Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 19 févr. 2026, n° 24/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02797 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJTX
ORDONNANCE N°
du 19/02/2026
[N]-[V]
C/ S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [N]-[V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 498 662 071
prise en la personne de son représentan légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 22 Janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2025
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 22 Janvier 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance du 25 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de NIMES a fixé les honoraires de la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET, en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES VERGERS, pour la période du 26 janvier 2021 au 30 juin 2023, à la somme de 4.947,01 euros et ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ladite ordonnance a été notifiée à M. [C] [N]-[V] le 9 juillet 2024 par courrier.
M. [C] [N]-[V] a formé recours contre cette décision par courrier recommandé en date du 17 juillet 2024 et reçu le 18 juillet 2024 à la cour.
Par mémoire reçu au greffe le 13 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [N]-[V] sollicite du premier président de :
A titre principal :
— dire et juger nulle et irrecevable l’ordonnance de taxe rendue à l’encontre de M. [C] [B]-[V], celui-ci ne pouvant être personnellement considéré comme débiteur en lieu et place de la SCI DES VERGERS,
— dire n’y avoir lieu à quelconque rémunération de la SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET à l’encontre de M. [C] [N]-[V] dans le cadre de l’exercice de la mission qui lui a été confiée par jugement en date du 11 janvier 2021,
— débouter LA SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET de l’intégralité de sa demande tendant à obtenir règlement de ses diligences.
A titre subsidiaire :
— constatant l’absence de diligences utiles de la SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET dans l’exécution de la mission confiée par le tribunal le 11 janvier 2021,
— constatant sa carence à en justifier, générant son dessaisissement, par le juge de la mise en état le 23 Novembre 2023,
— faire droit à la contestation d’ordonnance de taxe formée par M. [N] [V] et la juger justifiée,
En conséquence,
— réformer l’ordonnance rendue par Madame le Président du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 juin 2024 taxant à la somme de 4.947,01 € les diligences de la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET,
— dire et juger que ce montant n’est fondé sur aucun justificatif utile de diligences, lesquelles ont par ailleurs été estimées défaillantes,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à quelconque rémunération de la SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET dans le cadre de l’exercice de la mission qui lui a été confiée par jugement en date du 11 janvier 2021,
— débouter la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET de l’intégralité de sa demande tendant à obtenir règlement de ses diligences,
Sur les éléments nouveaux résultant de la nouvelle notification :
— dire et juger nulle l’ordonnance de taxe du 25 juin 2024, rendue et notifiée à tort à Messieurs [C] et [U] [N]-[V],
— dire et juger que la notification du 24 juin 2025 à la SCP MEYNET, non ès-qualité de mandataire à la liquidation de la SCI DES VERGERS, est irrégulière et inopposable,
— constater que l’ordonnance n’a jamais acquis force exécutoire et que le recours formé par M. [N]-[V] est recevable,
— débouter la SELARL DE SAINT RAPT- BERTHOLET de toute demande en taxe d’honoraires,
Subsidiairement :
— réformer intégralement l’ordonnance entreprise,
— dire qu’aucune diligence utile n’a été accomplie,
— dire n’y avoir lieu à rémunération,
En tout état de cause :
— condamner la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET à porter et payer à M. [N]-[V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, M. [C] [N]-[V] fait valoir l’irrecevabilité de la demande de règlement qui n’a pas à être formulée aux associés de la SCI LES VERGERS mais à son liquidateur la SELARL MEYNET & ASSOCIES.
Il soutient que la somme de 4.947,01 € n’est fondée sur aucun justificatif utile de diligences, étant ajouté que l’ordonnance du 23 novembre 2023 venait constater leur défaillance. Il précise que l’organisation d’une seule réunion de prise de contact ne saurait justifier un tel niveau de rémunération.
En réponse à la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET, il soutient que l’ordonnance du 25 juin 2024 lui a été notifiée personnellement en son nom propre, avec l’indication des voies et délais de recours, ce qui a créé à son profit la faculté d’exercer ledit recours. Il ajoute que si la défenderesse estimait que seul le liquidateur judiciaire en exercice, la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, avait qualité pour contester, elle ne devait notifier l’ordonnance qu’à ce dernier, ce dont elle ne justifie pas.
