Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 27 nov. 2024, n° 21/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°450
N° RG 21/02357 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRPX
M. [C] [W]
C/
Liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ALTENDIS
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES du 15/03/2021 – RG F 18/00710
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :28-11-24
à :
— Me Guillaume FEY
— Me Anne LE ROY
— Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
En présence de Madame [V] [H], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [C] [W]
né le 20 Août 1975 à [Localité 10] (88)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant à l’audience et représenté par Me Guillaume FEY, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.R.L. ALTENDIS aujourd’hui en liquidation judiciaire agissant par :
— la SELARL JSA ès-qualités de mandataire liquidateur (jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 3/03/2021)
[Adresse 2]
[Localité 8]
— Maître [X] [G] [E], mandataire ad hoc de la S.A.R.L. ALTENDIS (ord. du 31/3/2021 du Président du Tribunal de Commerce de Créteil)
[Adresse 4]
[Localité 7]
TOUS REPRÉSENTÉS par Me Anne LE ROY, Avocat postulant du Barreau de VANNES et ayant Me Jean-Baptiste LE ROY, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
AUTRE INTERVENANTE FORCÉE, de la cause :
L’Association UNEDIC, DÉLÉGATION CGEA Ile De France EST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
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La société Altendis a été fondée par quatre associés, M. [W], [U], [Z] et M. [A] à hauteur de 25% chacun, selon statuts du 23 décembre 2004.
M. [C] [W] était gérant minoritaire de la société Altendis.
Le 2 janvier 2006, M. [C] [W] a été engagé par la société Altendis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’ingénieur en informatique (technologies J2EE et apparentées), statut cadre, coefficient 210 position 3.2 selon la CCN des bureaux d’études techniques, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3700 euros.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils applicable est celle du 15 décembre 1987. (IDCC 1486)
Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail a été approuvé par l’assemblée générale des associés le 19 septembre 2006.
La société Altendis exerce son activité sous la marque « Excilys », dans le cadre d’une licence créée par la société Opaly, constituée par MM. [A] et [Z].
Plusieurs autres sociétés exerçant dans le même domaine d’activité SSI ont été créées par MM. [U], [Z] et M. [A] et un quatrième associé distinct pour chacune des sociétés.
MM. [U], [Z] et M. [A] ont procédé au mois de décembre 2006 à des cessions croisées de parts sociales, aboutissant à la détention majoritaire par M. [A] de la société Altendis et des autres sociétés SSII créées par eux.
Lors de l’assemblée générale des associés de la société Altendis du 8 décembre 2016, M. [W] a été révoqué de son mandat social et M. [M] a été désigné à sa place.
Le 8 décembre 2016, M. [M] a demandé à M. [W] de lui remettre son badge d’accès à l’entreprise et de quitter les locaux de la société immédiatement.
Le 9 décembre 2016, M. [W] a été placé en arrêt de travail.
Le 18 janvier 2017, M. [W] a saisi en référé le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir nommer un administrateur provisoire à la société Altendis avec pour mission de préserver les intérêts de l’entreprise. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 22 mars 2017, le péril n’étant pas considéré comme imminent par le tribunal.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2017, la société Altendis a contesté le cumul du contrat de travail et du mandat social de M. [C] [W].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2017, la société Altendis a informé M. [W] qu’elle considérait qu’il ne faisait pas partie des effectifs.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2017, la société Altendis a mis en demeure M. [C] [W] de rembourser la somme de 159.552,26 euros correspondant au montant de la rémunération de gérant attribuée depuis le 1er avril 2016, l’assemblée générale, ayant rejeté le montant au titre du dernier exercice écoulé, et le montant des salaires versés depuis le 1er novembre 2014, jusqu’au 8 décembre 2016, soit un montant de 151 034,97 euros.
