Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 26 mai 2026, n° 26/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises, 8 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01889 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IZA3
N° de minute : 199/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [K] [Z] [H]
né le 26 Décembre 1975 à [Localité 1] (CUBA)
de nationalité cubaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt criminel rendu le 8 décembre 2021 par la Cour d’assises de la Drôme prononçant à l’encontre de M. [K] [Z] [H] une interdiction du territoire français de définitve, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2026 par [T] DE L'[C] à l’encontre de M. [K] [Z] [H], notifiée à l’intéressé le 19 mai 2026 à 8h40 ;
VU la requête de [T] DE L'[C] datée du 22 mai 2026, reçue le même jour à 15h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [Z] [H] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Mai 2026 à 12h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [T] DE L'[C] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [Z] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Mai 2026 à 14h51 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 mai 2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS,, à [Localité 3], à M. Le Procureur Général et le 24 mai 2026 à [B] [U], interprète en langue espagnole assermenté;
Après avoir entendu M. [K] [Z] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [B] [U], interprète en langue espagnole assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de [T] DE L'[C], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [K] [Z] [H] formé par écrit motivé le 23 mai 2026 à 14 h 51 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 23 mai 2026 à 12 h 27 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [Z] [H] soulève deux moyens pour contester la requête en prolongation de la mesure de rétention.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur la violation de l’article L 754-5 du CESEDA :
M. [Z] [H] soutient qu’ayant déposé une demande d’asile le 21 mai 2026 alors qu’il était au centre de rétention, en vertu des dispositions de l’article L 754-5 du CESEDA, les préparatifs liés à la préparation de son éloignement ne pouvaient être réalisés dans l’attente de la décision de l’OFPRA.
Cependant, l’intéressé ne précise pas quelle démarche aurait été réalisée par l’autorité préfectorale en vue de son éloignement après le 21 mai 2026, date du dépôt de sa demande d’asile. Vérification faite dans les pièces versées en procédure, aucune démarche n’a été effectuée en violation de l’article L 754-5 du CESEDA.
Le moyen sera donc écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [Z] [H] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [K] [Z] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 mai 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [K] [Z] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 26 Mai 2026 à 14h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [K] [Z] [H]
— Maître MOREL pour Maître [Localité 6] CLAISSE, conseil de [T] DE L'[C]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Mai 2026 à 14h05
l’avocat de l’intéressé
Maître [J] [X]
l’intéressé
M. [K] [Z] [H]
par visioconférence
l’interprète
[B] [U]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [Z] [H]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à [T] DE L'[C]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [Z] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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