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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 23 oct. 2025, n° 25/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025, N° 25/02330;24/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 16]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
23 octobre 2025
Dossier N°
N° RG 25/02330 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHKY
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.C.I. [Adresse 13]
C/
[K] [E] ÉPOUSE [U] épouse [U], [R] [U]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 25 septembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour Me Bertrand ANGLARS, avocat au barreau de PARIS
Suite à une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 21 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00276
ET :
Madame [K] [E] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES, substituée par Me Pablo PASCAL
Intervenant volontaire :
La Commune de [Localité 9]
commune dont le siège social est Mairie
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Christophe CARIOU-MARTIN de la SELAS OAK Avocats, du barreau de Bayonne substitué par Me Maxime BARNABA
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELAS Groupe Alexandre Sud-ouest, commissaire de justice à Tarbes en date du 6 août 2025, la SCI [Adresse 14] au contradictoire de qui il a été enjoint aux consorts [U] de libérer le passage reliant son terrain à l'[Adresse 6] sis sur la commune de Bagnères-de-Bigorre en procédant à la démolition du mur et de la haie de bambou sous astreinte les défendeurs étant en outre condamnés à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 21 janvier 2025, décision dont ils ont interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’appel eu égard à l’inexécution de la décision attaquée, les époux [U] étant condamnés par ailleurs à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers concluent à l’irrecevabilité de la demande de la SCI du Domaine de Salut au motif que la commune de Bagnères-de-Bigorre n’est pas partie devant cette juridiction alors qu’ils l’ont appelé en intervention forcée devant la cour d’appel, à titre subsidiaire, ils sollicitent le débouté des prétentions de la demanderesse en ce sens qu’ils justifient d’une part de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de l’ordonnance critiquée, la démolition ordonnée serait à l’origine de la suppression d’une partie de leur jardin attenant qu’ils occupent paisiblement depuis plus de 50 ans et dont ils revendiquent la propriété, aurait un impact négatif sur l’environnement et un coût disproportionné alors que la SCI [Adresse 14] ne justifie pas de ses capacités financières pour reconstruire le mur en cas d’infirmation de la décision déférée et d’autre part, de moyens sérieux de réformation, le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer sur la détermination de la propriété alors que la demanderesse n’établit pas le classement de l'[Adresse 7] en voie communale, ayant acquis l’assiette du terrain par prescription, alléguant par ailleurs une absence de trouble manifestement illicite, la demanderesse ne justifie pas que sa propriété n’est pas enclavée, le premier juge ayant en outre statué ultra petita pour avoir ordonné une démolition qui n’était pas sollicitée et infra petita pour ne pas avoir statué sur la propriété alors que la SCI du Domaine [Adresse 12] est dépourvue d’intérêt à agir pour ne subir aucun préjudice puisqu’elle n’est pas enclavée alors que la commune de Bagnères-de-Bigorre ne l’a jamais mise en demeure de libérer les lieux ; en tout état de cause, celle-ci sera condamnée à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse réitère ses prétentions, rétorque que sa demande est recevable nonobstant l’absence de mise en cause de la commune de [Localité 10] et conteste les conséquences manifestement excessives alléguées par les époux [U] en ce sens que cet argumentaire a été rejeté par cette juridiction saisie d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance incriminée alors que la portion illégalement occupée est située au fond du jardin des défendeurs et concerne quelques mètres carrés ; elle ajoute que l’invocation par ceux-ci de moyens sérieux de réformation est inopérante pour ne pas entrer dans le champ d’application de l’article 524 du code de procédure civile mais précise néanmoins d’une part que l’occupation par les époux [U] d’une partie du domaine public justifie la compétence du juge judiciaire, phénomène qui la prive d’un accès à la voie publique, alors que le domaine public est inaliénable et imprescriptible, d’autre part que l’occupation du domaine public constitue un trouble manifestement illicite et enfin que le premier juge a répondu à toutes les prétentions des demandeurs qui ont expressément sollicité l’enlèvement du mur et de la haie ; elle prétend par ailleurs avoir un intérêt à agir.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 septembre 2025, la commune de [Localité 11] intervient volontairement à l’instance et conclut à la radiation de la procédure d’appel, eu égard à l’inexécution par les consorts [U] des condamnations mises à leur charge par l’ordonnance déférée et à leur condamnation à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les défendeurs occupent sans titre, une partie du domaine public communal qui est imprescriptible et inaliénable ; elle relève enfin le caractère dilatoire de l’appel interjeté par les défendeurs.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de l’action de la SCI [Adresse 14]
Il sera relevé qu’aucun texte ne subordonne la recevabilité d’une action en radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président à la mise en cause en cas de pluralité d’intimés de l’ensemble de ces derniers.
Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.
En tout état de cause, la commune de Bagnères-de-Bigorre partie devant la cour d’appel est intervenue volontairement à l’instance devant le premier président.
2) Sur le mérite de la demande radiation
Il convient de rappeler que le premier président peut décider en cas d’appel à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée, sauf à établir que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il en sera déduit que les différents arguments articulés par les consorts [U] afférents aux moyens sérieux de réformation soutenus seront déclarés sans emport pour échapper aux prévisions de l’article 524 du code de procédure civile.
En outre, l’enlèvement d’un mur et d’une haie ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à la nature de la mesure alors qu’elle n’a aucun caractère irréversible ou irréparable.
Par ailleurs, les défendeurs ne justifient ni même n’allèguent une impossibilité d’exécuter la condamnation mise à leur charge.
Par suite, il sera fait droit aux prétentions de la SCI [Adresse 15] Bagnères-de-Bigorre à défaut de justifier par les défendeurs de l’exécution de l’ordonnance contestée.
Pour faire valoir son bon droit, la demanderesse a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 4000 €.
Sur ce fondement, une somme de 2500 € sera allouée à la commune de [Localité 10], intervenante volontaire eu égard à l’irrecevabilité soulevée par les époux [U].
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’action de la SCI [Adresse 14],
Ordonnons la radiation de l’appel interjeté par les consorts [U] à l’encontre de l’ordonnance de référé n° RG 24/00276 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes le 21 janvier 2025, enregistrée à la cour sous le n° RG 25/00337,
Condamnons les consorts [U] à payer à la SCI du Domaine de Salut la somme de 4000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les époux [U] à payer à la commune de [Localité 10], la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [U] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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