Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 24 avr. 2025, n° 24/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/362
N° RG 24/03705 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7D
Jugement (N° 23/00148) rendu le 12 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTS
Monsieur [F] [B]
né le 20 Janvier 1984 à [Localité 20] – de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [U] [M]
née le 16 Septembre 1975 à [Localité 22] – de nationalité Française
[Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
SCI [9]
[Adresse 8]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes
Etablissement [11] Service surendettement des particuliers
[Adresse 1]
Pôle Emploi [Localité 16] – Direction Générale [Localité 16] Service Contentieux
[Adresse 6]
Société [21] [Localité 10]
[Adresse 2]
Société [13] Service Recouvrement chez [15]
[Adresse 7]
Société [12] chez [17] Service Surendettement
[Adresse 5]
SIP [Localité 10]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 juillet 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 14 août 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 11 décembre 2024 ;
Vu la mention dossier en date du 23 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 5 mars 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 9 juin 2023, M. [F] [B] et Mme [U] [M] ont saisi la commission de surendettement du [Localité 18] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 28 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 18], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B] et Mme [M], a déclaré leur demande recevable.
Le 27 septembre 2023, après examen de la situation de M. [B] et Mme [M] dont les dettes ont été évaluées à 26 000,18 euros, les ressources mensuelles à 2054 euros et les charges mensuelles à 2113 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1730,80 euros, une capacité de remboursement de -59 euros et un maximum légal de remboursement de 323,20 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %, afin de permettre à Mme [M] d’effectuer des démarches concernant son invalidité et d’avoir connaissance du montant de la pension d’invalidité.
Ces mesures imposées ont été contestées par la SCI [9], créancier bailleur.
À l’audience du 14 mai 2024, la SCI [9], assistée par avocat, a indiqué soulever à titre principal la mauvaise foi des débiteurs justifiant l’irrecevabilité de leurs demandes, et s’opposer à la suspension de sa créance. En ce sens, il a été relevé que M. [B] avait perçu en « décembre » 2023 une somme de 5000 euros qu’il n’avait pas utilisée pour désintéresser ses créanciers ; que ses relevés de compte bancaire des mois de novembre et décembre 2023 laissaient apparaître d’importantes sommes à son crédit qui avaient été dépensées dès le mois suivant ; que le paiement du loyer de 400 euros dont se prévalaient les débiteurs au titre de leurs charges, n’était pas justifié depuis la fin de l’année 2022, en l’absence de versement des quittances de loyer y afférent ; que de ce fait, la moyenne des revenus des débiteurs était significativement plus élevée que celle qu’ils déclaraient. A titre subsidiaire, elle a sollicité de prendre en considération la nouvelle capacité de remboursement qu’elle a évaluée à la somme de 1105,78 euros au regard des pièces transmises.
M. [B] qui a comparu en personne, a expliqué que les sommes perçues en « décembre » 2023, qui avaient été dépensées, lui avaient permis de payer des loyers en retard et de faire plaisir à ses enfants. Il a allégué avoir récemment obtenu une augmentation de 100 euros bruts et a précisé que Mme [M] ne percevait plus la prime d’activité. Il a indiqué que le montant du loyer du bien que la famille occupait, qui appartenait à son père et était l’objet d’un bail verbal, était versé en espèces. Il a précisé que son bailleur ne déclarait pas au service des impôts les loyers perçus, de sorte qu’aucune quittance ne pouvait lui être délivrée. Il a ajouté que son bailleur lui avait indiqué que si la situation devait être régularisée, il augmenterait alors le loyer à hauteur de 550 euros par mois. S’agissant des sommes dues à la SCI [9], il a expliqué que le logement que la famille occupait alors ne répondait pas aux normes et qu’il était à l’origine d’importantes dettes d’énergie, notamment 8000 euros en gaz. Il a fait valoir que sa situation financière était extrêmement complexe, qu’il était suivi par un psychiatre et qu’il se trouvait sous traitement. Il a sollicité un moratoire, estimant ne pas disposer de capacité de remboursement actuellement et être de bonne foi.
