Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 26 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00420 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE, [Localité 1]
N° RG21/00379
APPELANTE :
CPAM, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Madame, [T] munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame, [O], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentant : M., [C], [X] (Diffuseur de l’artiste-auteure) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme, [O], [W], artiste-auteure, est affiliée au régime général de l’assurance maladie.
À compter du 1er septembre 2019, Mme, [O], [W] s’est installée à, [Localité 5] en Turquie, et s’est affiliée à la Caisse des Français à l’Étranger (CFE).
Au cours de son séjour en Turquie, Mme, [W] a donné naissance à son enfant, le 6 mars 2020.
Mme, [W] a saisi le médiateur de la Caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 6],-[Localité 7] afin de bénéficier de ses droits au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2019 et le versement d’indemnités journalières au titre de la maternité, au regard de son activité d’artiste-auteure exercée en France.
Par décision du 17 novembre 2020, la CPAM a notifié à Mme, [O], [W] la fermeture de ses droits à l’assurance maladie auprès du régime général, à compter 1er septembre 2019, en raison de sa situation d’expatriation en Turquie.
Exposant que le statut d’artiste-auteur, qui rend obligatoire pour ses diffuseurs le versement trimestriel de droits d’auteurs et de cotisations sociales à l’Urssaf pour son compte lui ouvre droit à l’assurance maladie-maternité, à l’instar de toute personne qui cotise en France même en résidant temporairement à l’étranger (salarié détaché, pensionné), Mme, [O], [W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM, le 8 décembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 31 mars 2021.
Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Reçoit le recours de Mme, [O], [W] et le dit bien-fondé,
Annule la décision de la CPAM, [Localité 8],-[Localité 9],-[Localité 7] en date du 17 novembre 2020 en ce qu’elle a fermé les droits de Mme, [O], [W] à l’assurance maladie à effet du 1er septembre 2019,
Dit que l’affiliation de Mme, [O], [W] au régime général de la sécurité sociale doit être rétablie à compter du 1er septembre 2019,
Dit que Mme, [O], [W] doit bénéficier des prestations en espèces au titre de la maternité du 5 février 2020 au 25 mai 2020, sous réserve des dispositions de l’article L.382-9 et R.382-31 du code de la sécurité sociale,
Déboute la CPAM, [Localité 8],-[Localité 9],-[Localité 7] de toutes ses demandes,
Condamne CPAM, [Localité 6],-[Localité 7] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 11 janvier 2022, la CPAM, [Localité 8],-[Localité 9],-[Localité 7] a interjeté appel du jugement.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de confirmer la décision rendue le 17 novembre 2020 par la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe.
La caisse appelante critique la décision de première instance en ce qu’elle a annulé sa décision de fermer les droits de l’assurée à compter de son expatriation au seul constat que Mme, [W] était affiliée au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Elle considère qu’il ressort des articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale que les artistes-auteurs sont affiliés au régime général au même titre que les salariés, en ce compris les règles régissant l’expatriation de l’assuré social. Elle relève que Mme, [W] qui résidait à compter du 1er septembre 2019 en Turquie a déclaré avoir travaillé dans ce pays du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020 et avoir bénéficié d’un congé maternité en Turquie du 5 février au 25 mai 2020 et avoir bénéficié des indemnités journalières de la part de la Caisse des Français de l’ Etranger, à laquelle elle a adhéré en raison de son expatriation. Au vu des dispositions de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que Mme, [W] avait la qualité d’expatriée à savoir celle d’une assurée qui est partie vivre/résider et /ou travailler à l’étranger sans pouvoir bénéficier d’un statut lui permettant de conserver son rattachement au régime de protection sociale de son Etat d’origine.
Elle oppose à Mme, [W] le principe de territorialité posé par l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale en soulignant que l’intéressée a déclaré avoir travaillé en Turquie à compter du 1er septembre 2019, de sorte que la requérante relevait soit du régime de sécurité sociale de l’Etat d’expatriation et en cas d’insuffisance ou d’absence de système de sécurité sociale de l’assurance volontaire qu’elle a souscrite auprès de la Caisse des français de l’ étranger. La caisse primaire d’assurance maladie en déduit qu’en raison de son statut d’expatriée, du fait qu’elle travaillait et résidait en Turquie et du principe de territorialité, elle ne pouvait plus être affiliée au régime général de sécurité sociale et ce peu important le fait qu’elle ait le statut d’artiste-auteur.
