Irrecevabilité 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 déc. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 octobre 2023, N° 18/01320 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLKM
[H] [Z] [J]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henry illan BELHASSEN
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 13 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01320.
APPELANT
Monsieur [H] [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henry illan BELHASSEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] [J] a bénéficié du versement d’indemnités journalières par la [4] au titre du régime maladie du 26 septembre 2015 au 25 mars 2016.
Le 21 mars 2016, cette caisse lui a écrit cesser le versement de ces indemnités journalières à compter du 4 avril 2016, en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil estimant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Après rejet le 21 novembre 2016 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, M. [H] [Z] [J] a saisi le 9 juillet 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 10 février 2021, rectifié le 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a ordonné une expertise médicale technique, qui n’a pu avoir lieu et par jugement en date du 4 août 2022, cette juridiction a ordonné, à nouveau, une expertise médicale technique.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2022, concluant que l’état de santé de M. [H] [J] lui permettait de reprendre une activité physique quelconque à la date du 4 avril 2016.
Par jugement en date du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a:
* débouté M. [H] [J] de ses demandes,
* condamné M. [H] [J] aux dépens.
M. [H] [J] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2023, après en avoir accusé réception le 23 novembre 2023.
Par avis de fixation daté du 21 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2024, et les parties invitées à conclure sur la recevabilité de l’appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] [J] demande à la cour de le recevoir en son appel et de réformer la décision entreprise.
Il sollicite avant dire droit une nouvelle expertise.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [4], demande à titre principal à la cour de juger irrecevable l’appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [H] [J] de ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de 'la partie succombante’ à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L’appelant argue avoir interjeté appel dans le délai d’un mois imparti, le jugement lui ayant été notifié le 27 novembre 2023 et son appel a été régularisé le 27 décembre 2023 pour soutenir que son appel est recevable.
L’intimé réplique que l’appelant a formalisé son appel par lettre recommandée avec avis de réception non par le 17 décembre mais le 27 décembre 2023, qu’il a réceptionné la notification du jugement le 23 novembre 2023, qu’il avait par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile jusqu’au mardi 26 décembre 2023, dernier jour ouvrable, pour relever appel, pour soutenir que l’appelant est irrecevable en son appel.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, la notification de la décision frappée d’appel mentionne que le délai d’appel est d’un mois, et précise ses modalités.
Par application de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Selon l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte de l’avis de réception de notification du jugement du 13 octobre 2023, que l’appelant l’a réceptionné le 23 novembre 2023, étant précisé que l’avis de réception de l’intimée mentionne qu’elle l’a réceptionné le 22 novembre 2023.
Par application des dispositions de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai d’appel de l’appelant expirait normalement le 23 décembre 2023, soit un samedi, ce délai doit dés lors être prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit au mardi 26 décembre 2023.
L’acte d’appel a été formalisé par lettre recommandée avec avis de réception, dont les mentions
de la Poste établissent que le pli a été déposé le 27 décembre 2023 à 17h54 dans un de ses bureaux de poste.
Il s’ensuit que l’appel a été formalisé hors délai et que M. [H] [J] est irrecevable en son appel, ce qui fait obstacle à l’examen sur le fond du litige.
Les dépens éventuels d’appel doivent être mis à la charge de M. [H] [J].
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [4] des frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Dit M. [H] [J] irrecevable en son appel,
— Déboute la [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M. [H] [J].
Le Greffier Le Président
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