Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°187 .
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRTT
AFFAIRE :
S.A.S. COMPTOIR DES BOIS DE [Localité 9]
C/
M. [Z] [I]
GS/LM
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 12 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. COMPTOIR DES BOIS DE [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Benjamin KOHLER de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 15 MARS 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. [Z] [I] a vendu à la société Comptoir des bois de [Localité 9] (la société CBB) :
— le 3 juin 2020, des bois sur pied plantés sur ses parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] commune de [Localité 10] (23) pour un prix de 3 500 euros,
— le 30 juin 2020, des bois sur pied plantés sur ses parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la même commune au prix de 2 500 euros.
L’entreprise a effectué les travaux de coupe durant l’été 2020.
Soutenant avoir été abusé sur les prix pratiqués, M. [I] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté son expert. Au vu du rapport de celui-ci, M. [I] et son assureur ont proposé un protocole de résolution amiable de la vente qui a été refusé par la société CBB.
Le 6 septembre 2021, M. [I] a assigné la société CBB en réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui s’est déclaré incompétent au profit de celui de Brive par ordonnance de mise en état du 9 février 2022, devenue définitive avec le désistement de M. [I] de son appel.
Devant le tribunal judiciaire de Brive, M. [I] a réclamé diverses indemnités en réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1112-1, 1137, 1138, 1240 et 1240-1 du code civil.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire a notamment condamné la société CBB à payer à M. [I] 20 100 euros de dommages-intérêts pour la remise en état de ses parcelles, rejetant le surplus des demandes de ce dernier.
Le tribunal judiciaire a écarté le dol mais aussi l’existence d’un manquement de l’entreprise à son devoir d’information. En revanche, il a retenu que l’entreprise avait manqué à ses obligations contractuelles en n’enlevant pas l’ensemble des arbres abattus, en abattant un chêne non compris dans la coupe et en ne remettant pas les parcelles en état.
La société CBB a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société CBB conclut au rejet des demandes de M. [I]. Elle expose que les règles de l’art en matière d’abattage d’arbres en coupe rase imposent de laisser sur place les rémanents pour des raisons écologiques, sauf demande contraire non stipulée en l’espèce. Subsidiairement, elle conteste le coût du nettoyage des parcelles retenu dans le devis de M. [B] [X].
M. [I] demande la confirmation des condamnations prononcées à son profit mais, appelant incident, réclame des dommages-intérêts en réparation du manque à gagner sur le prix du bois en soutenant le dol de la société CBB qui l’a trompé sur le prix du bois vendu et l’exécution de sa prestation ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
MOTIFS
Sur l’appel principal de la société CBB.
M. [I] produit les deux contrats 'd’achat de bois sur pied ou abattus’ successivement conclus avec la société CBB en juin 2020.
Le premier contrat, en date du 3 juin 2020, stipule la 'coupe rase’ de feuillus sur diverses parcelles appartenant à M. [I] représentant une superficie d’environ un hectare, outre l’abattage de quatre épicéas, pour un prix d’achat en bloc du bois de 3 500 euros, avec un délai d’exécution des travaux d’exploitation expirant le 31 décembre 2020.
Le second contrat, en date du 30 juin 2020, stipule la 'coupe rase’ de bois sur deux autres parcelles appartenant à M. [I] représentant une superficie d’environ 1, 20 hectare, pour un prix d’achat en bloc du bois de 2 500 euros, avec un délai d’exécution des travaux d’exploitation de 24 mois.
La société CBB a procédé aux travaux d’abattage convenus et a stocké le bois coupé aux endroits prévus, les parties étant d’accord pour qu’une haie soit arasée afin de faciliter ce stockage (rapport d’expertise amiable à l’initiative de l’assureur de M. [I] en date du 4 février 2021 p. 7).
Pour condamner la société CBB à payer à M. [I] 20 100 euros de dommages-intérêts pour la remise en état de ses parcelles, le tribunal judiciaire a retenu une exécution fautive du chantier par cette entreprise qui a laissé les parcelles encombrées de morceaux de bois de tailles et diamètres variables, rendant difficiles voire dangereux les déplacements à pied.
Cependant, les photographies des lieux annexées au rapport d’expertise amiable précité révèlent que les bois laissés sur place après les travaux de coupe rase correspondent à des 'rémanents’ c’est à dire de menus bois et branches d’au moins sept centimètres de diamètres, selon la définition donnée par l’édition 2020 du cahier national des prescriptions d’exploitation forestière édité par l’Office national des forêts. Ce document et le règlement national d’exploitation forestière, édité par ce même office, précisent que ces rémanents, qui ne sont pas des déchets, restent sur les lieux de la coupe sur laquelle ils sont dispersés, sauf prescription particulière, ceci afin de préserver la biodiversité en favorisant la régénération des sols dans le cadre d’une gestion durable de la forêt.
Il s’ensuit qu’en l’absence de toute stipulation contractuelle lui imposant un nettoyage complet des parcelles, la société CBB n’a fait que se conformer aux règles de l’art en laissant les rémanents sur les lieux de la coupe, en sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef.
M. [I] reproche encore à la société CBB d’avoir accidentellement entaillé un chêne lui appartenant.
La société CBB nie être à l’origine de ce désordre et sa proposition d’indemnisation à concurrence de 300 euros faite à titre commercial ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité. Surtout, la société CBB soutient, sans être utilement contredite par M. [I], que l’entaille n’a pas eu de conséquence dommageable sur le chêne qui est toujours sur pied.
Il s’ensuit que les demandes indemnitaires de M. [I] seront rejetées.
Sur l’appel incident de M. [I].
C’est au terme d’une exacte appréciation des éléments de fait et de droit du litige et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le tribunal judiciaire a écarté les moyens de M. [I] tirés d’un dol et d’un défaut d’information de la société CBB et rejeté, en conséquence, les demandes de celui-ci en réparation d’un manque à gagner sur le prix du bois et d’un préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Brive en ses dispositions rejetant les demandes de M. [Z] [I] en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un manque à gagner sur le prix du bois vendu et d’un préjudice moral;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de M. [Z] [I] en paiement de dommages-intérêts au titre de la remise en état de ses parcelles;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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