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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 févr. 2026, n° 25/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 juillet 2025, N° F22/01499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/02609 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XL64
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Août 2025
Date de saisine : 04 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/01499 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE le 07 Juillet 2025
Appelante :
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Jean-baptiste ABADIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
Intimée :
Madame [V] [D], représentant : Me Marc MIGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 57
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 2 août 2025, la société [1] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 7 juillet 2025 dans un litige l’opposant à Mme [V] [D], intimée.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
vu l’article 524 du code de procédure civile,
— prononcer la radiation de l’affaire (RG 25/02609) du rôle,
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], invitée par un avis du greffe du 28 janvier 2026 à lui adresser d’éventuelles observations sur l’incident soulevé dans un délai de quinze jours, n’a formulé aucune observation écrite à ce jour.
MOTIFS :
L’intimée sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire de droit.
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
La demande de l’intimée a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué, sont prononcées des condamnations de la société appelante assorties de l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail.
Il en résulte que l’exécution provisoire concerne le paiement des sommes suivantes :
503,30 euros brut de rappel de salaires au titre du temps partiel
50,33 euros brut de congés payés afférents
146,25 euros brut de rappel de salaires au titre du respect du minimum conventionnel,
14,62 euros brut de congés payés afférents,
803,32 euros brut de rappel de salaires au titre « des prétendues absences de février 2022 »,
80,33 euros brut de congés payés afférents.
Le montant total de ces condamnations (1 598,15 euros brut) excédant neuf mois de salaire brut de référence (15 138,18 euros brut), la radiation de l’affaire sera prononcée dans la limite de ce dernier montant.
Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l’exécution provisoire des condamnations dans la limite énoncée ci-dessus est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la société appelante est dans l’impossibilité de les exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle qu’après avoir constaté l’exécution par la société appelante du jugement attaqué dans cette limite.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée. Une somme de 800 euros lui sera allouée de ce chef.
La société appelante supportera l’entière charge des dépens de l’incident de radiation.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l’affaire numéro 25/02609 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2025 (RG F 22/01499) dans la limite d’un montant de 15 138,18 euros brut ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [V] [D] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident de radiation.
le 19 février 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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