Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 22/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 5 octobre 2022, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03511 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITOZ
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
05 octobre 2022
RG :22/00006
[I]
C/
Me [D] [U] – Mandataire liquidateur de S.A.S. ALLO VITRES
S.A.S. ALLO VITRES
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
— Me BISCARRAT
— Me BRUN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 05 Octobre 2022, N°22/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025 puis prorogée au 03 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
né le 15 Juillet 1978 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Me [U] [D] (SAS LES MANDATAIRES) – Mandataire liquidateur de S.A.S. ALLO VITRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. ALLO VITRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
AGS / CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [I] a été embauché par la SARL Verpro le 29 juillet 2019 suivant contrat à durée indéterminée à temps plein .
A compter du 24 novembre 2020, M. [T] [I] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie .
Le 26 janvier 2021, la SARL Verpro a été placée en redressement judiciaire, puis reprise par la SAS Allo Vitres le 11 juin 2021.
Par requête enregistrée le 04 janvier 2022, M. [T] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 5 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— condamné la SAS Allo Vitres à verser les sommes suivantes à M. [I] :
* 144,36 euros au titre de rappel de salaire pour les journées du 25 mai 2021 et 31 août 2021,
* 1 247,84 euros au titre de rappel de salaire pour les mois d’avril, mai et juin 2020,
* 2 832,37 euros au titre de rappel de salaire du 21 septembre au 23 novembre 2020,
* 687,41 euros au titre de compléments de salaire de décembre 2020 et janvier 2021,
— débouté M. [I] de ses autres demandes,
— débouté la SAS Allo vitres de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R.1454-28,
— condamné la SAS Allo vitres aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 03 novembre 2022, M. [T] [I] a régulièrement interjeté appel de la décision. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22 03511.
En parallèle, M. [T] [I] a adressé le 19 octobre 2022 une requête en omission de statuer au conseil de prud’hommes d’Orange relativement à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, lequel par jugement du 03 mai 2023, a confirmé les condamnations prononcées au terme du jugement rendu le 05 octobre 2022 et débouté M. [I] du surplus de ses demandes.
M. [T] [I] a régulièrement interjeté appel suivant acte du 06 juillet 2023 de ce jugement qui lui a été notifié par courrier daté du 22 juin 2023. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23 022272.
Par décision du 08 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 23 02272 et 22 03511 sous le numéro 22 03511.
Par jugement du 27 février 2024, la SAS Allo Vitres a fait l’objet d’un jugement prononçant la résolution du plan de redressement judiciaire et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [T] [I] s’est vu notifier son licenciement et transmettre ses documents de fin de contrat au mois de juin 2024.
Dans le cadre de la présente instance, M. [T] [I] a appelé en cause Me [D] [U] agissant es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Allo Vitres et le CGEA AGS Sud Est les 23 et 24 mai 2024, lesquels ne se sont pas constitués dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2024, M. [T] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 05 octobre 2022 et le jugement du 03 mai 2023 du conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il condamne la société Allo Vitres à lui verser les sommes suivantes :
* 144,36 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre des journées du 25 mai 2021 et du 31 août 2020,
* 2 832,37 euros bruts à titre de rappels de salaires du 21 septembre au 23 novembre 2020,
* 687,41 euros bruts au titre des compléments de salaires de décembre 2020 et janvier 2021,
* 1 247,84 euros nets à titre de rappel de salaires des mois d’avril, mai et juin 2020,
— l’infirmer sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Allo Vitres les sommes suivantes: * 676,60 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés du 17 au 28 août 2020,
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d’information et de conseil relativement au contrat de prévoyance obligatoire,
* 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur,
— prendre acte de son licenciement pour motif économique intervenu le 12 mai 2024,
— dénoncer le reçu pour solde de tout compte en date du 06 juin 2024,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Allo Vitres les sommes suivantes: * 1285 euros nets au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 588,20 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés (96,08 jours),
