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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 23/09091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me HUPIN
Me PENIN
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09091 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I26
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-Présidente
Patrick NAVARRI, Vice-Président
Marine PARNAUDEAU, Vice-Présidente
assistés de Sandrine BREARD, Greffière lors de l’audience, et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant, Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 décembre 2024.
Décision du 17 Décembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09091 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I26
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Par acte d’huissier du 7 juillet 2023, M. [G] [S] a assigné la société anonyme BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il expose qu’il a effectué des virements depuis son compte détenu auprès de la BNP PARIBAS en pensant investir dans des placements financiers auprès de la société Caixa Economica Montepio Geral.
Il fait valoir qu’il a été victime des agissements de fraudeurs qui seraient spécialisés dans les escroqueries financières. Il précise qu’il a porté plainte pour ces faits.
Il précise également qu’il a été victime d’un vol de chèques qui ont été débités sur son compte pour des sommes de 2.400 euros et 3.900 euros soit un total de 6.300 euros.
M. [S] met en cause la BNP PARIBAS en exposant qu’elle aurait manqué à son devoir de vigilance et demande à être indemnisé de son préjudice.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, M. [G] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil.
Vu l’article L561-5 et suivants du Code monétaire et financier,
— DECLARER Monsieur [G] [S] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 48.218 euros au titre du préjudice financier liée à l’escroquerie,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 630 euros au titre du préjudice financier liée à la privation des fonds qui est la conséquence du vol de chèques,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire.
M. [G] [S] expose qu’il a été approché par des personnes et qu’il a effectué les virements suivants en faveur de différents destinataires sur des comptes ouverts dans les livres :
— De la Caixabank SA, le 11 octobre 2019, pour un montant de 684 euros,
— De la Intesa Sanpaolo Spa, le 28 novembre 2019, pour un montant de 5.000 euros,
— De la Intesa Sanpaolo Spa, le 29 novembre 2019, pour un montant de 15.000 euros,
— De la Intesa Sanpaolo Spa, le 8 janvier 2020, pour un montant de 27.740 euros.
Le demandeur considère que les textes européens et français poursuivent un objectif de protection des consommateurs et, qu’en application de cet objectif, les règles de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme peuvent fonder la responsabilité de la banque à l’égard de son client. Il souligne que la banque n’a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes émanant des autorités compétentes concernant les placements atypiques portant sur certains investissements réalisés à l’étranger.
Il soutient que les virements litigieux présentaient des anomalies qui auraient dû alerter la banque en ce que :
— les montants étaient inhabituellement élevés,
— les mouvements étaient répétés avec une fréquence inhabituelle,
— les mouvements étaient dirigés vers l’étranger sans lien avec le fonctionnement habituel du compte,
— ces mouvements présentaient, compte tenu de ce qui précède, un caractère potentiellement frauduleux.
En outre, il affirme que la banque est débitrice à l’égard de ses clients d’une obligation générale d’information ainsi que d’une obligation spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme. Il reproche à la banque de ne pas avoir alerté son client des publications et alertes de l’AMF concernant les placements financiers et l’illégalité de ces derniers.
S’agissant du vol de chèques pour un montant de 6.300 euros il a été privé d’une partie de ses fonds avant d’être remboursé par la banque et il évalue son préjudice à 10 % de la somme due soit 630 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [S] n’établit pas la moindre faute à l’encontre de la BNP Paribas ;
Dire et juger que Monsieur [S] a concouru à la réalisation de son propre préjudice en raison de plusieurs défaillances et négligences fautives l’ayant conduit à réaliser les virements litigieux ;
Dire et juger que Monsieur [S] n’établit pas le moindre préjudice relativement au vol de chèques ;
Débouter en conséquence Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que Monsieur [S] n’explicite et ne justifie ni l’existence, ni le caractère certain et actuel, ni le quantum des chefs de préjudice dont il demande réparation ;
Débouter en conséquence Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions de ces chefs ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [S] à verser à la BNP Paribas la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire en faveur de Monsieur [S] ;
Le condamner aux entiers dépens.
La BNP PARIBAS conteste avoir manqué à ses obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle observe à cet égard qu’il n’est pas contesté que les fonds virés avaient une origine licite.
