Confirmation 16 avril 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 avr. 2025, n° 23/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 17 février 2023, N° 21/02600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, Société FRANCE TITRISATION, SA Inscrite au R.C.S Paris sous le numéro SA 379 502 644 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°154
DU : 16 Avril 2025
N° RG 23/00585 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7LO
SN
Arrêt rendu le seize Avril deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 17 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/02600
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [P], [W] [I] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société FRANCE TITRISATION,
immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 353 053 531
[Adresse 1]
[Adresse 1]
es qualitès de représentant du Fonds commun de titrisation Savoir Faire,
venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29 mars 2024
Représentée par Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
SA Inscrite au R.C.S Paris sous le numéro SA 379 502 644
[Adresse 3]
[Adresse 3]
venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne
Représenté par Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 06 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre du 09 septembre 2008, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à M. [U] [Z] et Mme [P] [I], épouse [Z] un prêt immobilier d’un montant de 115 745,00 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux de 5,30 %.
M. [U] [Z] a fait l’objet d’une procédure liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 19 juillet 2018.
La créance de la banque a été admise au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 101 987,18 euros.
La liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 5 février 2020.
Par acte du 21 juillet 2021, le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a assigné Mme [P] [I], épouse [Z] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 101 701,66 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,534 euros à compter du 19 avril 2021 au titre du prêt n°300008000088783 et 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [P] [I], épouse [Z] en prescription de l’action de la SA Crédit Immobilier de France Développement ;
— condamné Mme [P] [I], épouse [Z] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 101 701,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,534 % au titre du prêt n°300008000088783 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté la demande du Crédit Immobilier de France Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [I], épouse [Z] aux dépens, en ce compris des coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire du 08 juillet 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que :
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action invoquée par Mme [P] [I], épouse [Z] n’avait pas été invoquée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile
— Mme [P] [I], épouse [Z] ne conteste pas ne pas avoir procédé au règlement des échéances du crédit immobilier et la banque produit aux débats l’offre de prêt, le relevé de compte arrêté au 26 août 2020 la mise en demeure adressée à Mme [P] [I], épouse [Z] par courrier recommandé du 13 octobre 2018 et le décompte des sommes dues au 19 mai 2021 ;
— la banque ne justifie pas du point de départ des intérêts aux 19 avril 2021 ;
— la banque n’explique pas et ne caractérise pas l’existence d’une faute et d’un préjudice distinct au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme [P] [I], épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2023.
Le 13 septembre 2023, elle a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l’action du Crédit Immobilier de France prescrite et ses demandes irrecevables.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l’action du Crédit Immobilier de France Développement recevable aux motifs que Mme [P] [I], épouse [Z] a été mise en demeure par la banque le 11 octobre 2018, que le délai de prescription a été suspendu par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Z] en date du 19 juillet 2018 laquelle a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir à compter du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 5 février 2020, et que l’assignation du 21 juillet 2021 a été délivrée dans le délai de prescription.
Le 29 mars 2024 le Crédit Immobilier de France Développement a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Savoir Faire, représenté par la société France Titrisation.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [P] [I], épouse [Z] d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Crédit Immobilier de France Développement a rejeté la fin de non recevoir et a donné acte à la société France Titrisation représentant le Fonds commun de titrisation Savoir Faire de son intervention volontaire à la procédure et de ce qu’elle vient aux droits de la société Crédit immobilier de France développement.
