Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 févr. 2025, n° 21/07125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 novembre 2020, N° 2020j00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BECKHAM COIFFURE c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/07125 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3I2
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond du 03 novembre 2020
RG : 2020j00547
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. BECKHAM COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [X] [O], administrateur judiciaire associée, en qualité d’administrateur de la société BFORBIZ
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Me [W] [N] et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BFORBIZ
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1572
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat de location financière du 10 septembre 2019, la société Beckham coiffure a :
— commandé à la société Cliqéo, devenue Bforbiz, une 'solution web Cliqéo’ consistant en la mise à disposition d’un site internet,
— pris le site internet commandé à bail auprès de la société Locam, contre le versement de 36 loyers mensuels de 377,46 euros TTC.
La société Beckham coiffure a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 12 novembre 2019 et la société Locam lui a adressé le même jour sa facture unique de loyers.
Par lettre recommandée du 20 avril 2020, la société Locam a prononcé la résiliation du contrat de location financière et mis la société Beckham coiffure en demeure de lui régler les sommes de 1.695,33 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité contractuelle correspondante, et de 14.566,72 euros au titre des loyers à échoir et de l’indemnité contractuelle correspondante.
Par assignation signifiée le 17 août 2020, la société Locam a fait citer la société Beckham coiffure devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, pour obtenir paiement des sommes dues en vertu du contrat de location financière.
La société Beckham coiffure n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 03 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné la société Beckham coiffure à payer à la société Locam la somme de 14.532,21 euros, en ce incluse l’indemnité conventionnelle de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonné la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement ;
— condamné la société Beckham coiffure à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés à 64,46 euros, seront payés par la société Beckham coiffure à la société Locam ;
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de sa décision.
La société Beckham coiffure a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 23 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 novembre 2021, la société Beckham coiffure demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et de :
— constater la caducité du contrat conclu avec la société Locam,
— débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et d’appel,
à titre subsidiaire :
— condamner la société Bforbiz à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Locam,
— condamner la société Bforbiz à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et d’appel.
La société Beckham coiffure explique avoir été démarchée par la société Bforbiz, exerçant sous l’enseigne Cliqéo, pour la mise en place d’un système informatique susceptible d’accroître sa clientèle par le biais d’internet.
Elle admet avoir régularisé le 10 septembre 2019 un bon de commande portant sur la livraison d’un site internet, prévoyant la règlement de la prestation en 36 mensualités. Elle indique cependant ne pas avoir eu connaissance de l’intervention de la société Locam en qualité de locatrice financière.
Elle affirme que la société Bforbiz n’a jamais effectué la moindre prestation, ce dont elle déduit qu’en raison de l’interdépendance des contrats de fourniture de service et de location financière, le contrat conclu avec la société Locam se trouve frappé de caducité.
Par assignation signifiée le 29 novembre 2021, la société Beckham coiffure a appelé la société Bforbiz en cause d’appel, en sollicitant qu’il plaise :
— prononcer la résolution du contrat la liant à la société Bforbiz,
— condamner la société Bforbiz à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la société Locam,
— condamner la société Bforbiz à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 02 décembre 2021, la société Beckham coiffure a dénoncé cet appel en cause à la société Locam.
Par conclusions déposées le 1er mars 2022, la société Locam demande à la cour de :
— juger l’appel non fondé et confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Beckham coiffure à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société Locam fait valoir que la résolution judiciaire du contrat de fourniture de bien ou de service portant sur le bien pris à bail constitue le préalable nécessaire du constat de la caducité du contrat de location financière.
Elle considère en conséquence que la demande de constat de la caducité du contrat de location financière la liant à la société Becham coiffure ne peut être accueillie, dès lors que l’appelante ne dispose d’aucun titre consacrant les griefs dirigés contre la société Bforbiz.
Elle ajoute que la société Beckham coiffure ne saurait contester la fourniture du site internet commandé, alors qu’elle a signé le bon de livraison correspondant.
Par jugement du 06 avril 2022, le tribunal de commerce d’Evry a placé la société Bforbiz en redressement judiciaire.
Par jugement du 17 juin 2022, ce tribunal a ordonné la cession des éléments d’actif à la société Garibaldi Invest 01.
Par jugement du 30 septembre 2022, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bforbiz, en désignant la société MJC2A aux fonctions de liquidatrice judiciaire et en maintenant la société FHB en qualité d’administratrice, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par assignation signifiée les 11 et 14 octobre 2022, la société Beckham coiffure a appelé les sociétés FHB et MJC2A en cause d’appel, en leurs qualités respectives d’administratrice et de liquidatrice judiciaire de la société Bforbiz. Aux termes de cette assignation, la société Beckham coiffure demande à la cour de :
— déclarer l’appel en cause recevable et bien fondé,
— ordonner la jonction de cette instance avec celle pendante devant la cour sous le numéro RG 21/07125,
— fixer à la somme de 17.132,21 euros la créance de la société Beckham coiffure au passif de la société Bforbiz,
— dire que les dépens de l’appel en cause suivront le sort des dépens au principal.
