Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 10 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU6J-16
[L] [D]
c/
[O] [N]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le dix septembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [G] [C] commissaire de justice, en date du 11 Juin 2025,
A la requête de :
Monsieur [L] [D]
né le 17 Juin 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Madame [O] [N]
née le 01 Janvier 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 25 Juin 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
Et ce jour, 10 Septembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2022 entre Mme [N] et M. [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 février 2023,
ordonné en conséquence à M. [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
dit qu’à défaut pour M. [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [N] pourra, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [D] conformément aux articles L. 433-1, R.433-1 et suivants du même code,
rappelé que le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d’amende conformément à l’article 315-2 du code pénal,
condamné M. [D] à verser à Mme [N] à titre provisionnel la somme de 22 068,59 euros, incluant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés jusqu’à novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 sur la somme de 5 912,49 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
condamné M. [D] à payer à Mme [N] à titre prévisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
condamné M. [D] à verser à Mme [N] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, M. [D] sollicite d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance des référés du 10 janvier 2025. Il demande, en outre, de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de juger que les dépens du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel au fond.
Par conclusions et à l’audience, M. [D] fait valoir qu’il n’a pas reçu communication des pièces adverses ni des éléments de procédure en première instance, empêchant ainsi toute défense utile sur les prétentions adverses.
M. [D] indique solliciter l’annulation de l’ordonnance entreprise faute de respect du principe du contradictoire. Il soutient que le principe du contradictoire aurait dû conduire le juge à renvoyer l’affaire afin de permettre à M. [D] d’examiner les pièces complémentaires produites par Mme [N].
Il expose ne pas avoir été en mesure de discuter le bien-fondé de la créance de Mme [N].
S’agissant des conséquences manifestement excessives, M. [D] fait valoir être âgé de 78 ans et être père de 4 enfants mineurs et scolarisés.
Il soutient s’occuper seul de ses enfants depuis 2018.
Il indique que son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 fait état d’un revenu fiscal de référence de 13 669 euros soit environ 1 140 euros par mois pour 3 parts. Il soutient être également endetté à l’égard de Mme [P] à hauteur de 6 400 euros et lui rembourse mensuellement la somme de 200 euros. Il expose un total de 779 euros de charges mensuelles.
Il soutient faire des démarches auprès d’une assistante sociale pour obtenir un logement social.
Par conclusions et à l’audience, Mme [N] sollicite de débouter M. [D] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et demande, en outre, de le condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que les dépens du présent référé seront joints à la procédure d’appel au fond.
Mme [N] fait valoir que M. [D] a comparu en personne et savait pertinemment ce qu’il lui était demandé, à savoir l’absence de paiement de son loyer depuis plus de 3 ans.
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme de 5 912,49 euros en principal du 22 novembre 2022 fait état d’une remise à personne.
Elle indique également que l’assignation du 28 juin 2023 adressée à M. [D] fait état d’une remise à personne et qu’il s’agit d’un acte de 13 feuilles contenant :
le bail du 27 janvier 2022,
la copie du commandement de payer du 22 novembre 2022, contenant extrait de compte,
la saisine et l’accusé de réception de la CCAPEX,
un extrait de compte détaillé.
Mme [N] expose qu’il a été débattu contradictoirement des pièces supplémentaires correspondant notamment au décès du bailleur initial, ainsi qu’une actualisation du compte locataire et un élément indiquant que M. [D] se livrait à une activité commerciale de brocanteur interdite dans les lieux en vertu des clauses du bail.
Elle soutient également que M. [D] n’a pas contesté le montant de la dette locative ni sollicité de renvoi pour demander l’intervention d’un conseil.
Elle indique avoir conclu au fond le 23 avril 2025 et fait communiquer ses 11 pièces le même jour par RPVA.
Elle expose qu’il n’appartient pas au juge d’avertir un justiciable des conséquences de sa décision et qu’à la simple lecture de l’assignation, M. [D] ne peut soutenir qu’il ne savait pas ce que son bailleur demandait et, par conséquent, ce qui pouvait être décidé par le juge.
Elle soutient que le moyen sérieux de réformation soutenu par M. [D] est de savoir si la cour, dans sa décision au fond, peut lui accorder des délais de paiement qui viendraient suspendre les effets de la clause résolutoire.
Toutefois, Mme [N] indique qu’une demande de délais de paiement sur 3 ans au maximum impliquerait que M. [D], en plus de son loyer courant augmenté des charges locatives, puisse s’acquitter d’une somme mensuelle de 748,41 euros, soit un règlement global de 1 449,48 euros par mois.
Elle expose que M. [D] n’est pas en situation de régler sa dette locative et qu’il avait prévu de ne pas régler dès le départ son loyer d’un montant de 665,47 euros soit près de 60 % de sa retraite.
Concernant les conséquences manifestement excessives, Mme [N] indique qu’il ne peut pas avancer ni son âge, ni le fait qu’il ait encore des enfants à charge.
Elle indique qu’il ne s’agit pas d’une défaillance de paiement ponctuelle mais d’une volonté délibérée de se maintenir dans un local sans aucune contrepartie au regard des ressources présentées dès la prise à bail.
Mme [N] fait également valoir que les conséquences manifestement excessives doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où M. [D] n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Elle expose que M. [D] ne produit des éléments qui sont antérieurs à la décision du 10 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, la décision déférée à la cour est une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Troyes en date du 10 janvier 2025 relevant du régime de l’exécution provisoire de droit prévu par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Mme [N] soutient qu’aucun débat sur l’exécution provisoire n’a été porté devant le tribunal judiciaire de Troyes
Toutefois, il convient de rappeler que dans la mesure où l’exécution provisoire est, en l’espèce, de droit il appartenait à M. [D] de s’y opposer.
Dans la mesure où M. [D] n’a fait valoir aucune observation pour s’opposer à l’exécution provisoire, il convient de constater que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article susvisé lui sont applicables.
Il appartient, dès lors, à M. [D] de rapporter la preuve, si la décision venait à être exécutée, de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du 10 janvier 2025.
M. [D] fait valoir qu’il est âgé de 78 ans et qu’il également père de quatre jeunes enfants mineurs. Il soutient qu’il vit seul avec ses quatre enfants depuis la séparation avec leur mère survenue en 2018.
Or les arguments dont se prévaut M. [D] à savoir que son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 fait état d’un revenu fiscal de référence de 13 669 euros soit environ 1 140 euros par mois et qu’il est également endetté à l’égard de Mme [P], sa s’ur, à hauteur de 6 400 euros suite à un prêt d’argent en 2022, sont des éléments déjà connus de M. [D] antérieurement à la décision.
M. [D] ne justifie nullement de sa situation financière actuelle et ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité de retrouver un nouveau logement.
En conséquence, M. [D] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui soient intervenues postérieurement à la décision du 10 janvier 2025.
Dès lors que l’existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n’est pas utile de rechercher l’existence de ces moyens sérieux de réformation, en l’absence de circonstances manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 10 janvier 2025 sera dès lors rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que M. [D] soit condamné à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de M. [D] de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes en date du 10 janvier 2025,
CONDAMNONS M. [D] à verser à Mme [N] la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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