La caisse fait valoir en outre qu’en application des dispositions de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale et des dispositions de la convention franco-turque de sécurité sociale du 20 janvier 1972, une ressortissante française résidant en Turquie ne peut bénéficier des prestations maternité (indemnités journalières) prévues par la législation française, mais uniquement des prestations de l’assurance maternité prévue par la législation du pays de sa nouvelle résidence.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme, [O], [W] demande à la cour de :
Rejeter la décision de la CPAM du 17 novembre 2020,
Reprendre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 16 décembre 2021,
Solliciter le versement des indemnités journalières de l’assurance maternité qui découlent de l’interruption de son activité d’artiste-auteure,
Débouter la CPAM de toutes ses demandes,
Condamner la CPAM aux dépens.
Se prévalant d’une décision du Défenseur des Droits n°2019-311, Mme, [W] soutient que la décision de la caisse méconnaît ses droits d’usagers du service public de la sécurité sociale et créé à son endroit une situation discriminatoire à raison de l’état de grossesse et du sexe d’une artiste-auteure.
Elle fait valoir que tant que l’artiste-auteure perçoit des droits d’auteur soumis à cotisations sociales en France, elle ne peut être considérée comme une assurée sociale expatriée.
Elle indique bénéficier du statut d’artiste-auteur, exercer son activité en toute indépendance, et être liée à un diffuseur par un contrat exclusif de tout lien de subordination caractérisant le contrat de travail en sorte qu’elle ne saurait être assimilée à une 'salariée'.
Elle souligne que la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 10] puis celle de, [Localité 8] lui a délivré une prise en charge au titre de l’assurance maternité et estime que la caisse ne pouvait donc pas la radier au seul constat de son séjour en Turquie.
Elle considère que son affiliation comme artiste-auteur étant reconnue, la qualification d’expatriée étant caduque, elle redevient une assurée sociale affiliée à la CPAM, et estime en conséquence être bien-fondée à bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maternité. Elle demande à la cour de confirmer la décision du tribunal qui a retenu que la 'législation ne subordonne pas la prise en charge du congé maternité à une condition de séjour sur le territoire français'.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la désaffiliation de Mme, [W] à la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 8] :
Il est constant et nullement discuté par la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 8] que Mme, [W] bénéficiait au cours de la période litigieuse du statut d’artiste auteur.
La caisse ne soutient pas comme le comprend apparemment Mme, [W] qu’elle serait salariée et liée à son diffuseur par un contrat de travail, mais se borne à lui opposer, à bon droit, les dispositions du code de la sécurité sociale en vertu desquelles les artistes-auteurs, comme d’autres catégories d’assurés tels les 'Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses', les 'titulaires de mandats locaux', etc… sont « rattachés au régime général pour l’ensemble des risques et charges », l’article L. 382-1 précisant que « les artistes-auteurs […] sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés […] ».
L’affiliation des artistes-auteurs est régie par les dispositions des articles R. 382-16 et suivants du code de la sécurité sociale lesquelles énoncent :
Article R382-16 :
L’affiliation, le refus d’affiliation ou la décision de mettre fin à l’affiliation sont notifiés par l’organisme agréé compétent à l’intéressé, à l’organisme en charge du recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 et à la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé.
Article R382-16-1 :
La date d’effet de l’affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l’artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 382-4, ou la date de la demande de création d’activité d’artiste-auteur au centre de formalités des entreprises, lorsque les revenus de l’artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
La date d’effet de la décision de mettre fin à l’affiliation est la date de sa notification à l’intéressé par l’organisme agréé.
L’affiliation peut être retirée au vu des conditions réelles d’exercice d’activité établies à l’occasion des contrôles réalisés dans les conditions prévues à l’article R. 382-29.
Article R382-16-2 :
Les recours administratifs préalables obligatoires formés par les intéressés contre les décisions relatives à l’affiliation prises par l’organisme agréé compétent doivent être adressés au directeur de l’organisme agréé concerné dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le directeur de l’organisme agréé statue après avis de la commission compétente prévue à l’article L. 382-1 et notifie sa décision à l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme agréé. La motivation des décisions prises par le directeur est régie par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration . Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Lorsque la décision du directeur de l’organisme agréé n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Les recours contentieux, précédés obligatoirement d’un recours administratif préalable mentionné aux alinéas précédents, portés devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai ainsi que celui mentionné aux premier et deuxième alinéas ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il résulte de ces textes, combinés aux dispositions de l’article L. 382-1 du même code, dont se prévaut la caisse primaire d’assurance maladie, que l’affiliation de la personne au statut d’artiste-auteur lui ouvre droit, par l’effet de la Loi, à l’affiliation subséquente à la CPAM, dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de l’intéressée.
