Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 16 juin 2022, n° 21/18269
TGI Marseille 3 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du président du Tribunal judiciaire

    La cour a confirmé que le président du Tribunal judiciaire avait compétence pour prescrire des mesures urgentes, mais a jugé que la condition d'urgence n'était pas établie dans ce cas.

  • Rejeté
    Urgence à administrer la marque

    La cour a estimé qu'aucun document ne prouvait l'urgence d'administrer la marque ou de conclure un contrat de licence, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable d'appliquer l'article 700 dans cette affaire, compte tenu des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 16 juin 2022, n° 21/18269
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/18269
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 3 décembre 2021, N° 21/01430
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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