Le 10 septembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que le conseil de prud’hommes de Nantes était compétent pour statuer sur les prétentions de M. [W] et débouter la société de ses demandes au titre de l’incompétence du conseil,
' Constater la validité du :
— cumul du contrat de travail et du mandat de gérance,
— contrat de travail du 2 janvier 2016,
' Débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Dire et juger que le licenciement intervenu le 13 février 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la S.A.R.L. Altendis à payer les sommes suivantes :
— 44 386,65 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 641,02 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 681,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 268,19 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 9 662,40 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 414,40 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de RTT,
— 11 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,
— 9 105,38 € nets à titre de complément d’indemnités journalières de sécurité sociale,
— 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— entiers dépens,
' Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres outre l’anatocisme,
' Exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir,
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 4 227,30 € et le préciser dans la décision à intervenir,
' Remise d’un certificat de travail et du solde de tout compte, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil, saisi par M. [A] actionnaire majoritaire, a désigné la Selarl Baronie-[D] prise en la personne de Me [D], en qualité d’administrateur provisoire.
Le 3 février 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Altendis et a désigné la selarl JSA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes :
' s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [W] et la S.A.R.L. Altendis,
' a dit que le contrat de travail conclu était nul,
' a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales,
' a débouté la S.A.R.L. Altendis de ses demandes reconventionnelles,
' a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' a condamné M. [W] aux dépens éventuels.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné Me [G] [E] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société Altendis pour l’exercice de ses droits propres dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et plus particulièrement de représenter celle-ci dans le cadre des instances à intervenir.
M. [W] a interjeté appel le 15 avril 2021.
Le 24 août 2022, les mandataires ad hoc et liquidateur judiciaire de la société Altendis ont saisi le tribunal de commerce de Créteil d’une action en comblement de passif à l’encontre de M. [A] et de M. [M].
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Créteil a qualifié M. [A] de dirigeant de fait d’Altendis avant le 8 décembre 2016, condamné solidairement M. [A] et M. [M] à verser la somme de 350 000 euros à la liquidation judiciaire au titre de leur contribution au passif et les a condamnés à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :
' Dire l’appel de la concluante recevable et y faire droit,
A titre principal,
' Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 15 mars 2021,
' Réformer et fixer les créances de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Altendis, garanties par l’AGS à :
— 44 386,65 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 641,02 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 681,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 268,19 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 9 662,40 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 414,40 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de RTT,
— 11 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,
— 9 105,38 € nets à titre de complément d’indemnités journalières de sécurité sociale,
— 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dépens de l’instance qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée,
' Réformer et ordonner :
— les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres, outre l’anatocisme,
— la remise d’un certificat de travail sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, sur la demande reconventionnelle de remboursement de sommes versées au titre d’un contrat de travail nul,
' Dire la chambre prud’homale rationae materiae incompétente au profit du tribunal de commerce de Nantes,
' Débouter en conséquence la S.A.R.L. Altendis de sa demande reconventionnelle,
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande reconventionnelle de remboursement de sommes versées au titre d’un contrat de travail nul,
' Dire et juger que la S.A.R.L. Altendis ne peut se prévaloir de sa propre fraude, comme de sa propre turpitude,
' Confirmer et débouter en conséquence intégralement la S.A.R.L. Altendis de sa demande de remboursement,
A titre encore plus subsidiaire, sur la demande reconventionnelle de remboursement de sommes versées au titre d’un contrat de travail nul,
' Dire l’action en nullité du contrat de travail sur le fondement de l’article L.223-23 du Code de commerce prescrite,
' Fixer l’indemnisation à ce titre due par M. [W], sur la période non prescrite à hauteur de :
— 4 036 € bruts pour juillet 2016,
— 3 377,05 € bruts pour août 2016,
— 3 591,42 € bruts pour septembre 2016,
— 4 022,87 € bruts pour octobre 2016,
— 3 341,89 € bruts pour novembre 2016,
— 837,85 € bruts pour décembre 2016,
