Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, La Compagnie ALBINGIA c/ S.A.S. GR, La SAS GR, S.C.I. JERO, La société RDS VENISSIEUX, S.A.S. RDS VENISSIEUX |
Texte intégral
N° RG 24/01657 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PP6C
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 02 janvier 2024
RG : 23/00115
S.A. ALBINGIA
C/
S.A.S. GR
S.A.S. RDS VENISSIEUX
S.C.I. JERO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Avril 2025
APPELANTE :
La Compagnie ALBINGIA, S.A au capital de 34.708.448,72 ', immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2386
Ayant pour avocat plaidant Me William FUMEY de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La SAS GR, Société par actions simplifiée au capital de 321 390 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON, sous le numéro 413 212 804, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siege.
La société RDS VENISSIEUX, Societé par actions simplifiée au capital de 54 256 euros, immatriculée au registre du cormnerce et des sociétés de LYON sous le numéro 421 287 681, dont le siege social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentées par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772
La SCI JERO, Société Civile Immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 338 818 438, ayant son siège social au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Régis BERTHELON de la BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 02 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La SCI Jero est propriétaire à Neuville sur Saône, d’un site sur lequel a été exercée une activité de fonderie.
Au sein du groupe RDS (Recyclage Déchets Services) la SAS GR assure le fonctionnement du centre de tri du groupe à [Localité 5] tandis que la société RDS Vénissieux, assure en pratique l’exploitation commerciale de ce centre de tri.
La SCI Jero a suivant devis accepté le 5 septembre 2019 confié à la société RDS la mise à disposition de deux bennes pour déchets industriels banals (DIB) pour 30 m², leur enlèvement et le traitement des Déchets sur le site agréé du groupe RDS.
La SCI Jero a chargé un prestataire, l’entreprise Escobar, de remplir les bennes.
Le 14 octobre 2019, la société GR a enlevé 2 bennes de 30 m et les a acheminées sur son site de [Localité 5] pour y être déchargées et triées.
Selon un rapport Incident/Accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du Code de l’environnement, au cours du déchargement de l’une des bennes, du liquide s’est écoulé de fûts avant de se mélanger et d’atteindre une grille de collecte des eaux de pluie de ruissellement. Cette grille avait été projetée en l’air avec des morceaux du mélange ayant pris corps.
Contacté, le producteur des déchets contenus dans les bennes était venu constater les dégâts.
Selon un échange avec la Dreal, ces déchets ne devaient sortir du site que par une filière d’élimination adaptée.
La société GR avait immédiatement fermé les vannes de déversement de ses collecteurs.
La SCI Jero a déclaré le sinistre à son assureur, la société Albingia.
Par acte du 5 février 2021, la SAS GR a fait assigner la SCI Jero et la cie Albingia en référé provision aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer :
la somme de 39 922,50 ' TTC au titre d’un coût allégué d’enlèvement et de traitement d’eaux souillées par des déchets dangereux ;
la somme de 10 957,80 ' TTC correspondant au coût d’enlèvement et de traitement des déchets banals souillés par des projections de déchets dangereux ;
la somme de 28 323,20 ' TTC correspondant à des frais d’études et de travaux exposés par la société GR.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Lyon a fait droit aux demandes pour leur montant hors taxes, et a condamné la compagnie Albingia à relever et garantir la SCI Jero.
Par acte du 18 janvier 2023, les sociétés SAS GR, RDS Vénissieux, ont assigné la société SCI Jero et la Compagnie Albingia aux fins de voir :
Condamner la SCI Jero et la Compagnie Albingia, in solidum, à payer à la Société GR la somme de 65.556,97 ' ;
Condamner la SCI Jero et la Compagnie Albingia, in solidum, à payer la Société GR la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Condamner la SCI Jero et la Compagnie Albingia, in solidum, aux entiers dépens.
Elles ont modifié leur demande en leurs conclusions pour solliciter :
726,10 ' pour l'« Analyse des eaux pour présentation aux exutoires » ;
12.111,25 ' pour le « Pompage pour évacuation des eaux souillées en STEP industrielle et curage des cuves et du réseau » ;
16.250 ' pour la « Reprise des canalisations abîmées lors de la pollution » ;
502,67 ' pour la réalisation d’un « Constat prélèvements eaux » ;
2.698,20 ' pour la « Changement pompes relevage eaux pluviales plate-forme ».