* 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail) rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir,
— rejeter toutes prétentions contraires ou plus amples formulées par les parties adverses.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [I] fait valoir que :
— il ressort de ses relevés bancaires que la SAS Allo Vitres ne lui a jamais versé la somme de 676,60 euros bruts figurant sur son bulletin de salaire d’août 2020 et correspondant à ses congés pris du 17 au 28 août 2020,
— il s’est vu arbitrairement et sans aucun fondement retenir deux journées d’absence injustifiée les 25 mai et 31 août 2020, soit les sommes de 71,05 euros bruts et 73,31 euros bruts, alors même qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée pour ces prétendues absences,
— il a été placé en 'congés sans solde’ pour la période du 21 septembre au 23 novembre 2020, alors qu’il n’a jamais sollicité un tel congé et que l’employeur a l’obligation de lui fournir du travail, la baisse d’activité en raison de la pandémie de COVID-19 justifiant en revanche un chômage partiel qui lui aurait permis de toucher 80% de son salaire,
— la détention de son permis de conduire n’étant pas une condition posée par son contrat de travail, la SAS Allo Vitres ne pouvait le placer en congés sans solde au motif que celui-ci était suspendu, cette suspension étant en fait une sanction disciplinaire déguisée,
— sa demande de rappel de salaire pour cette période est donc fondée,
— il n’a pas perçu son complément de salaire pendant la période de son arrêt de travail pour maladie, à l’exception d’une somme de 104,02 euros en novembre 2020, et il lui reste dû la somme de 687,41 euros,
— la SAS Allo Vitres n’apporte aucun justificatif aux retenues effectuées entre avril et juin 2020 pour un montant total de 1.247,84 euros,
— la SAS Allo Vitres ne lui a jamais communiqué le nom de l’organisme de prévoyance auquel il devait obligatoirement être affilié, ce manquement lui causant un préjudice faute de remboursement de ses frais de santé au-delà du plafond de la sécurité sociale, lequel fonde sa demande de dommages et intérêts de 1.000 euros,
— l’ensemble de ces manquements de son employeur a eu des répercussions financières importantes dans son quotidien, se traduisant pas son expulsion; mais également au plan physique et psychologique,
— son licenciement pour motif économique l’empêche de pouvoir maintenir sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, alors même que de graves manquements de sa part sont caractérisés,
— il conteste les sommes versées au titre du solde de tout compte, l’indemnité légale de licenciement ne tenant pas compte de son ancienneté acquise du 29 juillet 2019 au 12 mai 2024, ni de ses congés payés acquis et non pris sur la même période, notamment pendant son arrêt maladie, soit un total de 69,08 jours représentant la somme de 6.588,20 euros bruts.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 avril 2023, la SAS Allo Vitres demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 05 octobre 2022, sous le numéro RG 22 00006 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de ses autres demandes, à savoir celles tendant à voir :
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Allo Vitres,
— condamner la SAS Allo Vitres à verser les sommes suivantes :
* 3 109,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 310,92 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
* 777,31 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 914,48 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés (40,62 jours) ;
* 5 441,17 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Allo Vitres au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 05 octobre 2022, sous le numéro RG : 22 00006 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qui a :
— condamné la SAS Allo Vitres à verser les sommes suivantes à M. [I]:
* 144,36 euros au titre de rappel de salaire pour les journées du 25 mai 2021 et 31 août 2021,
* 1 247,84 euros au titre de rappel de salaire pour les mois d’avril, mai et juin 2020,
* 2 832,37 euros au titre de rappel de salaire du 21 septembre au 23 novembre 2020,
* 687,41 euros au titre de compléments de salaire de décembre 2020 et janvier 2021,
— débouté la Société Allo Vitres de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— sommer M. [I] d’avoir à communiquer les relevés de comptes bancaires correspondant aux fiches de paie faisant état de retenues,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, la SAS Allo Vitres fait valoir que :
— M. [T] [I] n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives aux manquements graves qu’il lui impute pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle a justement été rejetée par le premier juge,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [T] [I], il résulte de ses relevés bancaires qu’il a perçu en août 2020 la somme de 676,60 euros au titre de son salaire mais avait préalablement perçu celle de 750 euros à titre d’avance de frais qu’il n’a pas exposés puisqu’il était en congés, il ne lui est donc rien dû à ce titre,