Les moyens élevés par la société Beckham coiffure à l’appui de cet appel en cause sont identiques à ceux articulés dans ses conclusions du 26 novembre 2021. Elle précise cependant avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par conclusions déposées le 09 novembre 2022, la société MJC2A, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Bforbiz, demande à la cour de :
— constater l’absence d’évolution du litige justifiant la mise en cause de la société Bforbiz à hauteur de cour,
— déclarer irrecevable l’appel en cause de cette société, désormais représentée par sa liquidatrice,
subsidiairement :
— constater que la société Beckham coiffure ne justifie pas de la libération de son obligation,
— la débouter de sa demande de fixation de créance,
— débouter la société Beckham coiffure du surplus de ses prétentions,
en tout état de cause :
— condamner la société Beckham coiffure à lui payer, ès qualités, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La société MJC2A fait valoir que l’appel en cause de la société Bforbiz – puis des organes de sa liquidation judiciaire – est irrecevable, comme ne faisant pas suite à une évolution du litige caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celle-ci, modifiant les données juridiques du procès. Elle affirme en effet que le fait que la société Beckham coiffure ait été défaillante en première instance et se soit abstenue en conséquence d’appeler la société Bforbiz en intervention forcée devant le premier juge ne caractérise pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Elle soutient sur le fond que la société Beckham coiffure a signé le bon de livraison et n’a adressé aucune réclamation à la société Bforbiz en amont de l’introduction de l’instance en paiement par la société Locam. Elle conclut partant au débouté des demandes formées par l’appelante.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 07 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel en cause du liquidateur judiciaire :
Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile ;
En vertu du premier de ces textes, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En application du second, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Constitue une évolution du litige, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, la demande de caducité du contrat de location financière élevée à hauteur de cour par le locataire défaillant en première instance. Cette évolution implique l’appel en cause du fournisseur du service ou du bien financé par le contrat de location, dès lors qu’en raison de l’interdépendance des contrats de fourniture de service ou de bien et de location financière, la caducité du second ne peut être constatée qu’après la résolution du premier.
Il s’en évince que l’intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société Bforbiz n’encourt pas la fin de non-recevoir alléguée.
Sur la demande en constat de la caducité du contrat de location financière :
Vu l’article 1186 du code civil ;
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, ce dont il suit que l’annulation, la résolution ou la résiliation du contrat de fourniture de bien ou de service financé par l’intermédiaire du contrat de location financière entraîne de plein droit la caducité du contrat de location financière.
La société Bekham coiffure affirme en l’espèce que le contrat de fourniture de service conclu avec la société Cliqéo, devenue Bforbiz, portant sur la fourniture d’un site internet n’aurait jamais reçu le moindre commencement d’exécution de la part de ce prestataire.
Il apparaît cependant que la société Bekham coiffure a signé le 12 novembre 2019 le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet commandé. Elle ne s’explique nullement sur la contradiction existant entre la signature de ce document et l’affirmation selon laquelle la société Cliqéo n’aurait jamais effectué la moindre diligence ni livré le site internet.
En l’absence de plus ample explication à cet égard, le procès-verbal de livraison et de conformité constitue la preuve suffisante de l’exécution par la société Cliqéo, devenue Bforbiz de ses prestations.
Il s’ensuit que le contrat de fourniture de service n’encourt pas la résolution judiciaire, non plus que celui de location financière.
L’allégation selon laquelle la société Beckham coiffure ignorait l’intervention de la société Locam n’emporte pas la conviction de la cour, dès lors que l’appelante a signé un contrat de location financière dressé à l’entête de la société Locam.
La société Beckham coiffure ne conteste pas, pour le surplus, la résiliation du contrat de location financière, non plus que les montants dus en exécution de celui-ci.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
En l’absence de grief valablement établi contre la société Bforbiz, la société Beckham coiffure n’est pas fondée à rechercher sa garantie et la fixation d’une créance correspondante au passif de sa liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande correspondante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société Beckham coiffure succombe en cause d’appel. Il convient de la condamner à en supporter les dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer les sommes de 600 euros à chacune de ses contradictrices, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande formée au titre des frais non répétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— déclare l’appel en intervention forcée de la société MJC2A recevable ;
— confirme le jugement prononcé le 03 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne entre la société Locam et la société Bekham coiffure ;
y ajoutant :
— Condamne la société Beckham coiffure aux dépens de l’instance d’appel et de l’appel en cause ;
— Condamne la société Beckham coiffure à payer à la société Locam la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du coce de procédure civile ;
— Condamne la société Beckham coiffure à payer à la société MJC2A, ès qualités, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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