Par ordonnance rendue le 2 janvier 2024, le Juge des référés de Lyon a :
condamné in solidum la société Jero et la Compagnie Albingia à payer à la société GR la somme provisionnelle de 29.590,02 ' ;
condamné un solidum la société Jero et la Compagnie Albingia à payer à la société GR la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La Compagnie Albingia a interjeté appel par déclaration enregistrée le 27 février 2024.
Par conclusions n°2 régularisées au RPVA le 6 juin 2024, la Compagnie Albingia demande à la cour :
A titre principal :
Déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnisations formées par les Sociétés GR et RDS contre la Société Jero et la Compagnie Albingia, ainsi que pour statuer sur la question de la garantie de la Compagnie Albingia ;
En conséquence, renvoyer les Sociétés GR et RDS, ainsi que la Société Jero, à se pourvoir au fond et les Débouter de toutes leurs demandes,
Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes des Sociétés GR et RDS Vénissieux se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence, Débouter intégralement les Sociétés GR et RDS, et la société Jero, de leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie Albingia.
En tout état de cause,
Débouter les Sociétés GR et RDS de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les Sociétés GR et RDS Vénissieux au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Ledouble représentant la SELARL Ledouble Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait principalement valoir qu’il est demandé au juge des référés de statuer sur la responsabilité de la société Jero, pourtant contestée, sur le bénéfice d’une garantie d’assurance, sur l’imputabilité des préjudices aux événements du 14 octobre 2019, ce pour obtenir la liquidation finale et définitive des préjudices, décision relevant de la seule compétence du juge du fond.
Elle ajoute que, pour faire droit aux réclamations adverses, le juge des référés s’est contenté de se référer à sa précédente ordonnance sans examiner les arguments soulevés par la Compagnie Albingia. L’absence d’appel de l’ordonnance du 21 juin 2021 ne signifiait pas la reconnaissance de la responsabilité.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la provision ne peut être allouée que dans la limite du montant qui en est justifié et non sérieusement contestable.
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 mai 2024, la SCI Jero demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance rendue en date du 2 janvier 2024, par la Juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Lyon (RG 23/00115) en ce qu’elle a :
condamné in solidum la société Jero et la société Albingia à payer à la société GR la somme provisionnelle de 29 590 ' ;
condamné in solidum la société Jero et la société Albingia aux dépens ;
condamné in solidum la société Jero et la société Albingia à payer à la société GR la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
omis de statuer sur la demande de la SCI Jero visant à être expressément relevée et garantie par la compagnie Albingia.
La confirmer en ce qu’elle a rejeté la demande de la société GR visant à voir Condamner in solidum les sociétés Jero et Albingia à lui payer la somme de 2 698,20 ' HT au titre du changement des pompes de relevage des eaux pluviales de la plate-forme.
Par conséquent,
Vu l’article 835 alinéas 2 du Code de procédure civile,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société GR comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Condamner la société GR à payer à la SCI Jero la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, sur son affirmation de droit.
À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour confirmait la décision rendue en première instance, et entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SCI Jero, Condamner la société Albingia à relever et garantir la SCI Jero de toute condamnation prise à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Jéro fait principalement valoir :
l’existence de contestations sérieuses quant à sa responsabilité, la réalité du préjudice nouvellement allégué et le lien de causalité alors que les bennes remplies par son prestataire ont été malmenées par les salariés de la société RDS sur son site de traitement des déchets. Le GRV et les 4 fûts portaient chacun des avertissements classiques sur la toxicité de leur contenu. Les salariés de la société RDS ont imaginé de vider le contenu du fût endommagé qu’ils savaient rempli de déchets industriels dans une bouche d’égout. La réalité du dommage n’est ni vérifiable, ni même compréhensible. Aucun tiers impartial n’a été sollicité.
A titre infiniment subsidiaire, sa garantie par la compagnie Albingia.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 mai 2024, la SAS GR et la SAS RDS Vénissieux demandent à la cour :
Confirmer partiellement l’ordonnance entreprise en première instance,
En conséquence,
Condamner, à titre provisionnel, la SCI Jero et la société Albingia in solidum à payer à la société GR :
726,10 ' HT pour l’analyse des eaux pour présentation aux exutoires ;
12 111,25 ' HT pour le pompage pour l’évacuation des eaux souillées en STEP industrielle, curage des cuves et du réseau + fin de curage de la seconde cuve et évacuation des boues en STEP industrielle ;
16 250 ' HT pour la reprise des canalisations abîmées lors de la pollution ;
502,67 ' HT pour le constat des prélèvements des eaux ;
In’rmer partiellement l’ordonnance entreprise en première instance.