— M. [T] [I] n’a apporté aucun élément au soutien de sa demande au titre de ses absences injustifiées qui permettrait d’établir qu’il aurait effectivement travaillé sur les journées concernées,
— M. [T] [I] était salarié de la société en qualité d’ouvrier non qualifié et exerçait à ce titre les fonctions de chauffeur-livreur auprès des clients, lesquelles se distinguent de celles des ouvriers qualifiés en miroiterie qui produisent et manipulent les produits verriers,
— il percevait périodiquement la somme de 750 euros sur son compte bancaire au titre des avances de frais de déplacements ( essence et péage ), ainsi que cela figure sur ses relevés bancaires,
— il était nécessaire, même si cela ne figure pas à son contrat de travail, qu’il dispose d’un permis de conduire en cours de validité, or compte-tenu des multiples verbalisations dont il a fait l’objet, elle a été amenée à s’interroger sur la validité de son permis de conduire, ce qui l’a conduite à ne pas lui fournir de travail et le placer en congés sans solde dans l’attente de la justification de la validité du dit permis,
— M. [T] [I] a d’ailleurs adressé par courriel un justificatif de son nombre de points, et ne s’est jamais plaint à cette occasion du fait d’avoir été placé en congés sans solde,
— concernant le maintien de son salaire pendant son arrêt maladie, M. [T] [I] ne justifie pas des sommes perçues au titre des indemnités journalières et de la complémentaire santé pour justifier du bien-fondé de sa demande,
— les retenues sur salaire dont se plaint M. [T] [I] ne sont que la conséquence du fait que pendant le premier confinement lié à la COVID 19 il n’a pas exposé les frais de déplacement pour lesquels il a perçu des avances, et c’est logiquement qu’elle a ensuite retenu ces montants sur les salaires,
— la preuve de la réalité de la souscription à un régime de prévoyance complémentaire résulte de la mention du paiement de la cotisation sur les bulletins de salaire et M. [T] [I] ne justifie d’aucun préjudice,
— aucun manquement n’est caractérisé et c’est l’état de santé et l’absence de justification de la validité du permis de conduire qui l’ont empêchée de fournir du travail à M. [T] [I].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* demandes de rappel de salaire
— 144,36 euros au titre de rappel de salaire pour les journées du 25 mai 2021 et 31 août 2021:
M. [T] [I] sollicite le paiement de cette somme de 144,36 euros en faisant valoir qu’elle a été retenue sur ses salaires au motif qu’il a été considéré par la SAS Allo Vitres comme étant en absence injustifiée le 25 mai et le 31 août 2021 alors qu’il était présent à son poste de travail et n’a d’ailleurs eu aucune remarque ou avertissement à ce titre.
La SAS Allo Vitres, sur qui repose la charge de la preuve du paiement du salaire, soutient que M. [T] [I] était effectivement absent à ces deux dates sans fournir aucun élément au soutien de ses allégations.
Le premier juge a en conséquence justement fait droit à cette demande du salarié.
— 1 247,84 euros au titre de rappel de salaire pour les mois d’avril, mai et juin 2020,
Au soutien de cette demande, M. [T] [I] fait valoir que la SAS Allo Vitres a procédé à des retenues injustifiées sur ses salaires d’avril à juin 2020 ainsi que cela apparaît sur ces fiches de salaires, soit :
— 723,29 euros sur le bulletin de salaire d’avril 2020 sous l’intitulé ' déductions diverses',
— 208,10 euros sur le bulletin de salaire de mai 2020, sous l’intitulé ' déductions diverses',
— 316,45 euros sur le bulletin de salaire de juin 2020,sous l’intitulé ' déductions diverses'.
La SAS Allo Vitres conteste devoir ces sommes à M. [T] [I] et explique que celui-ci a perçu à cette période, comme pendant toute la période de travail, des avances de frais qui ont été supérieures aux frais effectivement exposés compte-tenu du premier confinement lié à la COVID-19 et qu’elle a donc déduit ces sommes déjà perçues des salaires effectivement dus à M. [T] [I].
Si le principe des avances de frais n’est pas contesté par M. [T] [I], de fait la cour ne dispose d’aucun élément permettant de comparer les frais qui auraient été exposés par le salarié sur les trois mois litigieux par rapport à l’avance effectivement perçue.
En conséquence, la décision déférée qui a alloué cette somme à M. [T] [I] sera confirmée sur ce point.
— 2 832,37 euros au titre de rappel de salaire du 21 septembre au 23 novembre 2020,
M. [T] [I] sollicite le paiement de cette somme au motif qu’il a été placé durant cette période en congé sans solde, sans en avoir fait la demande, et en déduit que la SAS Allo Vitres a délibérément refusé de lui fournir du travail pendant cette période.
Il conteste l’argument de la SAS Allo Vitres selon lequel il aurait refusé pendant cette période de justifier de la réalité de la détention de son permis de conduire alors qu’il est embauché en qualité de manutentionnaire et que cette détention du permis de conduire n’est pas une condition de son contrat de travail.