En tout état de cause,
' Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Altendis la créance à ce titre de M. [W] à 230 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Réformer et condamner la SARL Altendis au paiement de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile,
— Réformer et condamner la SARL Altendis aux dépens de l’instance qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée en ce compris l’article 20 du décret de 1979.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, suivant lesquelles la S.E.L.A.R.L. JSA et Me [E], respectivement liquidateur et mandataire judiciaire ad hoc de la S.A.R.L. Altendis, demandent à la cour de :
' Déclarer recevables et bien fondés la S.E.L.A.R.L. JSA et Me [E], respectivement liquidateur et mandataire judiciaire ad hoc de la S.A.R.L. Altendis, en leur appel incident,
In limine litis,
' Déclarer irrecevables les demandes de M. [W] à l’égard de la S.A.R.L. Altendis car contraires au principe de l’arrêt des poursuites individuelles,
A titre principal,
' Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré le contrat de travail conclu entre M. [W] et la S.A.R.L. Altendis nul,
' Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. Altendis,
' Condamner M. [W] à verser à la S.A.R.L. Altendis la somme de 222 000 € en remboursement des sommes indûment perçues,
A titre subsidiaire,
' Déclarer que M. [W] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice,
' Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
' Condamner M. [W] à verser à la S.A.R.L. Altendis la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, suivant lesquelles l’association UNEDIC – délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
' Confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 15 mars 2021,
En conséquence,
' Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
' Débouter M. [W] de toute demande excessive et injustifiée,
En toute hypothèse,
' Débouter M. [W] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,
' Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
' Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale,
' Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du travail,
' Dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes au regard du principe de l’arrêt des poursuites individuelles
Selon l’article L 622-21-1 du code de commerce, 'I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent'.
En ce sens, le créancier qui ne peut agir aux fins de condamnation en paiement, peut exclusivement solliciter la fixation au passif de la société d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Si M. [W] sollicitait aux termes de ses premières conclusions notifiées le 14 juillet 2021 la condamnation de la société Altendis, il a reformulé sa demande dans le cadre de ses conclusions postérieures le 12 janvier 2022 ainsi que dans les dernières conclusions dont la cour est saisie en sollicitant la fixation au passif de la société des créances qu’il revendique.
En tout état de cause, dès lors que, dans le cadre d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire, ou le cas échéant le mandataire ad’hoc, est dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de la créance, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur au paiement.
Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles doit s’entendre en ce sens.
La fin de non recevoir soulevée par le liquidateur judiciaire de la société et son administrateur ad hoc est en conséquence rejetée.
Sur la validité du contrat de travail
Un gérant minoritaire peut se voir reconnaître, pour l’exercice de fonctions techniques distinctes de la gérance, un contrat de travail qu’il cumule avec son mandat social.
L’existence d’un cumul du mandat social et d’un contrat de travail implique l’exercice de fonctions techniques distinctes dans un lien ou un état de subordination, apprécié souverainement par les juges du fond.
Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail est exclue lorsque les fonctions salariales invoquées se confondent avec l’exercice du mandat social.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
En l’espèce, un contrat de travail a été conclu entre la société Altendis et M. [W] le 2 janvier 2006 aux fins d’exercer les fonctions d’ingénieur informaticien spécialisé en technologies J2EE et apparentées.
Il résulte des attestations, bons de commandes, factures, feuilles de présences, enquêtes de satisfaction et échanges de courriels professionnels communiqués, que M. [W] était spécialiste de la technologie Liferay et assurait à ce titre des formations auprès des clients de la société ainsi que des missions de consultant au profit de ses clients ce qui le conduisait à être présent au sein même des locaux des clients. Il réalisait à ce titre une prestation technique distincte des activités de commercialisation desdites prestations ou encore de gestion administrative et financière, de reporting aux associés et de suivi RH qui relevaient quant à elles de son activité de gérant.
Ces missions techniques doivent en termes de temps de travail inclure non seulement les journées de délivrance de la formation mais également le temps de préparation de celles-ci. C’est donc à tort que les représentants de l’employeur se réfèrent uniquement au temps de délivrance pour en minorer l’impact alors même que la société avait détaillé celui-ci auprès des services fiscaux en réponse à un contrôle et chiffré à 157 jours de travail sur ces missions techniques en 2014, 213 jours en 2015 et 167 jours en 2016.