En conséquence,
Condamner, à titre provisionnel, la SCI Jero et la société Albingia in solidum à payer à la société GR la somme de 2 698,20 ' HT au titre du changement des pompes de relevage des eaux pluviales de la plate-forme.
Débouter la SCI Jero et la société Albingia de leurs moyens, 'ns et prétentions.
Condamner la SCI Jero et la société Albingia, in solidum, à payer à la société GR la somme de 6.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI Jero et la société Albingia, in solidum, aux entiers dépens, y compris ceux entrepris en première instance.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés intimées font principalement valoir l’absence de contestation sérieuses, la SCI Jero détentrice de déchets dangereux ayant manqué à ses obligations légales mais aussi à ses obligations contractuelles en chargeant des Déchets toxiques dans une benne destinée à des D.I.B., sans même en avertir la société GR.
Elles ajoutent que le rapport de l’expert mandaté par la société Albingia ne lui a pas été transmis et c’est bien la société GR qui, en tant qu’exploitante du centre de tri de Saint-Priest, subit les conséquences immédiates de la faute commise par la SCI Jero.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il doit être rappelé au préalable que si les conditions d’application de l’article 835 ne sont pas réunies, le juge des référés n’est pas incompétent pour connaître des demandes mais doit considérer n’y avoir lieu à référé.
En l’espèce, la demande en paiement provisionnel étant fondée sur l’alinéa 2 de l’article 835, il appartient au juge des référés de déterminer si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peu importe que la provision corresponde à l’intégralité du préjudice invoqué.
Si les demandes sont fondées sur la responsabilité contestée de la SCI Jero dans un sinistre du 14 octobre 2019 et les dépenses en ayant découlé, la société Albingia, ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée.
Il est établi par le devis du 5 septembre 2019, accepté par la SCI Jero le même jour, que RDS n’a été saisie que du transport et traitement de déchets industriels banals. Par ailleurs le bon d’intervention signé par la société Jéro le 14 octobre 2019 comporte une mention selon laquelle les déchets contenus dans la benne restent sous sa responsabilité jusqu’à leur élimination et qu’il est interdit de mettre dans la benne des déchets dangereux.
La présence dans les bennes mises à disposition et transportées le 14 octobre 2019 de fûts ne correspondant pas à des déchets industriels banals mais à des produits toxiques n’est pas contestée. La SCI Jero ne conteste pas plus avoir eu la responsabilité du chargement des bennes qu’elle a entendu confier à un prestataire.
Il ressort de plus du rapport d’incident du 14 octobre 2019 que la société Jero a été avisée de celui-ci le jour même et s’était rendue sur place.
En conséquence, la cour retient que le principe de la responsabilité de la société Jéro du préjudice subi par les sociétés intimées n’est pas sérieusement contesté.
La cour doit ensuite déterminer si les sommes réclamées provisionnellement par la société RDS découlent sans contestation sérieuse du renversement sur son site de liquide des flux de produits toxiques.
1. sur la somme 726,10 ' HT pour l’analyse des eaux pour présentation aux exutoires :
Les intimées produisent à ce titre une facture du 6 août 2021 de la société Wesling.
La société Albingia, soutient que la prestation de la société Wesling intervenue un an et demi après l’incident est sans relation directe avec le sinistre, les eaux testées par l’analyse de la société Wesling ne correspondant pas au sinistre. De plus, l’analyse portait sur des composés 'habituels’ mais pas sur le composé détecté, à savoir l’alcool furfurylique à l’origine de la pollution du site. Elle considère qu’il s’agit d’une analyse habituelle correspondant au suivi réglementaire normal et usuel de l’ICPE.
La SCI Jero invoque pour cette demande et les suivantes l’absence de pièces justifiant d’un chiffrage contradictoire et l’absence de démonstration du lien de causalité entre l’incident d’octobre 2019 et la situation de 2021.
Les sociétés intimées répondent n’avoir enregistré aucun autre sinistre. Les eaux n’ont pu être évacuées qu’ensuite de l’ordonnance du 21 juin 2021 après réalisation de l’analyse en question, ayant eu depuis le sinistre l’interdiction du Grand Lyon de les évacuer. Elle ajoute que le fait que le rapport d’analyse n’identi’e pas d’alcool furfurylique s’explique par le fait que cette substance, miscible dans l’eau, évolue dans le temps.