La BNP PARIBAS fait valoir que l’ensemble des virements, objet du litige, constitue des opérations authentiques et autorisées que M. [S] a lui-même ordonnées. Elle souligne que ces virements étaient dépourvus d’anomalies apparentes et qu’elle n’était pas informée de la nature des investissements effectués.
Elle considère qu’elle n’était tenue d’aucun devoir d’information sur les placements litigieux dont elle ignorait la teneur et qu’elle n’a pas proposés à M. [S].
Enfin, la BNP PARIBAS remet en cause les préjudices allégués par le demandeur. Elle soutient en particulier qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre le prétendu dommage et la faute alléguée de la banque. Concernant le vol des chèques elle précise qu’à la suite de l’opposition l’intégralité des sommes a été restituée à M. [S].
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 17 septembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 22 octobre 2024.
MOTIVATION
1. Sur le contexte frauduleux des virements
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort des relevés de compte de M. [S] que celui-ci a bien effectué les virements querellés à destination de l’étranger soit les virements suivants en faveur de différents destinataires sur des comptes ouverts dans les livres :
— De la Caixabank SA, le 11 octobre 2019, pour un montant de 684 euros,
— De la Intesa Sanpaolo Spa, le 28 novembre 2019, pour un montant de 5.000 euros,
— De la Intesa Sanpaolo Spa, le 29 novembre 2019, pour un montant de 15.000 euros,
— De la Intesa Sanpaolo Spa, le 8 janvier 2020, pour un montant de 27.740 euros.
A la suite du dépôt de plainte en date du 23 avril 2019 on ignore les résultats de l’enquête pénale.
De multiples courriels et documents ont été échangés entre les escrocs et M. [S], qui n’a pas pu récupérer les fonds investis.
Il en résulte que la BNP PARIBAS est mal fondée à discuter le contexte frauduleux dans lequel sont intervenus les virements litigieux.
2. Sur les obligations au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté.
3. Sur l’obligation de vigilance
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, M. [S] a effectué 4 virements et demande le remboursement de ces opérations.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [S] depuis son compte en ligne ou depuis le guichet de la banque situé à [Localité 5].
Les relevés de compte de M. [S] montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, et que les sommes étaient importantes. En outre, les virements ont été effectués à destination de l’Espagne et du Portugal alors que M. [S] n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger et n’avait pas de lien privilégié avec ces pays.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que M. [S] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués avec un compte bancaire créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
En outre si M. [S] a bien reçu des fonds provenant de la société Sultek Food puis versé des fonds au bénéfice de la société Acces Consulting, ces sociétés n’apparaissent sur aucun document que M. [S] verse aux débats et on ignore quel a été leur rôle exact dans les placements financiers effectués par M. [S].
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Le demandeur ne fournit aucun élément qui pourrait démontrer que la banque avait connaissance de l’objet des virements et de l’intention de M. [S] d’effectuer des placements financiers. Le libellé des motifs des virements comme par exemple « VMJ 1949 » ne renseignait pas sur leur finalité réelle.
La banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde ou d’information sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [S] au moment de la passation des ordres de virement.
Par conséquent, la responsabilité de la BNP PARIBAS ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
4. Sur l’obligation d’information de la BNP PARIBAS
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le demandeur reproche à la BNP PARIBAS un manquement à son devoir d’information.
Il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par la banque. Il n’est pas démontré au surplus que la banque ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause.
Il en résulte que la banque n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de son client s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers.
Ainsi que l’affirme le demandeur, les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers. Ces alertes avaient pour but de mettre en garde les investisseurs mais elles n’ont pas créé d’obligations d’information spécifiques à l’égard des banques.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir d’information sera écarté.
L’ensemble des moyens relatifs à la faute de la banque étant écartés, les demandes indemnitaires du demandeur seront rejetées.
5. Sur les chèques volés
Quand bien même la banque ne conteste pas le vol de chèques subi par M. [S] et l’émission de deux chèques pour une valeur totale de 6300 euros, il n’est pas contesté que le remboursement de cette somme est intervenu dans le délai de deux semaines à la suite de l’opposition faite par M. [S]. Dès lors, en l’absence de préjudice, la demande d’indemnisation de M. [S] sera rejetée.
6. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [S] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [G] [S] ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2024,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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