Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 22/07555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 avril 2022, N° 21/03099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
ph
N° 2025/ 155
N° RG 22/07555 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOYQ
[D] [R]
C/
Commune [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elie COHEN
la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 05 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03099.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Commune [Localité 7] représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à l’ [Adresse 4]
représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [R] est propriétaire selon acte notarié du 15 avril 2008, sur la commune de [Localité 8], notamment de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], lieudit [Localité 6] pour une contenance de 25 ares 30 centiares.
La commune de [Localité 8] est propriétaire d’une parcelle contiguë.
Suite à une saisine par M. [R] du 5 décembre 2018 aux fins de bornage, le tribunal d’instance de Grasse a ordonné par jugement avant-dire droit du 5 mars 2019, une expertise judiciaire confiée à M. [M] [V], lequel a rendu son rapport le 20 avril 2020, en proposant un bornage selon la ligne AB de son annexe 5 entre les parcelles litigieuses cadastrées selon le rapport d’expertise, AC [Cadastre 1] (M. [R]) et AC [Cadastre 2] (commune de Roquefort-les-Pins), en évoquant une solution d’échange figurée sur un plan n° 2 entre un triangle jaune de la mairie de Roquefort-les-Pins contre la surface orange de M. [R], ainsi que l’opposition de M. [R] à tout échange.
Par jugement du 8 juin 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse et a sursis à statuer sur l’action en bornage, en considérant que la demande de M. [R] tendant à la remise en état des lieux et la condamnation de la commune de Roquefort-les-Pins, sous astreinte, à mettre fin à l’empiétement constaté par l’expert, constituait une revendication de propriété, soit une action pétitoire.
Par exploit d’huissier du 28 juin 2021, M. [R] a fait assigner la commune de [Localité 8] afin de voir homologuer le rapport d’expertise de M. [M] [V] et la fixation des limites divisoires, faire implanter les bornes définitives et lui réserver la faculté de solliciter le rétablissement de ses droits consécutivement à l’empiètement dont il a été l’objet.
Par jugement avant dire droit du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a relevé d’office le moyen tiré de l’autorité de chose jugée de la décision du 8 juin 2021 et ordonné la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur ce moyen.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a débouté M. [R] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l’action introduite par M. [R] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal judiciaire de Grasse du 8 juin 2021.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [R] interjeté appel de ce jugement.
Un avis de caducité de cette déclaration d’appel a été adressé à l’avocat de M. [R] le 26 août 2022, suivi d’un soit-transmis du 29 août 2022, aux termes duquel le magistrat de la mise en état a fait savoir que l’avis de caducité ne sera pas suivi d’effet.
Dans ses conclusions d’appelant, transmises et notifiées par RPVA le 26 aout 2022, M. [R] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de caducité rendue par la cour d’appel le 26 août 2022, au motif qu’à la date du 25 août 2022, les présentes conclusions ne pouvaient pas être notifiées en raison d’un « incident majeur RPVJ/RPVA » annoncé par la chancellerie, rendant impossible toute communication au dit jour,
— déclarer recevable l’appel formé par lui contre le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse le 5 avril 2022 (RG n°21/03099),
Et le disant bien fondé,
— infirmer ledit jugement,
Statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [V] le 20 avril 2020 et la fixation des limites divisoires selon les préconisations dudit rapport,
— ordonner à l’expert commis d’implanter les bornes définitives et dresser procès-verbal de bornage en conformité des termes de son rapport et, par application de la mission que le tribunal lui a confiée par le jugement avant dire droit du 5 mars 2019,
— condamner la commune de [Localité 8] en tous les frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
M. [R] fait valoir que s’il y a bien identité de parties, il n’y pas identité d’objet puisque le jugement du 8 juin 2021 souligne lui-même que les parties ne sollicitaient pas l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et la fixation des limites divisoires alors que l’objet de la présente procédure consiste à obtenir l’homologation du rapport d’expertise, l’implantation des bornes définitives et un procès-verbal de bornage.
Dans ses conclusions d’intimée, transmises et notifiées par RPVA 23 novembre 2022, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 avril 2022,
En conséquence,
— condamner M. [D] [R] aux entiers dépens, ceux d’appel et de première instance.
La commune de [Localité 8] réplique que :
— le jugement du 8 juin 2021 est clair au point que M. [R] n’a pas relevé appel de ce jugement ; comme l’indique le jugement avant-dire droit du 12 janvier 2022, il appartenait à M. [R] de relever appel de la décision rendue le 8 juin 2021 s’il estimait que le rapport de l’expert devait être homologué et qu’il n’y avait pas lieu de surseoir sur l’action en bornage,
— il ne peut y avoir d’action en bornage puisqu’il existe au préalable une question de nature pétitoire,
— M. [R] se méprend puisque le jugement du 8 juin 2021 indique bien que l’homologation du rapport est formulée d’une manière implicite par M. [R], ce qui a conduit le juge à surseoir à statuer à l’égard de l’action en bornage, ce qui a été corrélé par l’action au pétitoire engagée par M. [R].
L’instruction a été clôturée le 4 février 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il est constaté qu’il n’y a pas eu de caducité de la déclaration d’appel, si bien que la demande de révocation de l’ordonnance de caducité du 26 août 2022, n’a pas d’objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le tribunal judiciaire de Grasse et plus exactement une chambre civile du tribunal judiciaire de Grasse, a été saisie sur renvoi du pôle de proximité du même tribunal, par jugement du 8 juin 2021, aux fins de voir statuer sur la revendication de propriété de M. [R], et un sursis à statuer a été prononcé par cette même décision du 8 juin 2021 sur l’action en bornage concernant les parcelles cadastrées selon le rapport d’expertise déposé par M. [M] [V], AC [Cadastre 1] (M. [R]) et AC [Cadastre 2] (commune de Roquefort-les-Pins).
Aucun appel n’a été interjeté contre ce jugement, si bien que la saisine de la chambre civile du tribunal judiciaire de Grasse est effective.
Aucune des parties ne fournit d’information sur le suivi de cette procédure.
Il doit donc être conclu que la présente procédure, qui tend à l’homologation du rapport d’expertise de M. [M] [V] proposant un bornage des propriétés respectives de M. [R] et de la commune de Roquefort-les-Pins et à la pose de bornes, concerne les mêmes parties, a le même objet et est fondé sur la même cause, ce qui rend irrecevable la demande de M. [R] sur laquelle il a été sursis à statuer dans l’attente de l’action au pétitoire renvoyée devant une chambre civile du tribunal judiciaire de Grasse.
Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de toutes ses demandes, et M. [R] sera déclaré irrecevable en sa demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [M] [V] et ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et de condamner M. [R] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] [R] de toutes ses demandes ;
Le confirme sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare M. [D] [R] irrecevable en sa demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [M] [V] et ses demandes subséquentes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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