Il soutient également que si la défenderesse souhaitait contester sa demande de dessaisissement, il lui était loisible de justifier de ses diligences devant le juge de la mise en état, ce qu’elle n’a pas fait. Il entend rappeler avoir effectué des diligences qui incombaient à Me BERTHOLET malgré les sollicitations en ce sens.
Par ailleurs, il expose que la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET a fait notifier l’ordonnance de taxe, le 24 juin 2025, à la SCP MEYNET.
Il fait ainsi valoir l’irrecevabilité de l’ordonnance de taxe en ce qu’elles visent des personnes physiques distinctes de la société au titre de sa notification. Il fait enfin valoir l’irrégularité de la notification de la décision dans la mesure où celle-ci a été effectuée sans préciser que la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET intervenait ès-qualité de liquidateur de la SCI DES VERGERS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, La SELARL SAINT RAPT- BERTHOLET sollicite du premier président de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
— juger irrecevable le recours exercé par M. [C] [N] en sa seule qualité d’associé de la SCI des vergers ;
Subsidiairement,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer les termes de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 juin 2024 en toutes ces dispositions ;
— condamner M.[C] [N] au paiement de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL SAINT RAPT-BERTHOLET conclut à l’irrecevabilité du recours exercé par M. [C] [N]-[V], qui n’est pas représentant légal de la SCI puisqu’elle est en liquidation et seul le liquidateur peut valablement s’opposer l’ordonnance rendue.
Il souligne ensuite que la présidente du tribunal judiciaire a fixé les honoraires en fonction de l’activité effective, en évoquant le fait que l’inaction de la procédure était due à l’absence de collaboration de M. [C] [N]-[V], ce qui a entraîné la clôture de l’intervention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2025. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs au 22 janvier 2026.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Il résulte de l’article 724 du même code que le délai de recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’une mesure d’expertise court, à l’égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Par jugement du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 11 janvier 2021, la dissolution anticipée de la SCI DES VERGERS a été prononcée et la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET désignée en qualité de liquidateur avec notamment pour mission de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de l’actif et du passif social ainsi qu’aux formalités de publicités légales de la liquidation. La SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES a ensuite été désignée en qualité de liquidateur avec la même mission en remplacement de la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de NIMES a fixé les honoraires de la SELARL DE SAINT RAPT- BERTHOLET en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES VERGERS, pour la période du 26 janvier 2021 au 30 juin 2023 à la somme de 4.947,01 euros et ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ladite ordonnance a été notifiée le 9 juillet 2024 à M.[C] [N]-[V], lequel a formé un recours par courrier recommandé en date du 17 juillet 2024 reçu à la cour le lendemain.
Il est à noter que cette ordonnance a également été notifiée, ainsi qu’elle le prévoyait, à l’autre associé et à la SELARL DE SAINT RAPT- BERTHOLET, qui l’a elle-même régulièrement notifiée à la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES le 24 juin 2025, en sa qualité de liquidateur de la SCI DES VERGERS naturellement connue de toutes les parties à la procédure.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité n’affecte les notifications et que l’ordonnance querellée, ainsi portée à la connaissance de toutes les parties, n’encourt aucune nullité.
En outre, le fait que M. [C] [N]-[V] ait été destinataire à titre informatif de cette ordonnance ne saurait lui conférer à lui seul le droit d’agir en justice au nom de la SCI et de ses associés. Seule la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES disposait en effet, en sa qualité de liquidateur, de cette faculté qu’elle a choisi de ne pas utiliser.
M. [C] [N]-[V] sera donc être déclaré irrecevable en son action pour défaut de qualité en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
La société défenderesse ne démontrant nullement la réalité du préjudice qu’elle subirait du fait de cette action, la demande de dommages et intérêts par elle formée sera écartée.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront supportés par M. [C] [N]-[V].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejetons les exceptions de nullité élevées par M. [C] [N]-[V] ;
Déclarons M. [C] [N]-[V] irrecevable en son recours,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons M. [C] [N]-[V] aux dépens de l’instance,
Ordonnance signée par M. Eric BIENKO VEL BIENEK, premier président, et Mme Nadège RODRIGUES, greffière
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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