Le contrat de travail litigieux, signé par M. [W], à la fois en tant qu’employeur comme gérant de la société et en tant que salarié, a été approuvé par l’assemblée générale des actionnaires le 27 septembre 2006 conformément aux dispositions de l’article L233-19 du code de commerce soit dans les huit mois suivant sa signature et a été exécuté pendant dix années.
La signature de ce contrat de travail et son exécution s’inscrivent au demeurant dans un contexte d’emprise exercée par M. [A], associé majoritaire de la société, sur la gouvernance de celle-ci et des autres sociétés du groupe informel Excilys.
Ainsi M. [Z], associé de la société Altendis, atteste que 'M. [A] organisait, soit lui-même soit à travers son épouse, Madame [O] [N] [I], qui était salariée de la société e-Business Information, des réunions hebdomadaires avec tous les commerciaux des différentes sociétés opérationnelles, ainsi qu’avec Madame [Y], responsable commerciale de la société e-Business Information, lors desquelles les « commerciaux », en ce compris Monsieur [C] [W], en dépit de sa qualité de gérant, devaient lui rapporter très précisément leurs travaux, les clients démarchés, les missions en cours, etc.'
Mme [B], gérante d’une autre société du groupe informel, atteste en ces termes :'Nous faisions des missions avec [C] et les autres gérants d’expertise technique et de conseils chez les clients sous la direction de Monsieur [A] [U] et [Z].' et ajoute 'Je me souviens également que pour ce qui est de la partie technique du recadrage que Monsieur [Z] avait adressé à Monsieur [W] quand celui-ci avait voulu initier un partenariat avec l’éditeur de logiciel Talend Monsieur [Z] avait refusé à Monsieur [W] la possibilité de monter en compétence, se former sur cette brique logicielle et l’a invité à rester concentrer sur les technologies Java.
Nous faisions nos compte-rendu d’activités comme tous les salariés, réalisions nos missions techniques comme tous techniciens, demandions les autorisations pour nos vacances que nous déclarions dans l’ERP Maestro comme tout autre salarié chaque fin de semaine nous devions les gérants salariés comme l’ensemble des salariés soumettre nos feuilles de temps. Nous étions relancés par Madame [N] [I] si cela n’était pas réalisé dans les temps. En résumé au quotidien nous les soit disant gérants aux ordres de [Z]/ [U]/[A] cumulions la fonction de gérant avec un contrat de travail de salarié d’ingénieur informaticien.'
M. [Z], associé de la société Altendis, atteste que 'L’ERP Mastro était aussi mis à disposition via ces conventions : tous les salariés d’ALTENDIS y compris [C] [W] devaient y saisir leurs congés et leurs comptes rendus d’activité. [C] [W] devait obtenir l’aval de [O] [N] [I] (épouse de M. [A]) avant de pouvoir prendre des congés'.
Est ainsi caractérisée la réalisation d’une prestation technique sous l’autorité d’un employeur – la société Altendis dirigée de fait par M. [A] comme retenu par le tribunal de commerce par jugement du 22 mai 2024 – qui donnait des directives, en contrôlait l’exécution et sanctionnait les manquements de son subordonné par des rappels à l’ordre, dans le cadre d’un lien de subordination.
La décision de M. [W] de déménager près de [Localité 9] sans aucune notification à ses associés ni avenant à son contrat de travail n’est pas suffisante à y faire échec et ce d’autant que son contrat de travail ne comporte aucun lieu de travail.