Par jugement en date du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable en la forme la contestation de la SCI [9], a constaté la mauvaise foi de M. [B] et Mme [M] et partant, leur irrecevabilité à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers, a reçu en conséquence sur le fond le recours formé par la SCI [9] contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré de ce fait irrecevable le dossier déposé par M. [B] et Mme [M] auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19], a laissé les dépens à la charge de l’État et a renvoyé le dossier à la commission.
M. [B] et Mme [M] ont relevé appel le 14 août 2024 de ce jugement qui leur a été notifié les 6 et 7 août 2024.
À l’audience du 23 janvier 2025, M. [B] qui a comparu en personne, a contesté la mauvaise foi. Il a exposé que la mauvaise foi avait été retenue à cause des loyers qu’ils payaient à son père de différentes façons, selon le bon vouloir de ce dernier. Sur la question de l’utilisation des fonds, il a indiqué que les dettes avaient été gelées pendant deux ans ; qu’il avait reçu la prime de 3500 euros après que son dossier de surendettement ait été accepté ; qu’il pouvait justifier l’emploi de cette somme ; que des dettes d’électricité et de chauffage avaient été payées (régularisations) ; qu’ils avaient fait plaisir à leurs enfants en leur achetant notamment des tablettes. Il a précisé que le loyer n’était pas de 300 euros mais de 370 euros et qu’ensuite son père avait demandé à passer à 400 euros ; que ce dernier ne déclarait pas le loyer qui lui était donné en liquide. Par ailleurs, il a indiqué qu’il travaillait dans un bureau d’études dans la fibre optique et que son salaire net était de 1850 euros ; que la situation du couple s’était dégradée depuis 2021 ; qu’ils n’avaient pas le droit à l’APL car le logement était loué par un parent et que son père ne voulait pas donner de quittance ; que son épouse qui était secrétaire d’accueil, ne travaillait plus.
La SCI [9], représentée par avocat, a exposé que devant le premier juge, la situation de M. [B] et Mme [M] était précaire et qu’ils pouvaient prétendre à la procédure de surendettement ; qu’elle avait demandé un renvoi pour pouvoir consulter des pièces et que lorsqu’elle avait reçu les relevés bancaires, elle s’était aperçue de l’existence de dépenses incompatibles avec leur situation ; que par ailleurs, le loyer passait de 300 à 400 euros et était versé au père de M. [B] ; que depuis 2021, la dette locative des débiteurs à son égard était de 12 000 euros et que chaque fois que le dossier passait en audience, le paiement des loyers était repris puis s’arrêtait après. Il a indiqué qu’il s’agissait d’un second dossier de surendettement et qu’il avait adressé une note en délibéré à la juridiction pour se prévaloir de la déchéance de la procédure de surendettement.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 23 janvier 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 mars 2025 afin que M. [F] [B] et Mme [U] [H] :
1) produisent :
l’intégralité de l’accord transactionnel signé le 16 octobre 2023 par M. [F] [B] avec la société [14], l’exemplaire de cet accord adressé à la cour en cours de délibéré ne comportant pas la page 2 et ne faisant pas apparaître le montant de l’ « indemnité transactionnelle » allouée à M. [F] [B], dont il était fait état en page 3
— les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…), M. [F] [B] et Mme [U] [H] n’ayant pas produit ces pièces qui figuraient dans la liste des pièces demandées dans leur convocation à l’audience
— les trois derniers bulletins de paie de M. [F] [B]
— tout justificatif relatif à la situation professionnelle de Mme [U] [H] et à ses revenus, ainsi qu’au montant de sa pension d’invalidité
— le dernier relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales
2) justifient de l’utilisation de l’ « indemnité transactionnelle » et notamment du règlement, allégué à l’audience de la cour du 11 décembre 2024, des factures de régularisation des sommes dues au titre de l’électricité et du chauffage.
À l’audience du 5 mars 2025, M. [B] (qui avait un rendez-vous médical le même jour) et Mme [M] n’ont pas comparu à l’audience mais ont adressé à la cour des pièces.
La SCI [9] était représentée par avocat qui a consulté les pièces adressées à la cour par les débiteurs.
