du présent litige, au profit du Tribunal Judiciaire de Tarbes,
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme [C] à verser à la société Médias de proximité, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Il convient de rappeler au préalable que la question ici soumise n’est pas en soi une question de compétence mais une demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail qui, en vertu des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, ressort de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes. Ainsi, si la relation de travail entre les parties constitue un contrat de travail, le conseil de prud’hommes doit en tirer toutes conséquences financières. S’il statue en sens inverse, il ne peut que débouter la personne qui se prétendait salariée.
Dans le cas présent, Mme [C] revendique la qualité de salariée à l’égard de la société Médias de proximité.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Ainsi, l’existence d’une relation de travail salarié suppose, hors présomption de salariat, la démonstration, par celui qui s’en prévaut, de l’exécution d’un travail, du versement d’une rémunération et d’un lien de subordination entre les parties.
Selon l’article L.7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
L’article L.7111-3 du même code prévoit toutefois qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
Ainsi, contrairement aux journalistes et aux pigistes, les correspondants locaux de presse sont des travailleurs indépendants. Un correspondant local de presse n’est réputé journaliste professionnel qu’à la double condition de percevoir des rémunérations fixes et de tirer de son activité, exercée à titre d’occupation, principale et régulière, l’essentiel de ses ressources.
Il appartient donc au correspondant local de presse qui revendique la qualité de journaliste professionnel de justifier qu’il exerçait son activité à titre d’occupation principale et régulière et qu’il tirait le principal de ses ressources de l’exercice de sa profession de correspondant. Il doit aussi démontrer qu’il recevait des appointements fixes.
En effet, contrairement à ce que soutient Mme [C], il n’appartient pas à la société Médias de Proximité de démontrer que l’appelante ne bénéficiait pas de la présomption de salariat puisque, au contraire, elle était, eu égard à sa qualité de correspondant de presse, présumée être travailleur indépendant.
Il résulte des éléments du dossier que l’appelante a été rémunérée chaque mois, entre janvier 2018 et juin 2021, par des émoluments, pour une activité de correspondant de presse pour la Nouvelle République des Pyrénées puis pour la société Médias Occitants de Proximité. Elle percevait également des sommes au titre du remboursement de frais et parfois des bonus.
Les sommes perçues se sont élevées aux montants suivants :
en 2018, à une somme allant de 48,81 euros à 417,90 euros,
en 2019, à une somme allant de 187,25 euros à 771,05 euros,
en janvier 2020 : 1119,31 euros, bonus compris,
en février 2020 : 1004,50 euros, sans bonus,
en mars 2020 : 815,03 euros, bonus compris,
en avril 2020 : 715,23 euros, sans bonus,
en mai 2020 : 667,63 euros, sans bonus,
en juin 2020 : 703,55 euros, bonus compris,
en juillet 2020 : 912,80 euros, sans bonus,
en août 2020 : 859,88 euros, bonus compris,
en septembre 2020 : 1320,03 euros, bonus compris,
en octobre 2020 : 1412,27 euros, bonus compris,
en novembre 2020 : 1113,35 euros, sans bonus,
en décembre 2020 : 1287,83 euros, sans bonus,
en janvier 2021 : 1197,70 euros, sans bonus,
en février 2021 : 1233,93 euros, sans bonus,
en mars 2021 : 1044,24 euros, bonus compris,
en avril 2021 : 1295,70 euros, bonus compris,
en mai 2021 : 1324,59 euros, bonus compris,
en juin 2021 : 1237,71 euros, bonus compris.
Il résulte de cette liste que Mme [C] a ainsi fourni, depuis septembre 2020, une prestation de travail lui permettant de percevoir des revenus de montants équivalents représentant une moyenne de 1246 euros par mois.
