Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 25 nov. 2025, n° 25/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/3220
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03148 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIZZ
Décision déférée ordonnance rendue le 24 NOVEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1]
INTIMÉS :
Monsieur X SE DISANT [G] [N]
né le 19 mars 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant, assisté de Maître Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU, et de Monsieur (représenté par) de Monsieur [L] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de PAU
LE PREFET DE CHARENTE-MARITIME, avisé, absent,
LE MINISTERE PUBLIC, ayant transmis des conclusions écrites, présent,
Suite à l’appel suspensif du parquet de [Localité 1]
*********
M. [G] [N] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français.
Le 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 16 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception.
Le 13 avril 2025, une interdiction du territoire français de trois ans lui a été notifiée ainsi qu’une assignation à résidence qui a été renouvelée le 19 mai 2025.
Il n’a pas respecté ses obligations de pointage.
Le 8 septembre 2025, une assignation à résidence lui a de nouveau été notifiée sans qu’il ne respecte ses obligations de pointage.
2
Par décision en date du 11 septembre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Pau le 17 septembre 2025, le placement en rétention de M. [G] [N] a été prolongé pour une période de vingt six jours à l’expiration du délai de 96 heures.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le placement en rétention de M. [G] [N] a été prolongé pour une période de trente jours à l’expiration du délai de vingt six jours.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2025, confirmé par la cour d’appel de Pau le 12 novembre 2025, le placement en rétention de M. [G] [N] a été prolongé pour une période de quinze jours à l’expiration du délai de trente jours.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 22 novembre 2025, le préfet de Charente Maritime a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.
Selon ordonnance en date du 24 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la requête en prolongation de la rétention de M. [G] [N].
Le 24 novembre 2025, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec effet suspensif à 17h43.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau a notamment :
— déclaré recevable la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne tendant à voir déclarer son appel suspensif,
— prononcé la suspension de l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 novembre 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [G] [N] et ordonné sa remise en liberté,
— ordonné le maintien à la disposition de la justice de M. [G] [N] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel et les conditions du maintien étant déterminés comme le prévoit l’article R743-22 du CESEDA,
— dit que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention.
Monsieur l’avocat général a soutenu l’appel. Il a soutenu que le principe de l’éloignement de l’étranger dans le délai de 90 jours n’a pas été remis en cause par la loi du 11 août 2025 qui, si elle a annulé la quatrième prolongation de 15 jours, elle a augmenté la troisième prolongation de 15 jours sans que la durée de rétention globale ne puisse excéder 90 jours. Il relève que la prolongation de M. [G] [N] pour une durée de 15 jours est donc possible dès lors que sa durée de rétention n’atteint pas la durée de 90 jours au jour de la demande de prolongation.
A l’audience, le conseil de M. [G] [N] a soutenu que l’article L742-4 du CESEDA ne permet qu’une prolongation que de trente jours et que faire droit à cette demande aurait pour conséquence de prolonger la rétention de M. [G] [N] au-delà de 90 jours.
M. [G] [N] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
3
Sur la requête en prolongation
Conformément à l’article L742-4 du CESEDA, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Pour rejeter la requête en prolongation de l’autorité administrative, le premier juge a retenu que :
— le texte permettant à titre exceptionnelle une quatrième prolongation de 15 jours a été abrogé,
— il n’y avait pas de dispositions transitoires concernant les étrangers ayant fait l’objet d’une troisième prolongation alors même que le nouveau texte ne prévoit la possibilité de prolonger la rétention qu’à trois reprises,
— la mesure de rétention de M. [G] [N] a fait l’objet de trois prolongations.
En l’espèce, le loi du 11 août 2025 d’application immédiate à compter du 11 novembre 2025 a abrogé l’article L742-5 du CESEDA qui permettait à l’autorité administrative de solliciter à titre exceptionnelle une quatrième prolongation de quinze jours sans que la durée totale ne puisse dépasser 90 jours.
Désormais, la troisième prolongation peut être accordée, elle est au maximum de trente jours sans toutefois pouvoir dépasser la durée de 90 jours. Si l’article L742-4 du CESEDA indique que la prolongation peut être au maximum de 30 jours, sans pouvoir dépasser 90 jours au total, elle ne pose pas de limite basse.
La rétention administrative de M. [G] [N] a été prolongée le 10 novembre 2025 pour une période de 15 jours, portant ainsi sa durée de rétention à 75 jours. A jour du dépôt de sa requête l’autorité administrative ne pouvait solliciter une prolongation pour une durée de trente jours en l’absence de disposition législative en vigueur le prévoyant.
Le préfet de Charente Maritime sollicite d’ailleurs une prolongation de 15 jours.
La durée maximale de 90 jours n’étant pas atteinte, la prolongation de la rétention de M. [G] [N] est possible, ce délai correspondant tant aux exigences de la loi nouvelle que de la loi ancienne.
Dès lors il en résulte que la requête en prolongation de l’autorité administrative est recevable.
Sur la demande de prolongation
Il ressort des éléments du dossier que M. [G] [N] a été placé à plusieurs reprises en assignation à résidence sans qu’il ne respecte ses obligations de pointage.
Il ne dispose d’aucun document de voyage.
4
Il a été trouvé porteur d’armes blanche lors de sa dernière interpellation, soit le 11 septembre 2025, d’une barre de fer et d’un cric. Son casier judiciaire fait état de trois condamnations dont les deux dernières, le 27 janvier 2025 pour des faits de vol et de vol avec dégradation et le 15 mai 2025 pour des faits de vol avec des dégradations.
M. [G] [N] constitue donc une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, les autorités consulaires tunisiennes ont remis un laissez-passer consulaire à M. [G] [N].
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [G] [N] se justifie et il convient de prolonger la rétention de M. [G] [N] pour une dernière période de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARONS la requête du préfet de Charente Maritime recevable,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [G] [N] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la troisième prolongation de la rétention,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de Charente-Maritime, au procureur de la République de [Localité 1].
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 25 novembre 2025 :
Monsieur Le Procureur Général près la Cour d’Appel de PAU, par mail
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1], par mail
Monsieur le Préfet de Charente-Maritime, par mail,
Maître Agathe MASCRIER, par mail
Monsieur X SE DISANT [G] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
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