Le conseiller de la mise en état a considéré que la société Crédit Immobilier de France avait qualité à agir au moment de l’introduction de l’instance et jusqu’au jour de la cession de sa créance, postérieure à la déclaration d’appel, qu’il appartenait alors à Mme [P] [I], épouse [Z] d’appeler le cessionnaire de la créance en intervention forcée, ce qu’elle n’a pas eu à faire en raison de l’intervention volontaire de cette dernière (le 11 septembre 2024).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025 par RPVA, Mme [P] [I], épouse [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 17 février 2023, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable sa demande aux fins de voir dire prescrite l’action de la SA Crédit Immobilier de France ;
— l’a condamnée à payer à la SA Crédit Immobilier de France la somme de 101 701,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,534 % au titre du prêt n°300008000088783 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application
de l’article 1343-2 du code civil ;
— l’a condamnée aux dépens, en ce compris des coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire du 08 juillet 2021 ;
— débouter la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Savoir Faire, la SA Crédit Immobilier de France de leurs demandes ;
— condamner solidairement la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Savoir Faire et la SA Crédit Immobilier de France, prises en la personne de leurs représentants légaux, à lui payer la somme de 100 684,64 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues ;
Condamner solidairement la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Savoir Faire et la SA Crédit Immobilier de France, prises en la personne de leurs représentants légaux, à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure Civile, la somme de 3 000 euros ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la société de gestion France Titrisation, agissant en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire ;
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [P] [I], épouse [Z] de l’ensemble de ses fins, prétentions et moyens ;
Et y ajoutant,
— condamner Mme [P] [I], épouse [Z] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [I], épouse [Z] aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
La clôture sera fixée au 6 mars 2025, date de l’audience de la cour.
MOTIFS :
Sur la demande de donner acte à la société de gestion France Titrisation, agissant en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement de son intervention volontaire :
Dans son ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà donné acte à la société France Titrisation, représentant le fonds commun de titrisation Savoir faire, de son intervention volontaire à la procédure et qu’elle vient aux droits du Crédit Immobilier France Développement.
En conséquence cette demande est sans objet.
Sur la demande de paiement présentée par la société France Titrisation ès qualités au titre du remboursement du prêt n° 300008000088783:
Mme [P] [I], épouse [Z] fait tout d’abord valoir que la Société France Titrisation ne justifie pas du mandat que lui a donné par le fonds commun de titrisation Savoir Faire.
Cependant, la cour relève que le dispositif des conclusions de Mme [Z] ne comporte aucune fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou à défendre de la Société France Titrisation.
En conséquence et par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, la cour n’est pas saisie de cette fin de non recevoir.
En second lieu, Mme [P] [I], épouse [Z] fait valoir que le 'Crédit Immobilier de France’ ne justifie pas de sa prétendue créance de 101 701,66 euros alors qu’elle et son époux ont procédé au remboursement d’une somme de l’ordre de 80 000 euros sur un crédit d’un montant total de 125 745 euros.
Selon l’article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Pour condamner Mme [P] [I], épouse [Z] au paiement de la somme de 101 701,66 euros, le jugement déféré a retenu que cette dernière 'ne conteste pas ne pas avoir procédé au règlement des échéances du crédit immobilier'.
En cause d’appel, Mme [P] [I], épouse [Z] ne produit aucun élément de preuve pour établir qu’elle a déjà procédé à des remboursements du prêt litigieux à hauteur de la somme de 80 000 euros.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, condamne Mme [P] [I], épouse [Z] à payer à la société de gestion France Titrisation, agissant en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement la somme de 101 701,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,534 % au titre du prêt n°300008000088783.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société de gestion France Titrisation, agissant en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement et du Crédit Immobilier de France Dévelopement au paiement de dommages et intérêts à Mme [P] [I], épouse [Z] :
Selon l’article 1699 du code civil 'Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.'
Selon l’article 1700 du code civil, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Com 20 avril 2017, pourvoi n° 15-24.131
Pour que le retrait puisse être exercé, la créance doit être litigieuse à la date de la cession mais également le demeurer à la date à laquelle s’exerce la demande de retrait (Com., 13 nov. 2007, n° 06-14.503).