La cour relève qu’aux termes d’un courrier du 20 mai 2020, la Métropole Grand Lyon avait indiqué à la société GR après la réception de différents documents dont une première analyse réalisée par la société Wesling le 16 octobre 2019 que les effluents n’étaient toujours pas compatibles avec le système d’assainissement de la Métropole et devaient être traités via une filière des éliminations agréées.
La cour retient ensuite que par lettre du 7 octobre 2020 réitérée le 1er décembre 2020, le conseil de la société GR mettait la SCI Jero en demeure de prendre les dispositions nécessaires pour faire traiter les eaux.Or la SCI Jero n’invoque ni ne justifie d’aucune diligence.
La société GR justifie de la réalisation des analyses des eaux pour présentation aux exutoires réalisés le 30 juin 2021 par la même société par la production d’une facture d’un montant de 726,10 ' HT établie le 6 août 2021 après commande du 23 juin 2021.
De plus, la compagnie d’assurances appelante et les intimées s’accordent sur le fait que comme précédemment indiqué, l’alcool furfurylique est miscible à l’eau. Ainsi, le fait que le rapport d’analyse ne porte pas sur cette substance est indifférent en l’espèce.
Il n’est pas sérieusement contesté que la réalisation de ces analyses ne découle pas du sinistre d’octobre 2019.
La cour confirme la décision attaquée.
2. Sur la somme de 12 111,25 ' HT pour le pompage pour l’évacuation des eaux souillées en station d’épuration (STEP) industrielle, curage des cuves et du réseau + fin de curage de la seconde cuve et évacuation des boues en station d’épuration industrielle.
La société Albingia soutient de nouveau que les eaux présentes dans les cuves plus d’un an et demi après l’incident ne correspondent pas à celles présentes à la suite du sinistre, l’alcool furfurylique soluble dans l’eau ne pouvait pas se retrouver dans des boues évacuées en septembre 2021. Rien ne permettait d’exclure que d’autres clients prestataires de la société GR aient déversé des substances diverses et variées dans ses canalisations et cuves.
La société GR invoque le paiement d’une somme de 37 230 ' HT à la société Jorland au titre du pompage pour l’évacuation des eaux souillées en STEP industrielle et curage des cuves et du réseau, outre une somme de 8 150 ' HT au titre de la prestation afin de curage de la seconde cuve et évacuation des boues en STEP industrielle.
Elle précise avoir déjà perçu au titre du précédent référé une somme de 33 268,75 ' correspondant au devis estimatif de la société TRIDI mais avoir en réalité supporté la somme totale de 45 380 ' (37 230 ' + 8 150 '), sollicitant donc la différence soit 12 111,25 ' HT.
Elle ajoute que le devis Tredi se rapportait à un tonnage évalué à 125 tonnes alors que la quantité finalement évacuée par la société Jorland était comme l’indique la facture de 194,2 tonnes. Les cuves n’avaient pas été facturées auparavant parce que la SCI Jéro ne répondait pas à ses multiples relances.
La cour relève que la facture de la société Jorland du 31 août 2021 porte sur une intervention de juillet 2021 pour une quantité transportée éliminée de 194,2 tonnes. Ni la société Jero, ni son assureur, n’ont pris en charge malgré la mise en demeure, cette prestation. Les sociétés appelantes justifient en l’absence du caractère sérieux de la contestation du bien-fondé de leur demande, la dépense découlant de l’incident d’octobre 2019.
La cour confirme la décision attaquée.
3. Sur la somme de 16 250 ' HT pour la reprise des canalisations abîmées lors de la pollution :
La société Albingia invoque l’illisibilité de la facture et l’indemnisation déjà accordée par ordonnance de référé du 21 juin 2021 en se référant au 'tableau situation 27 juin 2022 suite à la pollution du 14 octobre 2019' alors que la société Beton San Priod avait le 19 mars 2020 procédé au rebouchage des tranchées. Il était ainsi demandé trois années plus tard une double indemnisation.
Les intimées font valoir que la première facture prise en compte par l’ordonnance de référé de 2021 ne correspondait qu’à une partie des réseaux, reprise en urgence et alors que l’ensemble des réseaux était neuf.