Si M. [W] détenait seul la signature bancaire de la société Altendis, les rémunérations qu’il a perçues au titre de son contrat de travail au titre des exercices clos au 31 mars 2012, 2013, 2014 2015 et 2016 ont été approuvées à l’unanimité par l’assemblée générale des associés le 27 novembre 2016. En outre, les autres associés attestent tous de ce que les décisions de recrutement et de ressources humaines étaient toutes prises par M. [A], gérant de fait de la société Altendis. Enfin, le courriel de M. [U], également associé, en date du 11 juillet 2014 évoque le bilan 2013/2014 de la société Altendis et fixe les rémunérations à attribuer à M. [W] en ces termes : 'Ta rémunération inscrite en compta sera donc de : Gérant : 228 873 euros Cadre : 50 141 euros’ ce qui caractérise la fixation et la validation de la rémunération salariale de M. [W] par les associés.
L’argument des représentants de la société selon lequel un faux contrat de travail a été signé afin d’augmenter la rémunération de M. [W] que celui-ci ne pouvait pas modifier sans l’accord de tous les associés se heurte à l’approbation par les associés dudit contrat de travail et de la rémunération qui y était attachée.
En outre, l’examen des deux types de rémunérations perçues – indemnité de gérance et salaire – révèle que la rémunération de gérance composée d’une rémunération fixe de 500 euros et d’une rémunération variable selon le chiffre d’affaires réalisé par la société atteignait en moyenne 17 000 euros par mois en 2016 alors que le salaire s’élevait à 4 200 euros bruts mensuels.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le rescrit réalisé auprès de Pôle Emploi concluant en 2010 à l’inapplicabilité du régime d’assurance chômage au contrat de M. [W] ne lie pas le juge prud’homal. Ayant été réalisé, sans prendre en compte la réalité des missions d’audit de conseil et de formation réalisées par M. [W] au titre de ses missions techniques exercées et l’existence de directives, de contrôle de leur exécution et de possibilité de sanction constitutives d’un lien de subordination, il est vainement invoqué par l’employeur.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé que le contrat de travail de M. [W] était nul.
Sur la rupture du contrat de travail
Le courrier du 13 février 2017 adressé à M. [W] en ces termes « Nous n’avons d’autres choix à ce jour que de considérer que vous ne faisiez pas partie des effectifs salariés de la société ALTENDIS», après que le 8 décembre 2016 le nouveau gérant de la société lui avait demandé par écrit de lui remettre son badge d’accès à l’entreprise et de quitter les locaux de la société immédiatement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé à la date du 13 février 2017.
M. [W] est dès lors fondé à solliciter le bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
La convention collective Syntec précise dans son article 15 : « IC : sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée de préavis, dite aussi «délai-congé », est de trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat ».
Le contrat de travail de M. [W] stipule en son article N°XI que : « Le délai de préavis dû par la société Altendis ou par Monsieur [W] [C] en cas de rupture du contrat de travail est fixé par les articles L.122-5 et L.122-6 du Code du travail ainsi que par la convention collective des Bureaux d’études techniques (Syntec) applicable dans l’entreprise en fonction de l’ancienneté que M. [W] [C] aura acquise au moment de son départ ».
Le préavis applicable est donc de trois mois.
En vertu de l’article L1234-5, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
La créance de M. [W] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis est fixée à la somme de12.681,90 euros bruts et celle au titre des congés payés afférents à 1 268,19 euros.
— sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au licenciement, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Selon l’article R1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Par application de l’article R1234-5 du même code, l’indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité légale de licenciement. Elle s’y substitue si elle est plus favorable au salarié.
L’article 19 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec) prévoit pour les Ingénieurs et Cadres (IC) : «IC : l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : après deux ans d’ancienneté, 1/3 de mois de salaire par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois ».
L’indemnité conventionnelle de licenciement étant plus favorable, il y a lieu de fixer la créance de M. [W] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Altendis pour la somme de 15 641,01 euros.
===
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Au regard de l’ancienneté de M. [W] de onze années, de son salaire de 4 227,30 euros, de son âge au jour du licenciement soit 41 ans, de sa qualification d’ingénieur en informatique et de sa capacité à retrouver un emploi comparable, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement injustifié sera réparé par l’allocation de la somme de 44 000 euros.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Altendis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
En application des dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.
En l’espèce, M. [W] justifie de 48 jours de congé payés non pris au jour de son licenciement.