Les autres intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.' ;
Qu’en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Que les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ; que dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [B] et Mme [M] qui ont déjà bénéficié de précédentes mesures de désendettement pendant quatre mois, ont déposé le 9 juin 2023 une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 28 juin 2023 ;
Que selon l’état des créances au 19 octobre 2023 dressé par la commission de surendettement, le passif de M. [B] et Mme [M] s’élève à la somme de 26 000,18 euros en ce compris la dette locative à l’égard de la SCI [9] d’un montant de 13 495,37 euros ;
Attendu qu’il ressort de l’accord transactionnel signé par M. [B] avec son employeur le 16 octobre 2023 et du relevé de compte bancaire de M. [B] du mois de novembre 2023 que le 9 novembre 2023, soit au cours de la procédure de surendettement, ce dernier a perçu la somme de 4348,93 euros correspondant à un rappel de salaire au titre des années 2020 à 2023 (d’un montant brut de 3500 euros) et à une indemnité transactionnelle (d’un montant brut de 1000 euros) ;
Que M. [B] et Mme [M] qui, outre qu’ils avaient déjà bénéficié de mesures de désendettement, étaient avertis par l’attestation de dépôt de leur dossier de surendettement et par la décision de recevabilité de leur demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qu’ils étaient tenus d’informer la commission de surendettement de tout changement qui interviendrait dans leur situation financière et qu’ils ne devaient pas céder des éléments de leur patrimoine et donc disposer de leurs actifs, n’ont pas informé la commission de surendettement du versement de cette somme de 4348,93 euros qui n’est pas négligeable puisqu’elle représente plus de 16 % (16,72 %) de leur passif ;
Qu’il résulte des relevés de comptes bancaires des mois de novembre et décembre 2023, que les débiteurs ont dépensé intégralement cette somme en deux mois et ce, sans demander aucune autorisation à la commission ou au juge du
surendettement ;
Que les débiteurs ne justifient pas avoir utilisé cette somme pour régler la créance locative qui est une créances prioritaire ou pour régler des factures de régularisation d’électricité et de chauffage ; que cette somme n’a pas non plus servi à régler leurs charges courantes évaluées par la commission de surendettement à la somme mensuelle de 2113 euros puisque le cumul des sommes créditées sur leurs comptes bancaires en novembre et décembre 2023 s’élevait à la somme totale de 9931,29 euros ce qui, déduction faite de la somme de 4348,93 euros versée en exécution de l’accord transactionnel, laissait à leur disposition une somme de 5582,36 euros qui leur permettait largement de régler les dépenses de la vie courante de novembre et décembre 2023 ; que les débiteurs reconnaissent d’ailleurs que les fonds ont été utilisés pour une autre cause que le remboursement de leurs dettes, notamment à des fins de cadeaux pour leurs enfants, ce qui ressort effectivement de leurs relevés de comptes bancaires ;
Qu’il apparaît ainsi que les débiteurs qui n’ont pas informé la commission de surendettement du versement de la somme non négligeable de 4348,93 euros qui permettait de rembourser une partie du passif déclaré, qui ont utilisé les fonds perçus sans aucune demande d’autorisation à la commission de surendettement ou au juge et sans rembourser, même partiellement, des créanciers déclarés et notamment leur ancien bailleur dont la créance est prioritaire, ont accompli, au cours de la procédure de surendettement, des actes de disposition de leur patrimoine (disposition d’actifs) en utilisant l’intégralité des fonds perçus qui représentaient plus de 16 % de leur passif, sans autorisation de la commission ou du juge du surendettement et en fraude des droits de leurs créanciers déclarés qui auraient dû être désintéressés en priorité ;
Que les débiteurs, outre qu’ils étaient avertis par la décision de recevabilité du 28 juin 2023 de leur demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qu’ils ne devaient pas procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine et qu’il pouvait faire toute demande utile à la commission, ne peuvent opposer leur ignorance de la sanction encourue en cas d’actes de disposition de leur patrimoine (disposition d’actifs) durant la procédure de surendettement, dès lors que la loi n’exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru ;
Que dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la déchéance de M. [B] et de Mme [M] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, en application de l’article L 761-1 du code de la consommation (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation) ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance de M. [F] [B] et de Mme [U] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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