Si une certaine régularité dans le montant de ses revenus peut être observée sur cette seule période, elle ne saurait toutefois conférer, à elle seule, la qualité de journaliste professionnel au profit de Mme [C] qui, à l’exception de la décision de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels lors de sa séance plénière du 3 juin 2021 mentionnant qu’elle a « tiré l’essentiel de [ses] revenus de [son] activité exercée sous le statut de correspondant local de presse », n’apporte aucun élément permettant à la cour d’apprécier ce fait, pas plus qu’elle ne met la cour en mesure de vérifier qu’elle exerçait son activité à titre d’occupation principale et régulière.
En effet, sont insuffisantes à démontrer ce dernier point :
l’attestation de Mme [V] [O] qui « certifie avoir vu régulièrement Mme [I] [C] dans les locaux de la Dépêche » à [Localité 8] et avoir été en contact très régulier avec elle dans le cadre de différents articles.
l’attestation de M. [G] [A] qui indique « avoir rencontré dans le local de la Dépêche à [Localité 8] (') Mme [C] en qualité de journaliste et ce à de nombreuses reprises notamment lors des élections municipales de 2020 et départementales de 2021 ».
l’attestation de M. [U] [D] qui indique qu’elle était « toujours présente dans les locaux », sans expliquer de quelle manière il pouvait s’en assurer.
Ces témoignages, aux propos généraux, ne permettent pas d’établir que Mme [C] effectuait son activité de presse à titre d’occupation principale et régulière.
Force est donc de constater que les deux conditions cumulatives ne sont pas remplies de sorte que Mme [C], correspondante de presse, ne peut être présumée journaliste professionnelle.
Elle supporte donc la preuve de ce qu’elle exécutait sa prestation dans un lien de subordination puisqu’il s’agit de la condition déterminante, dans la mesure où il est certain qu’elle a exécuté des prestations et a perçu des paiements à ce titre.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du salarié.
A ce sujet, Mme [C] invoque différents mails qui seront repris chronologiquement :
un échange de mails en février 2021 (pièce 53) avec M. [S] [E], rédacteur en chef de la Nouvelle République. Mme [C] lui transmet ses interrogations concernant le secteur géographique sur lequel elle doit intervenir. M. [E] lui répond : « pour les articles en cours, bouclez-les comme prévu, on ne vas pas perturber vos interlocuteurs, mais à compter de la mise en place de deux nouveaux correspondants par [H], vous ne devez plus intervenir sur ce secteur-là. Le secteur sur lequel vous devez intervenir se situe sur la partie Est du département, à partir de [Localité 5]/[Localité 8], au nord et au sud de cette ligne compris. Il n’y a pas de sujets à éviter et dans tous les cas, s’il y a des sujets « sensibles », je dois être consulté comme je le fais dans tous les secteurs. ».
un échange de mails du 12 mai 2021 (pièce 67) au sujet des dates des articles. Mme [C] interroge M. [E] sur le point de savoir si l’article qu’elle peut rédiger à la suite de son reportage à [Localité 9] et [Localité 7] l’après-midi du mercredi 12 mai 2021 est urgent, sachant qu’elle peut l’écrire avant 18h avec décalage de l’article prévu pour le vendredi.
des mails du 21 mai 2021 (pièce 66) : M. [E] transfère à Mme [C], M. [T] et la rédaction [Localité 8] pour leur demander s’ils peuvent couvrir une réunion importante qui doit se dérouler le lendemain à [Localité 3]. M. [C] répond qu’elle est désolée, qu’elle a déjà des rendez-vous. En réponse à M. [E] sur le point de savoir si Mme [Z] peut s’y rendre et à sa demande de la contacter, elle répond : « [F] ira ».
des mails des 24 et 25 mai 2021 (pièce 64) : M. [E] transfère à Mme [C], M. [T] et la rédaction [Localité 8] une invitation à un point presse. Mme [C] répond qu’elle peut y aller. Elle écrit ensuite : « 'ai une présentant de la candidature (') Puis-je prendre la tête [Localité 8] ou faut-il prévoir une tête en [Localité 8] pays ' par avance merci pour votre réponse ». M. [E] lui répond : « tête [Localité 8] pays ».
