Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 14 mars 2025, n° 20/01066
CPH Aix-en-Provence 10 décembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la relation de travail

    La cour a constaté que le salarié a effectivement exécuté des tâches sous la direction de l'employeur, établissant ainsi la relation de travail.

  • Accepté
    Non-respect de la rémunération minimale

    La cour a jugé que la rémunération minimale de la classification MP5 n'a pas été respectée, justifiant le rappel de salaire.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi

    La cour a reconnu que l'employeur a effectivement dissimulé l'emploi du salarié, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement verbal était injustifié, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié, conformément à ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

L'appelant, Monsieur [S] [O], demandait à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et de reconnaître l'existence d'une relation de travail qualifiée de prêt de main-d'œuvre illicite ou de marchandage. Il sollicitait diverses condamnations de l'employeur, notamment pour rappel de salaire, travail dissimulé, licenciement verbal et harcèlement moral.

La cour d'appel a déclaré recevables les pièces produites par l'appelant, considérant que leur utilisation, bien qu'obtenue potentiellement de manière illicite, n'avait pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure. Elle a ensuite reconnu l'existence d'un co-emploi entre les sociétés ALLIANCE PROPRETÉ et AVENIR PROPRETÉ MULTISERVICES, démontrant ainsi un lien de subordination entre l'appelant et la société intimée.

En conséquence, la cour a infirmé le jugement sur certains points, condamnant la société AVENIR PROPRETÉ à payer à Monsieur [O] un rappel de salaires pour la classification MP5, solidairement avec la société ALLIANCE PROPRETÉ. Elle a également condamné la société AVENIR PROPRETÉ aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 20/01066
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01066
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2019, N° 17/00507
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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