A ce titre, il sera observé que malgré la demande faite au conseil de M. [T] [I] de produire l’intégralité du contrat de travail de celui-ci, il n’est versé au débat que les pages impaires du contrat, lesquelles ne permettent pas de connaître la qualification et la fonction pour lesquelles celui-ci a été recruté.
Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par M. [T] [I], l’extrait de compte bancaire qu’il produit démontre qu’il exposait des frais de transport pour la SAS Allo Vitres, pour lesquels il percevait des avances de frais, ce dont il se déduit qu’il avait au moins partiellement une activité de transport dans le cadre de ses fonctions.
Pour autant, en l’absence de justification de l’accord de M. [T] [I] pour un congé sans solde à ces dates, le premier juge a justement fait droit à cette demande de rappel de salaire et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
— 687,41 euros au titre de compléments de salaire de décembre 2020 et janvier 2021,
Par application des dispositions de l’article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’article D 1226-1 du code du travail précise les modalités de calcul de cette indemnité, soit :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Au visa de ces textes, M. [T] [I] fait valoir qu’il n’a pas perçu le complément d’indemnités journalières auquel il pouvait prétendre ensuite de son arrêt de travail à compter du 24 novembre 2020, puisqu’il n’a bénéficié d’un maintien que pour 7 jours en novembre 2020 pour la somme de 104,20 euros mais n’a rien perçu pour les 53 jours suivants, ce qui représente une somme de 687,41 euros.
Pour s’opposer au paiement de cette somme, la SAS Allo Vitres sur qui repose la charge de la preuve du paiement des salaires, ne produit aucun élément ou explication, et reproche uniquement au salarié de procéder par allégation.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à cette demande de rappel de salaire, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* demande de rappel d’indemnité de congés payés
M. [T] [I] sollicite le paiement d’une somme de 676,60 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés du 17 au 28 août 2020 en faisant valoir qu’il a effectivement bénéficié de congés à ces dates mais n’a jamais perçu l’indemnité correspondante qui figure sur son bulletin de salaire qu’il produit, ainsi que ses relevés bancaires sur les mois d’août et septembre 2020.
La SAS Allo Vitres fait valoir que M. [T] [I] a été réglé de cette somme puisqu’il a perçu le 18 août 2020 une somme de 750 euros d’avance de frais ainsi que cela apparaît effectivement sur ses relevés de compte, et ce pour une période où il était en congés et n’exposait donc aucun frais, ce qui aboutit au fait qu’il a perçu plus que le montant de son indemnité de congés.
Compte-tenu de ces arguments auxquels M. [T] [I] n’oppose aucune explication pertinente, le premier juge a justement débouté l’appelant de cette demande.
* demande de dommages et intérêts pour défaut d’information et de conseil relativement au contrat de prévoyance obligatoire
M. [T] [I] sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour défaut d’information et de conseil relativement au contrat de prévoyance obligatoire, et fait valoir au soutien de sa demande qu’il s’interroge sur l’identité de l’organisme de prévoyance auquel l’employeur aurait souscrit, qu’il n’a jamais eu connaissance des garanties souscrites et que ce défaut d’information lui a nécessairement causé un préjudice puisque ses frais médicaux sont pris en charge dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Force est de constater que M. [T] [I] procède par affirmation et ne justifie pas de la réalité du préjudice dont il se prévaut au soutien de cette demande de dommages et intérêts dont il a été justement débouté par le premier juge.
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] [I] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, et renvoie au soutien de sa demande aux différents manquements pour lesquels il a demandé des rappels de salaire ou des dommages et intérêts.
Il fait valoir qu’en raison de ces carences de l’employeur, il a fait l’objet d’une procédure d’expulsion et a été sans domicile fixe, et que cette situation a eu des répercussions sur sa santé physique et psychologique. Il précise qu’il a été durant 4 années en arrêt de travail indemnisé par la MSA.
Il produit au soutien de sa demande un certificat médical de son médecin traitant daté du 21 décembre 2021 qui mentionne qu’il est en arrêt de travail depuis novembre 2020, pour polyartrite ankylosante et qu’il a présenté des périodes d’asthénie de pertes de poids, et de baisse de moral secondaires à des difficultés avec son employeur.