La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit
En l’espèce, Mme [P] [I], épouse [Z] fait valoir qu’elle a été victime d’une fraude au droit de retrait car :
— le Crédit Immobilier de France Développement a cédé sa créance au mépris de ses droits c’est à dire en opérant cette cession alors qu’il avait connaissance de sa contestation et qu’il était donc manifeste que cette créance était litigieuse ;
— elle n’a pas été avisée de la cession et n’a pu exercer son droit de retrait ;
— en s’abstenant de l’informer, avant la cession, de la possibilité pour elle de racheter cette créance, la banque et le fonds commun de titrisation ont commis une faute, à l’origine d’une perte de chance d’exercer son droit de retrait ;
— 'il est évident que les cédant et cessionnaire ne peuvent invoquer le seul fait que la créance a été cédée parmi un ensemble de créances et que son prix ne peut donc être individualisé, pour dissimuler le prix auquel la créance a été cédée’ ;
— du fait de cette faute, le cédant et le cessionnaire engagent leur responsabilité contractuelle à son égard, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil et subsidiairement, sur le fondement délictuel et les dispositions de l’article 1240 du code civil en ce qui concerne la société de gestion France Titrisation, agissant en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement ;
— il conviendra ainsi de condamner solidairement le cédant et le cessionnaire à indemniser son préjudice ;
— la perte de chance s’évalue à 99 % de la valeur nominale de la créance (101 701,66 euros), soit un préjudice de 100 684,64 euros ;
La société de gestion France Titrisation, agissant en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement répond que :
— s’agissant d’une opération de titrisation, la créance litigieuse a été cédée parmi un ensemble de créances sans que son prix puisse être individualisé de sorte qu’elle n’est pas en mesure de communiquer à Mme [P] [I], épouse [Z] le prix de la cession ;
— Mme [P] [I], épouse [Z] n’a jamais contesté la créance ni dans son principe ni dans son montant avant que sa fin de non recevoir soit rejetée par le conseiller de la mise en état ;
— Mme [P] [I], épouse [Z] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande ;
— elle ne justifie pas de la réunion des conditions d’exercice de son droit de retrait ;
— Mme [P] [I], épouse [Z] produit elle-même la notification de la cession de créance et, de son côté, elle produit le courrier recommandé avec AR adressé à Mme [I] pour lui notifier la cession de créance (pièce 15 : courrier de notification de la cession de la créance daté du 2 juillet 2024 et AR signé le 5 juillet 2024).
La cour relève tout d’abord que Mme [P] [I], épouse [Z] produit elle-même le justificatif de la notification de la cession de créance d’un montant de 125 608,26 euros à sa personne – et non à celle de M. [Z] – par courrier du 2 juillet 2024 émanant de la société Link Financial.
La société de gestion France Titrisation verse quant à elle aux débats la copie de l’avis de réception signé par Mme [P] [I], épouse [Z] en date du 5 juillet 2024.
En outre, il résulte des termes du jugement déféré que Mme [Z] n’a jamais contesté la créance au fond avant sa cession intervenue le 29 mars 2024 puisqu’elle n’a évoqué que la prescription de l’action et n’a pas contesté les impayés en première instance.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une cession de créance en fraude de son droit au retrait litigieux fondé sur l’article 1699 du code civil n’est pas fondé.
En revanche, Mme [P] [I], épouse [Z] a bien formé une contestation au fond de la créance cédée en appel puisque dans ses conclusions précédant la cession et suivant la déclaration d’appel, notifiées le 30 juin 2023, elle a sollicité le débouté de la demande du Crédit Immobilier France Développement au motif qu’il ne justifiait pas du montant de sa créance.
Cependant, Mme [Z] ne remplit pas la condition du retrait litigieux énoncée ci-dessus tenant à la persistance de la contestation au fond de la créance cédée au moment de la demande de retrait puisque, précisément, elle ne formule aucune demande de retrait.
En effet, la cour relève également que Mme [P] [Z] n’a jamais manifesté sa volonté d’exercer son droit au retrait depuis que la cession de créance lui a été notifiée, y compris dans ses dernières conclusions, puisqu’elle formule une demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’exercer ce droit, qu’elle souhaite voir compenser avec la demande de remboursement formée par la société de gestion France Titrisation, agissant en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement.
Les conditions d’exercice du retrait litigieux ne sont donc pas réunies et la cour relève qu’en toute hypothèse, l’absence de manifestation de volonté de Mme [P] [I], épouse [Z] d’exercer son droit de retrait litigieux permet d’exclure toute perte de chance de pouvoir exercer ce droit.
En conséquence la cour rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [I], épouse [Z] et la demande de compensation avec la condamnation prononcée ci-dessus au bénéfice de la société de gestion France Titrisation, agissant en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, Mme [P] [I], épouse [Z] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société de gestion France Titrisation, agissant en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe la date de la clôture au 6 mars 2025 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes de dommages et intérêts et de compensation formées par Mme [P] [I], épouse [Z] ;
Condamne Mme [P] [I], épouse [Z] à payer à la société de gestion France Titrisation, agissant en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Savoir Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [I], épouse [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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