La cour relève que si la copie de la facture de la société FBC du 30 septembre 2021 est de piètre qualité, elle n’est pas illisible. Par ailleurs, les intimées produisent un document d’ouvrages exécutés établis par RSTP le 11 juillet 2019 corroborant leur affirmation d’un réseau neuf.
Les intimées produisent également la facture de la société RDS du 30 juin 2020 indiquant porter sur la reprise des réseaux EP suite au sinistre du 14 octobre 2019 mais sur 55 ml. La contestation opposée à la facture portant sur le surplus des réseaux n’est pas sérieuse alors que les intimés ont justifié de la nécessité de la reprise en raison du sinistre.
La cour confirme la décision attaquée.
4. Sur la somme de 502,67 ' HT, coût d’un constat des prélèvements des eaux :
La société Albingia fait valoir comme précédemment qu’au jour de réalisation du constat ,les eaux analysées ne correspondaient pas à celles présentes dans le réseau du site à la suite du sinistre.
Les sociétés intimées indiquent que le constat d’huissier a été réalisé aux fins de conservation de la preuve, que les eaux analysées étaient bien celles prélevées dans les cuves.
La cour considère rappelant, que ni la société Jero ni son assureur n’ont malgré mise en demeure pris en charge les suites de la pollution, qu’aucune contestation sérieuse n’est opposée à la demande de provision égale à la dépense de constat assumée par la société GR. La cour confirme la décision attaquée.
5. Sur la somme de 2 698,20 ' HT au titre du changement des pompes de relevage des eaux pluviales de la plate-forme :
Les intimées ont formé un appel incident se fondant sur l’intervention de la société Apileau pour un diagnostic de panne sur la station de relevage des eaux pluviales de la plateforme de GR à [Localité 5] en juin 2022. Elle considère que ces frais sont directement en relation avec le sinistre éprouvé.
La société Albingia sollicite la confirmation de l’ordonnance, aucune pièce ne prouvait l’imputabilité du changement de pompe de relevage des eaux pluviales à l’incident du 14 octobre 2019. Si tel avait été le cas, les intimés en auraient demandé l’indemnisation dès la première instance en référé. De plus, l’attestation du prestataire invoquait un changement des pompes dû à une altération causée par une corrosion et une immersion prolongée des pompes sans utilisation. Or, l’activité de tri génèrait des fragments de carton, bois, métal et de terre, se retrouvant dans les eaux de pluie et le bassin. Dès lors les pompes se dégradent plus rapidement mais en raison de l’activité intrinsèque du site.
La cour relève qu’en sa lettre du 4 mai 2023, la société Apileau indiquait à la société GR qu’à leur aspect visuel les pompes apparaissaient corrodée ce qui pouvait être lié à des effluents acides pompés et non seulement aux eaux de ruissellement collectées sur la plate-forme.
Elle ajoutait que les pompes n’avaient également pas tourné durant plusieurs mois ce qui était source de problèmes au niveau de la garniture mécanique si elle restait immergée.
La cour considère que la contestation opposée à ce que cette dépense soit considérée comme découlant du sinistre d’octobre 2019 est sérieuse puisque le lien entre les écoulements toxiques d’octobre 2019 et la corrosion constatée n’étaient qu’une hypothèse.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur l’omission de statuer :
La SCI Jero fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur sa demande visant à être expressément relevée et garantie par la compagnie Albingia.
La compagnie Albingia ne fait pas valoir d’observations sur cette demande.
La cour relève qu’effectivement la décision dont appel avait mentionné la demande de garantie présentée par la société Jero mais a omis d’y répondre.
Par application de l’article 463 du Code de procédure civile, la cour doit statuer sur la demande. La cour rappelle que la SA Albingia ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée. En conséquence, la cour ajoute à la décision attaquée sa condamnation à relever et garantir la SCI Jero de toute condamnation à son encontre.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés Albingia et Jero succombant au principal, la cour confirme la décision attaquée sur les dépens et en équité sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la cour les condamne également in solidum aux dépens et en équité au paiement d’une somme de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles.
Leur propres demandes sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée,
Constatant une omission de statuer,
Condamne la SA Albingia à relever et garantir la SCI Jero de toute condamnation à son encontre.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI Jero et la SA Albingia aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne in solidum la SCI Jero et la SA Albingia à payer à la SAS GR la somme de 2 500 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SCI Jero et la SA Albingia au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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