Infirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 sept. 2023, n° 23/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 septembre 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03916 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF7E
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2023, à 15h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES [Localité 1]
représenté par Me Emilie Valmier-Rochebalve du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [O] [W]
né le 11 Mars 2001 à [Localité 3], de nationalité mauricienne
Ayant pour conseil choisi Me Janet Abbou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
comparant, convoqué au centre de rétention du [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
Assisté de Me Janet Abbou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [O] [W], enregistré sous le N° RG 23/2879 et celle introduite par le préfet des [Localité 1], enregistrée sous le N° RG 23/2857, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des [Localité 1], rappelant à M. [V] [O] [W] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 septembre 2023, à 18h35, par le conseil du préfet des [Localité 1] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 19 septembre 2023 à 10h49 à Me Janet Abbou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des [Localité 1] tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [V] [O] [W] assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer la procédure irrégulière au motif de la violation du droit à communiquer de l’intéressé qui avait sollicité de contacter sa mère, dès lors qu’il résulte de l’examen de la procédure et du procès-verbal de fin de garde à vue du 16 septembre 2023 à 17h40 que conformément aux instruction reçues émanant du parquet, l’avis à famille n’a pas été réalisé en application des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale de sorte qu’il convient de déclarer la procédure régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention:
Sur les moyens pris en leur ensemble tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, du caractère disproportionné de la décision préfectorale , il convient de constater que le préfet a retenu dans l’exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l’intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité a été signalé et placé en garde à vue par les services de police pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants constituant une menace pour l’ordre public, qu’il dit être arrivé en France à l’âge de 11 ans et qu’il ne justifie pas d’une résidence stable, certaine et effective sur le territoire, qu’il est célibataire et sans enfant à charge ; qu’ainsi sa situation a été prise en considération et aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable d’autant que l’intéressé n’envisage pas son retour dans son pays d’origine et a manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement.
Etant observé que la procédure ne fait apparaitre aucune irrégularité au regard du droit de l’Union, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention motivée tant en droit qu’en fait a été réitérée, que sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation, de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
REJETONS le moyens soulevé,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [O] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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