Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/00765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
12 mars 2025
Dossier N°
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDMU
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[P] [C]
—
CENTRE HOSPITALIER DE [5], M. LE PREFET DES [Localité 6]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général, à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 12 mars 2025 à 9h00, l’ordonnance suivante à l’audience du 12 mars 2025 à 14h00,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [P] [C]
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Assisté de Me Orane MARTINEZ, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 27 Février 2025,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. LE PREFET DES [Localité 6]
Ars
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [5], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des [Localité 6] avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 12 mars 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [P] [C] a été hospitalisé au centre hospitalier de [5] à la demande du représentant de l’Etat le 31 mars 2023. Il est ensuite sorti en programme de soins à compter du 7 septembre 2023.
M. [P] [C] a fait l’objet le 16 février 2024 d’un arrêté préfectoral portant réadmission en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux rendant nécessaire des soins immédiats et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Sur saisine du préfet des [Localité 6] en date du 11 février 2025, le vice-président en charge du contentieux des hospitalisations contraintes du tribunal judiciaire de Bayonne a, par ordonnance du 13 février 2025, ordonné une mesure d’expertise. Par ordonnance du 27 février 2025, il a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [P] [C].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 28 février 2025, transmis par courriel par le centre hospitalier de [5] au greffe de la cour d’appel de Pau le 28 février 2025, M. [P] [C] en a interjeté appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
M. [P] [C] soutient que son hospitalisation est trop longue et qu’il souhaite retrouver sa liberté.
Maître MARTINEZ sollicite l’infirmation de la décision frappée d’appel. Elle soutient que la question de la domiciliation de M. [P] [C] n’est pas un obstacle à la mainlevée de l’hospitalisation complète, dès lors qu’il dispose à ce jour d’un hébergement et qu’il pourrait être hébergé notamment dans sa famille ou en colocation en cas d’expulsion de son logement actuel.
Le Ministère public a émis son avis le 4 mars 2025 aux termes duquel il demande de déclarer recevable l’appel, de confirmer l’ordonnance déférée et de confirmer la mesure de sons sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de M. [P] [C]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience.
M. le préfet des [Localité 6] n’était pas présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
L’appel formé par M. [P] [C] le 28 février 2025, soit dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Bayonne doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
Si, comme l’a relevé le juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bayonne dans son ordonnance du 13 février 2025, les termes des différents certificats médicaux versés au dossier ne permettent pas de s’assurer de manière certaine que l’état de santé de M. [P] [C] nécessitait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, les conclusions de l’expertise ordonnée à cette date apporte des éléments précis et circonstanciés sur la situation de M. [P] [C]..
Il résulte de cette expertise, établie après examen de M. [P] [C] et accès aux certificats médicaux et au dossier médical de ce dernier, que :
— M. [P] [C] est suivi en psychiatrie depuis des années en raison de troubles du comportement ; qu’il présente une personnalité pathologique avec une méfiance extrême et un trouble psychotique de type schizophrénique avec forte participation thymique ;
— les soins sous contrainte sont en lien avec ses troubles psychiatriques avec une moindre adhésion aux soins et une anosognosie des troubles. Il existe un risque de mise en danger de lui-même ou de la vie d’autrui sans traitement et sans suivi psychiatrique. Le risque réside dans la rupture de prise de traitement et du suivi si la mesure est levée ;
— les soins sous contrainte sont en lien avec ses troubles psychiatriques avec un risque de mise en danger en l’absence de traitement et sans suivi. Une autre forme de prise en charge sous contrainte ou un programme de soins est possible. Il peut par exemple bénéficier d’un programme de soins avec suivi au CMP et passage des infirmières pour l’aide à la prise des traitements. Cependant, il est dans un programme de réinsertion avec un projet d’appartement en colocation.
Le certificat de situation établi le 4 mars 2025 par le docteur [X] reprend les motifs de la réadmission de M. [P] [C] en hospitalisation complète, à savoir qu’il présentait un comportement à type d’hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de soins et de traitement. Il précise que l’amélioration de l’état clinique du patient, lequel nécessite toutefois la poursuite de l’hospitalisation sous la forme d’une hospitalisation complète.
La question de la domiciliation de M. [P] [C] en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète apparaît centrale au regard des avis médicaux susvisés, qui caractérisent à la fois l’incomplète adhésion de M. [P] [C] aux soins et son anosognosie, qui se définit comme un trouble caractérisé par la méconnaissance de la maladie dont il est atteint.
Or, M. [P] [C] ne justifie à ce jour d’aucune domiciliation stable, puisqu’il serait sous le coup d’une mesure d’expulsion de son logement actuel et qu’il ne démontre pas la possibilité d’être hébergé par un membre de sa famille ou dans le cadre d’une colocation.
Au regard de ces éléments, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [C] reste est adaptée, pertinente et proportionnée et que les troubles du comportement dont il souffre nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient donc de confirmer la mesure d’hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [C] à l’encontre de la décision du juge chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 février 2025 ;
Confirmons l’ordonnance susvisée ;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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