Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 févr. 2025, n° 24/09659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° 61 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09659 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPVC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 décembre 2023 – JCP du Tprox de [Localité 9] – RG n° 12-23-000347
APPELANTE
Mme [T] [Z] [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
S.C.I. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte extrajudiciaire du 6 février 2023, la société d’HLM IDF Habitat a assigné Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne statuant en référé qui, par ordonnance contradictoire du 15 décembre 2023, a :
constaté l’absence de contestation sérieuse et dit y avoir lieu à référé ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 avril 2019 entre la société d’HLM IDF Habitat et Mme [R] [V], concernant l’appartement à usage d’habitation et la cave n°16 situés [Adresse 2], à [Localité 7], sont réunies à la date du 7 avril 2023 ;
ordonné en conséquence à Mme [R] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut pour Mme [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituté les clés, la société d’HLM IDF Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [R] [V] à payer à titre provisionnel à la société d’HLM IDF Habitat la somme de 5 098,53 euros, selon décompte arrêté au 16 novembre 2023, incluant le terme d’octobre 2023, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente ordonnance ;
condamné Mme [R] [V] à payer à titre provisionnel à la société d’HLM IDF Habitat une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 623 euros à compter du terme de novembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
rejeté la demande de délais de paiement ;
rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [R] [V] aux dépens de l’instance ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Val-de-Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par courrier envoyé le 16 avril 2024 au greffe civil central de la cour d’appel de Paris, Mme [R] [V] a indiqué contester cette décision.
Par courrier du 2 juillet 2024, elle a été informée que la cour envisageait de soulever d’office l’irrecevabilité de son appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat constitué et qu’il n’avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
Sur ce,
En application des articles 899 et 901 dans leur version applicable au litige, et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l’espèce, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces exigences légales n’ont pas été satisfaites.
Par ailleurs, informé que la cour entendait soulever d’office l’irrecevabilité de son appel, Mme [R] [V] a pris acte du fait que son recours encourait l’irrecevabilité.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel que Mme [R] [V] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 12 avril 2024 ;
Laisse à Mme [R] [V] la charge des dépens exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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