Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2025, n° 24/05398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE RENVOI
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/05398 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6B3
[H] [U] épouse [M]
C/
Société GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :30/04/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu le 09 Juin 2022 sous le n° RG19-20.592 par la Cour de Cassation cassant et annulant partiellement l’arrêt du 04 juillet 2019 sous le n° RG 2019/287 rendu par la cour d’appel D’AIX EN PROVENCE à l’encontre d’une ordonnance incident du 04 Décembre 2018 rendue par le tribunal de Grande Instance de Marseille
APPELANTE
Madame [H] [U] épouse [M]
née le 20 Décembre 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quelité audit siège
demeurant [Adresse 3], PORTUGAL
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Grandes études européennes de santé (société GEDS) est une société de droit portugais ayant son siège social à Porto et exerçant une activité de conseil auprès des établissements d’enseignement supérieur portugais dans le domaine de la santé.
Mme [H] [U] épouse [M], salariée de deux établissements d’enseignement en France a déposé le 25 janvier 2018 auprès de l’Institut [2] six marques verbales, « GEDS », « Grandes Etudes européennes de santé », « Grands Etablissements Européens de Santé », « Grandes Écoles Portugaises de Santé » et « GEPS ».
Par acte en date du 25 mai 2018, la société GEDS a fait assigner Mme [H] [M] devant le tribunal de grande instance de Marseille en annulation et revendication des marques sur le fondement du caractère frauduleux des dépôts.
Mme [H] [M] a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d’incompétence au profit des juridictions portugaises ou à défaut du tribunal de grande instance de Toulon. Elle a, en cours de procédure, formé une demande en nullité de l’assignation.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation, a rejeté l’exception d’incompétence et condamné Mme [U] au paiement d’une somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel interjeté par Mme [H] [U], la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 4 juillet 2019 :
— confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 décembre 2018 dans l’intégralité de ses dispositions.
ajoutant à la décision déférée,
— débouté la société Grandes études européennes de santé de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [U] à verser à la société Grandes études européennes de santé la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de Mme [U].
Sur pourvoi formé par Mme [H] [U], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par arrêt du 09 juin 2022 :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité, l’arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
— condamné la société Grandes Études européennes de santé (GEDS) aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Grandes Études européennes de santé (GEDS) et l’a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 3000 euros ».
Mme [H] [U] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 8 juillet 2022.
Par arrêt du 06 juin 2024, la chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— constaté la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi déposée par Mme [H] [U] le 8 juillet 2022, faute d’avoir été régulièrement signifiée dans le délai de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
— condamné Mme [H] [U] aux dépens.
Mme [H] [U] a saisi à nouveau la cour de renvoi par déclaration de saisine du 24 avril 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [H] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille ;
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré l’exception de nullité fondée sur les articles 117 et 118 du code de procédure civile irrecevable.
et, statuant sur l’exception de nullité,
— déclarer recevable l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société GEDS à Mme [H] [U] le 25 mai 2018 vu l’absence de représentant légal de la société GEDS pour ester en justice ;
— annuler l’assignation pour défaut de pouvoir du représentant de la société GEDS pour ester en justice ;
— annuler tous les actes postérieurs à l’assignation ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— condamner la société Grandes Etudes européennes de santé à verser à Mme [H] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société Grandes études européennes de santé aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [U] fait valoir que :
— sur l’exception de nullité de l’assignation fondée sur l’inobservation des règles de fond :
— cette dernière est recevable en ce que l’article 74, alinéa 3, du code de procédure civile reconnaît à l’exception de nullité pour irrégularité de fond, prévue par l’article 117, un régime particulier
— cet article renvoie à l’article 118 du code de procédure civile lequel dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause
— la cour de cassation a validé ce raisonnement
— la société de droit portugais n’a pas justifié du pouvoir de son représentant d’engager une action judiciaire.
— sur la demande d’annulation de l’assignation :
— cette demande est bien fondée en ce que la loi française et portugaises imposent la désignation d’un représentant légal par les statuts ou par délibération d’assemblée générale or la société GEDS ne justifie pas de la désignation d’un représentant légal par assemblée générale ou dans ses statuts
— les statuts n’apportent pas d’information sur l’étendue des pouvoirs du gérant.
— sur les conséquences de l’annulation de l’acte introductif d’instance :
— la nullité de fond qui peut être accueillie sans que soit justifié d’un grief emporte l’anéantissement rétroactif de la procédure entaché de nullité. La nullité annulant tous les actes postérieurs dont l’acte introductif d’instance est le support nécessaire, la nullité de l’assignation doit être prononcée.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Grandes Etudes européennes de santé demande à la cour de :
titre à principal,
— prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 24 avril 2024 pour défaut de signature de l’avocat constitué ;
— déclarer irrecevable la déclaration de saisine du 24 avril 2024 car hors délai.