des mails des 1er et 2 juin 2021 (pièce 65) : M. [E] transfère à Mme [C], M. [T] et la rédaction [Localité 8] une invitation à un point presse. Mme [C] répond qu’elle voit si elle peut enchaîner avec un autre rendez-vous mais qu’elle risque d’être un peu en retard. M. [E] lui répond : « prévenez les de votre possible retard ».
des échanges de mails du 4 juin 2021 (pièce 68) relatifs à un article consécutif au décès de M. [P] [N] dont Mme [C] a informé M. [E] à 14h19, lequel indique à M. [M], à 19h, que [Localité 8] doit s’en occuper. Ce mail est transféré à Mme [C] à 19h02. Elle répond à 19h08 qu’elle a envoyé l’info mais n’a rien prévu car n’a pas eu de demande spéciale, demandant si elle doit faire un article et la taille de celui-ci. M. [E] répond à ce courriel à 19h15 avec les précisions nécessaires. Mme [C] écrit à 19h16 qu’elle essaie de le faire pour 20h.
des mails du 11 juin 2021 (pièce 52) échangés avec M. [H] [M], journaliste au groupe Dépêche, au sujet de la diffusion de certaines articles préparés par Mme [C] en fonction des publicités également diffusées.
des mails des 21 et 23 juin 2021 (pièce 49) : un certain M. [B] et elle-même sont destinataires d’un communiqué de presse des candidats [X] [K] [R]. A la demande de Mme [C] de savoir quel traitement doit être réservé à ce communiqué de presse, il est répondu : « il n’y a pas le doc en PJ, mais si c’est le communiqué que j’ai déjà reçu et validé, un bas de page suffit ».
un mail non daté (pièce 54) adressé à M. [E], dans lequel Mme [C] fait un point sur la grève dans les collèges et le lycée du territoire et conclut : « si vous souhaitez un papier je peux le faire ».
Ces quelques mails montrent que Mme [C] recevait, sur son adresse personnelle, des instructions sur les articles à faire que ce soit au sujet de leur thème, de leur taille ou du jour de la publication, de la part du rédacteur en chef en charge des publications du journal, auquel il appartient de décider et donc de valider les publications qui seront éditées.
Toutefois, aucun élément ne permet de considérer ces instructions comme des directives dont le non-respect pourrait être sanctionné, d’autant que les éléments produits démontrent également qu’elle avait la liberté de refuser de couvrir un événement, comme ce fut le cas le 21 mai 2021.
Mme [C] invoque également le fait qu’était mis à sa disposition un véhicule de fonction.
Or, si les mails qu’elle verse en pièces 56 et 57 indiquent que l’agence de [Localité 8] disposait d’un véhicule, ils n’établissent nullement que celui-ci était exclusivement attribué à Mme [C] en tant que véhicule de fonction, d’autant que les éléments du dossier établissent qu’elle percevait des remboursements de ses frais de déplacement et qu’elle a eu un accident avec son véhicule personnel.
Elle soutient également qu’un bureau lui était affecté au sein de l’agence de [Localité 8] par le biais des attestations susvisées qui témoignent de sa présence régulière dans les locaux, dans un bureau.
Elle invoque également qu’elle était l’interlocutrice de l’agent chargé de procéder à la maintenance des extincteurs en 2021.
Or, le fait qu’elle ait pu accéder à un bureau ne signifie pas qu’elle disposait de son bureau personnel à l’agence de [Localité 8] dont elle n’était pas la seule correspondante.
En tout état de cause, ces seules circonstances de fait, ponctuelles, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail.
En conséquence de tous ces éléments, Mme [C] échoue à démontrer l’existence d’un lien de subordination avec la société Médias de Proximité et donc à justifier qu’elle était liée à celle-ci par un contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de contrat de travail.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il s’est dit incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tarbes. En effet, l’absence de contrat de travail conduit à débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée à en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes.
En revanche, l’équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Médias de Proximité qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 15 février 2024 sauf en ce qu’il a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tarbes et réservé les éventuels dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [I] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [C] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes ;
DEBOUTE la société Médias de Proximité de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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