Il ne relève donc pas de l’autorité de cette caisse, mais de l’organisme dont dépend l’artiste, à savoir en l’espèce de l’ AGESSA, le pouvoir d’affilier l’artiste-auteur, le bénéfice des prestations familiales à l’artiste étant en revanche soumis aux mêmes règles que celles applicables aux salariés.
Il n’est pas allégué ni a fortiori justifié par l’appelante que l’ AGESSA aurait pris une décision mettant un terme à l’affiliation de Mme, [W] à ce statut.
Peu important les termes de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale, ont la faculté de s’assurer volontairement, notamment, contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, l’adhésion volontaire de l’assurée à la Caisse des Français de l’ Etranger, laquelle n’est pas dans la cause, et la fixation par Mme, [W] de sa résidence en, [Etablissement 1] à compter du 1er septembre 2019, ne sauraient justifier à elles seules la décision prise par la CPAM, de fermer les droits de Mme, [W] à l’assurance maladie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la décision de la caisse de fermer les droits de Mme, [W] au régime général à compter du 1er septembre 2019.
Sur le versement des indemnités journalières :
Rappel fait du principe selon lequel les artistes-auteurs […] bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés, il ressort des propres conclusions de Mme, [W] que :
— elle a fixé sa résidence en, [Etablissement 1] à compter du 1er septembre 2019,
— à l’occasion de son séjour, elle a travaillé dans ce pays en qualité de salariée, selon un contrat de travail de droit local d’un an,
— dans ce cadre, elle a bénéficié d’un arrêt maternité du 5 février au 26 mai 2020, avec maintien de son salaire,
— elle a bénéficié d’une prise en charge au titre de l’assurance volontaire souscrite auprès de la, [1].
Or, il ressort des dispositions de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l’assuré séjourne hors de France.
La convention franco turque énonce sous le chapitre intitulé 'assurances maladie et maternité’ que :
Article 9 :
Les travailleurs salariés français en Turquie et les travailleurs salariés turcs en France bénéficient, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, des prestations de l’assurance maternité prévue par la législation du pays de leur nouvelle résidence, pour autant que :
a) ils aient effectué, dans ce pays, un travail soumis à l’assurance;
b) ils remplissent, dans ledit pays, les conditions requises pour l’obtention desdites prestations.
Article 10 (2)
Dans le cas où, pour l’ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité, les intéressés ne justifient pas de la durée d’assurance prévue par la législation du nouveau pays d’emploi, il est fait appel, pour compléter les périodes d’assurance ou équivalentes accomplies dans ce pays, aux périodes d’assurance ou équivalentes antérieurement accomplies dans l’autre pays.
Toutefois, il n’y a lieu à totalisation desdites périodes que dans la mesure où il ne s’est pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de la période d’assurance dans le premier pays et le début de la période d’assurance dans le nouveau pays d’emploi.
Article 11
Un travailleur salarié français occupé en Turquie ou un travailleur salarié turc occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l’assurance maladie ou maternité à la charge, dans le premier cas, d’une institution turque, dans le second cas, d’une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre, [Etablissement 2], à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l’autorisation de l’institution turque ou française à laquelle il est affilié. Cette autorisation n’est valable que pour une durée maximum de trois mois.
Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par décision de l’institution d’affiliation après avis favorable de son contrôle médical.
Dans l’hypothèse d’une maladie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité, telle que définie par l’arrangement administratif, l’institution d’affiliation peut accorder le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus.
Article 12
Un travailleur salarié français résidant en Turquie, ou un travailleur salarié turc résidant en France, a droit au bénéfice des prestations de l’assurance maladie ou maternité, lors d’un séjour temporaire effectué dans son pays d’origine à l’occasion du congé payé annuel, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux, y compris l’hospitalisation, sous réserve que l’institution d’affiliation, turque ou française, ait donné son accord. Si, à l’expiration de son séjour, le travailleur n’est pas en mesure, en raison de son état de santé, de regagner le pays d’emploi, la durée du service des prestations peut être prolongée jusqu’à une période qui ne saurait excéder trois mois, sous justifications médicales apportées et sous réserve de l’accord qui serait donné par l’institution d’affiliation turque ou française.