à titre subsidiaire,
— rejeter l’exception de nullité pour défaut de pouvoir soulevée par Mme [H] [U]
En conséquence,
— déclarer recevable et valable l’assignation délivrée le 25 mai 2018 par la société GEDS à Mme [H] [U]
En tout état de cause
— débouter Mme [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt attaqué et de toutes les décisions
qui en sont la suite ;
— condamner Mme [H] [U] à verser à la société GEDS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GEDS fait valoir que :
— sur les irrégularités frappant la déclaration de saisine du 24 avril 2024 :
— selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est à peine de nullité signée par l’avocat constitué
— selon l’article 1034 du code civil, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie. En l’espèce, la première déclaration de saisine réalisée le 8 juillet 2022 au nom et pour le compte de Mme [H] [U] a été déclaré caduque par l’arrêt du 6 juin 2024
— la société GEDS n’a pas été informé de l’existence de la procédure
— la déclaration de saisine régularisée par l’appelante le 24 avril 2024 n’est pas signée par l’avocat déclaré comme étant constitué
— l’arrêt de la cour de cassation a été signifié par un PV équivalent à un PV 659 du code de procédure civile daté du 9 août 2023
— un document de traduction intitulé « Traduction libre de l’acte de signification de l’arrêt de cassation du 9 juin 2022 n° A 19-20.592 » était annexé à cet acte confirmant la date du 9 août 2023
— la copie de l’acte de transmission de la demande de signification émise par la SCP Avalle Associés, commissaires de justice en France, chargée d’assurer cette signification à l’étranger n’a pas été communiquée,
— l’appelante disposait jusqu’au 9 octobre 2023 pour saisir la juridiction de renvoi.
— sur le rejet de l’exception de nullité soulevée par Mme [H] [M] par la société GEDS :
— la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par Mme [H] [M] ; la cour d’appel ne sera donc amenée à connaître que de l’exception de nullité de l’assignation
— la société GEDS a été constitué sous la forme d’une SARL avec un gérant qui a, à ce titre, le pouvoir d’engager la société en cette qualité
— les documents versés aux débats démontrent la capacité d’ester de la société GEDS et le pouvoir de Monsieur [G] [E] à savoir le certificat d’immatriculation, l’extrait K-bis de GEDS ; les statuts qui n’indiquent aucune limitation de pouvoir et les tiers ne peuvent invoquer les statuts d’une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d’agir de celui-ci selon la cour de cassation.
MOTIFS
1. Sur la nullité de la déclaration de saisine :
La société de droit portugais GEDS soutient que la déclaration de saisine est nulle pour ne pas être signée de l’avocat constitué en violation des dispositions des articles 1032, 1033 et 901 du code de procédure civile.
Mme [H] [U] n’a pas conclu sur ce point.
En premier lieu, la nullité de l’acte de saisine de la juridiction pour un manquement aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile applicables à la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief. La société GEDS n’allègue aucun grief.
En second lieu, en application de l’article 748-6 du code de procédure civile, vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que (décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, art. 4-2°) les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
L’exception de nullité de la déclaration de saisine pour défaut de signature de l’avocat constitué est rejetée.
2. L’irrecevabilité de la déclaration de saisine, faite hors délais :
La société GEDS soutient que la signification de l’arrêt de la Cour de cassation lui a été faite, selon les propres affirmations de l’appelante, par acte du 9 août 2023, délivré conformément aux dispositions de l’article 959 du code de procédure civile.
Mme [H] [U] n’a pas conclu sur ce point.
En application de l’article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun acte de notification ou de signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022.
En effet, l’extrait d’un acte portugais produit en pièce 11.1 et sa traduction libre produite en pièce 11.2 ne permettent en aucune manière, compte tenu de leur caractère incomplet, de dire qu’il s’agit bien de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation, étant observé au surplus que les mentions de cet extrait ne permettent pas de vérifier que l’acte est conforme aux dispositions de l’article 1035 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le délai de forclusion de l’article 1034 du code de procédure civile, faute de notification ou de signification à partie, n’a pas couru et que la déclaration de saisine est recevable.
3. Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance :
Mme [H] [U] soutient que l’assignation est nulle en raison d’une irrégularité de fond, la société GEDS n’ayant pas procédé à la désignation régulière d’un représentant légal en violation, tant de l’article L. 238-18 du code de commerce que celle de l’article 425 du code portugais des sociétés commerciales. Elle précise que pendant toute la durée de la procédure, la société GEDS n’a pas été en mesure de justifier de l’existence d’une assemblée générale régulièrement convoquée aux fins de délibérer valablement sur la désignation d’un représentant légal, ni que celui-ci aurait été habilité à agir en justice.
Sur ce, Mme [H] [U] ne procède que par voie d’affirmations non étayées alors que l’intimée a produit : l’équivalent du Kbis en droit portugais faisant foi de l’existence de la société et du nom de son dirigeant ainsi que ses statuts mentionnant que le gérant a le pouvoir de direction et de représentation de la société, ces pouvoirs n’étant pas limités par aucune autre disposition.
En outre, si un tiers peut se prévaloir des statuts d’une personne morale pour faire constater l’absence du pouvoir d’agir de celui qui se prétend représenter la personne morale, il ne peut se prévaloir de ces mêmes statuts pour critiquer la régularité de la désignation du représentant légal.
Mme [H] [U], au vu de l’ensemble de ces éléments n’est pas fondée à discuter la régularité de la désignation du gérant, lequel a le pouvoir de représenter la société pour agir et défendre en justice.
L’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle a dit l’exception irrecevable et l’exception de nullité est rejetée.
Mme [H] [U], partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration de saisine du 24 mai 2024,
Déclare recevable la déclaration de saisine formée le 24 mai 2024,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 4 décembre 2018 en ce qu’il a dit irrecevable l’exception de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 25 mai 2018,
Condamne Mme [H] [U] aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] [U] à payer à la société de droit portugais grandes études européennes de santé la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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