De fait, la réalité des manquements de l’employeur au titre du paiement des salaires est établie et a eu des répercussions sur la situation personnelle de M. [T] [I] qui sera justement indemnisé de son préjudice par la somme de 1.000 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
* complément d’indemnité légale de licenciement
Par application des dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail, L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
M. [T] [I] sollicite un complément de 1.285 euros au titre de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée, fondant sa demande sur une ancienneté de 4 ans et 10 mois, soit la période du 29 juillet 2019 au 12 mai 2024.
Ceci étant, l’ancienneté à prendre en compte doit être calculée en déduisant la durée de l’arrêt maladie de M. [T] [I] avant la rupture du contrat de travail, à compter du 20 novembre 2020, soit une ancienneté de 1 an, 3 mois et 21 jours.
Par suite, l’indemnité légale de licenciement due à M. [T] [I] est de:
( 1/4 x 1.554,62 euros ) x 1 + ( 1/4 x 1.554,62 euros ) x 3/12 + ( 1/4 x 1.554,62 euros ) x 21/365
soit la somme de 502,17 euros.
M. [T] [I] ayant perçu la somme de 593 euros nets au titre de son indemnité de licenciement, aucun complément ne lui est dû.
* complément d’indemnité compensatrice de congés payés
L’article L. 3141-3 du code du travail précise les conditions d’acquisition par les
salariés des droits à congé payé : le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Le Parlement a modifié le régime des congés payés avec la loi n 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal et en matière agricole (JORF, 23 avril 2024).
L’article 37 de la loi du 22 avril 2024 dispose :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1°) L’article L. 1251-19 est ainsi modifié :
a) Au 1 , après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « , de paternité et d’accueil de l’enfant » ;
b) Après le mot : « périodes », la fin du 2 est ainsi rédigée : « mentionnées aux 5 et 7 de l’article L. 3141-5 ; »
2°) L’article L. 3141-5 est ainsi modifié :
a) Au 5 , les mots : « , dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 7 ainsi rédigé : « 7 Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. » ;
3°) Après le même article L. 3141-5, il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3141-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7 de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;
4°) Après l’article L. 3141-19, sont insérés des articles L. 3141-19-1 à L.3141-19-3 ainsi rédigés:
« Art. L. 3141-19-1. – Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
« Art. L. 3141-19-2. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5°) ou 7°) de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
« Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
« Art. L. 3141-19-3. – Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1°) Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2°) La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. » ;
5°) A l’article L. 3141-20, après le mot : « fractionnement », sont insérés les mots : « et de report » ;
6°) Après l’article L. 3141-21, il est inséré un article L. 3141-21-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3141-21-1. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l’article L. 3141-19-1. »
7°) Au dernier alinéa de l’article L. 3141-22, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d’accident ou de maladie, » ;
8°) Le I de l’article L. 3141-24 est ainsi modifié :
a) Au 3 , les mots : « les articles L. 3141-4 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 3141-4 et par les 1 à 6 de l’article » ;
b) Après le même 3 , il est inséré un 4 ainsi rédigé : « 4 Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7 du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en
compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. »
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7 de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4 de l’article L.
3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.'
Il résulte de ces dispositions que la demande de M. [T] [I] quant au complément d’indemnité en raison des congés acquis pendant sa période d’arrêt maladie soit entre le 24 novembre 2020 et le 31 mai 2023, soit 60,46 jours est légitime et qu’il convient d’y faire droit.
S’agissant de la période antérieure à l’arrêt de travail, il ressort des différentes pièces versées aux débats et explications des parties que :
— M. [T] [I] a acquis 21,21 jours sur la période 2019/2020 outre 14,41 jours sur la période de juin à novembre 2020, soit un total de 35,62 jours,
— il a bénéficié de 4 jours de congés les 27 et 28 décembre 2019, 2 et 3 janvier 2020,
— il a bénéficié de 10 jours de congés sur la période du 17 au 28 août 2020,
Il peut donc à ce titre prétendre à un complément d’indemnité de congés payés correspondant au paiement de 21,62 jours de congés payés.
Par suite, il convient d’allouer à M. [T] [I] la somme de 5.624,11 euros correspondant à 82,02 jours de congés à 68,57 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange sauf :
— à préciser que les sommes allouées à M. [T] [I] seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Allo Vitres par le mandataire liquidateur,
— en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et d’indemnité complémentaire de congés payés,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [I] les sommes de :
— 5.624,11 euros de complément d’indemnités de congés payés,
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Allo Vitres.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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