Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 févr. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOM2
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOM2
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Février 2025 à 11H00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [K] [M]
né le 24 Mars 1989 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Brice MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 28 février 2025 à 18H45 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 30 décembre 2024 Monsieur [K] [M] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant exécution d’une obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15h57.
Le 10 janvier 2023 Monsieur [K] [M] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h51
La décision de placement en rétention a été prise le 30 décembre 2024 par le préfet de et notifiée le même jour à 15h55 .
Par ordonnance du 28 Février 2025 à du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [K] [M].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 28 février 2025 11h06 .
Le 28 février 2025 à 14h49 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du ont été faites à :
— Monsieur [K] [M] à 16H30
— Me Brice MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE à 15H02
— M. le préfet des Alpes Maritimes à 15H00
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [K] [M] et sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Pour ce motif et en application des textes susvisés il conviendra de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [K] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 01 Mars 2025 à 9h30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 4]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2025
Maître Brice MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/00390 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOM2
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [K] [M]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Février 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l’audience du 01 Mars 2025 à 9h30
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Commission ·
- Préavis ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Client ·
- Obligations de sécurité ·
- Intérêt ·
- Agence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Container ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Tentative ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Dommage imminent ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Dernier ressort ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Valeur ·
- Code du travail ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Article 700 ·
- Paiement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut protecteur ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Conseiller du salarié ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement verbal ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Peine ·
- Contrôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Erreur matérielle ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Date ·
- Chose jugée ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Demande
- Contrats ·
- Ardoise ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grêle ·
- L'etat ·
- Expert ·
- Pièces ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Orage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.