Au-delà de cette période, les prestations ne pourront être maintenues par accord de l’institution d’affiliation que s’il s’agit d’une maladie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité, telle que définie par l’arrangement administratif.
Article 13
Dans les cas prévus aux articles 11 et 12 :
— Le service des prestations en nature (soins) est assuré par l’institution du pays de la nouvelle résidence ou de séjour du travailleur suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service desdites prestations;
— le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré par l’institution d’affiliation de l’intéressé.
Article 14
Dans les cas prévus aux articles 11 et 12, la charge des prestations incombe à l’institution d’affiliation du travailleur. L’arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l’institution d’affiliation à l’institution du pays de la nouvelle résidence ou de séjour du travailleur.
Article 15 (3)
1. Les membres de la famille d’un travailleur salarié français ou turc qui résident ou reviennent résider en France ou en Turquie, alors que le travailleur exerce son activité dans l’autre pays, ont droit au bénéfice des prestations en nature en cas de maladie ou de maternité, sous réserve qu’ils n’aient pas déjà droit à ces prestations au titre de la législation du pays de résidence.
La détermination des membres de la famille, ainsi que l’étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations résultent des dispositions de la législation du pays de résidence de la famille. Le service des prestations est assuré par l’institution du pays de résidence de la famille.
La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays d’affiliation du travailleur, lequel rembourse au régime de sécurité sociale du pays de résidence de la famille les trois-quarts des dépenses y afférentes, sur la base d’un montant forfaitaire et selon des modalités qui seront déterminées par arrangement administratif.
2. Les membres de la famille d’un travailleur français en Turquie ou turc en France qui résident avec lui sur le territoire où il exerce son activité professionnelle ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité prévues par la législation de l’État d’origine du travailleur lorsqu’ils accompagnent le travailleur lui-même en congés payés ou en transfert de résidence autorisé dans les cas prévus aux articles 11, 12 et 35 de la présente Convention, si leur état vient à nécessiter des soins médicaux y compris l’hospitalisation.
Il est fait application par analogie des dispositions de l’article 12 de la Convention.
Article 16 (3)
Les travailleurs français ou turcs visés à l’article 6, paragraphe 1, et les personnels ayant exercé la faculté d’option pour l’application de la législation du pays accréditant visés à l’article 6, paragraphe 3, de la présente Convention, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité pendant toute la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés.
Le service des prestations en espèces est assuré directement par l’institution d’affiliation, française ou turque, dont ils relèvent.
Le service des prestations en nature est assuré soit par l’institution du pays de séjour, soit, directement, par l’institution d’affiliation.
[…] ».
Il ne résulte pas de la combinaison des dispositions de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale et de ces dispositions conventionnelles que Mme, [W] pouvait prétendre au service des indemnités journalières maternité au cours de son séjour en Turquie du 1er septembre 2019 au 30 août 2020.
Si Mme, [W] invoque incidemment l’existence d’une discrimination en raison de son sexe et de son état de grossesse, en faisant référence à une Décision du Défenseur des Droits, laquelle est sans rapport avec sa situation d’assurée sociale ayant fixé sa résidence à l’étranger, il ne résulte pas des éléments invoqués et le fait de se voir appliquer les mêmes règles légales relatives au bénéfice des prestations, que celles appliquées aux femmes salariées et en état de grossesse fixant leur résidence à l’étranger, que sa situation laisse supposer une quelconque discrimination. Ce moyen est dénué de tout fondement.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que Mme, [O], [W] doit bénéficier des prestations en espèces au titre de la maternité du 5 février 2020 au 25 mai 2020, sous réserve des dispositions de l’article L.382-9 et R.382-31 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a dit que Mme, [O], [W] devait bénéficier des prestations en espèces au titre de la maternité du 5 février 2020 au 25 mai 2020, sous réserve des dispositions de l’article L.382-9 et R.382-31 du code de la sécurité sociale,
Statuant à nouveau de ce chef,
Vu les dispositions de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale et de la convention générale du 20 janvier 1972 sur la sécurité sociale entre la République française et la République de Turquie,
Déboute Mme, [W] de sa demande tendant à bénéficier des prestations en espèces au titre de la maternité du 5 février 2020 au 25 mai 2020.
Dit que chaque partie conservera la charge des éventuels dépens dont elle aura fait l’avance.
Le greffier Le Président
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