Il est fondé à demander une indemnité calculée selon la méthode du maintien de salaire de 9 662,40 euros brut.
Cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de RTT :
M. [W] justifie qu’au jour du licenciement il disposait de 21 jours de RTT non pris.
Il est fondé à demander une indemnisation équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant ces jours, soit la somme de 3 414,40 euros brut. Cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour circonstances vexatoires :
La société Altendis a demandé à M. [C] [W] le 8 décembre 2016 de quitter immédiatement les locaux de la société. Le même jour, M. [C] [W] s’est vu également refuser tout accès à sa boîte mail excilys.com, à la suite de la modification de son mot de passe.
M. [C] [W] s’est retrouvé en état de choc, son médecin attestant le 9 décembre 2016 avoir constaté un état de sidération du salarié.
Le 13 février 2017, par simple courrier, M. [W] a été informé qu’il n’était pas considéré comme faisant partie des salariés de la société Altendis.
Il résulte de ces circonstances que son éviction a été brutale et la rupture de son contrat de travail vexatoire en ce qu’elle niait par sa formulation même onze années de travail salarié.
Le préjudice moral subi par M. [W] à ce titre sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le versement de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue en cas d’arrêt maladie :
L’article L.1226-1 du code du travail dispose que «Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité,
D’être pris en charge par la sécurité sociale,
D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen »
L’article 43 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) dispose pour les ingénieurs et cadre (IC) de manière plus favorable que :
'En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les IC recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessus, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident (1).
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après 1 an d’ancienneté.
Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d’appointements.
Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable (1), jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’IC malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications (2).
Si l’ancienneté de 1 an est atteinte par l’IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l’ancienneté sera atteinte, l’allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’IC aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord « Prévoyance » annexé à la présente convention collective.'
M. [W] justifie avoir perçu les indemnités journalières suivantes :
— 867,80 € brut pour le mois de décembre 2016 (20 jours)
— 595,07 € brut pour la période courant du 1er janvier 2017 au 13 février 2017, date de son licenciement (44 jours).
Il a donc droit à une indemnité complémentaire de l’employeur à concurrence de ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à temps plein, soit sur la base de 4.227,30 € brut par mois, compte tenu des indemnités journalières totales perçues de 1 462,87 euros, une somme de 9 105,38 euros.
Cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des salaires perçus :
Cette demande est sans objet dès lors que la validité du contrat de travail conclu a été retenue par la cour.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
M. [W] considère que la société a abusé de son droit en sollicitant la restitution des salaires versés sur la base d’une contestation du contrat de travail alors que la SARL Altendis avait deux ans plus tôt, le 10 novembre 2017, invoqué et démontré le contraire devant les services fiscaux.
Si les positions contradictoires opposées par la société Altendis à son salarié sont réelles, pour autant elles ne suffisent pas à caractériser un abus de droit dans la mesure où dès février 2017, la société niait auprès de son salarié le validité du contrat de travail, position qu’elle a maintenu devant les juridictions du travail.
Ces divergences de position sur le plan fiscal et social visaient à servir les intérêts financiers de la société.
M. [W] ne démontre pas plus que le litige reposant sur la demande de remboursement de 222 000 euros de salaire a été construit avec le seul objectif de l’intimider et faire pression sur lui financièrement et psychologiquement afin de le contraindre à vendre ses parts au nominal et, renoncer à toute contestation de quelque nature que ce soit.
La demande indemnitaire formulée de ce chef est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
L’article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable en liquidation judiciaire par l’article L641-3 du même code prévoit l’arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d’ouverture.
L’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Altendis ayant été prononcée le 3 février 2021, les créances fixées au passif de la société ne produisent pas d’intérêts.
La demande est rejetée.
Sur la remise d’un certificat de travail sous astreinte :
Il convient d’ordonner aux représentants de la société Altendis liquidée de remettre à M. [W] un certificat de travail dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte laquelle est rejetée.
Sur la garantie de l’AGS :
Le présent arrêt est opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA IDF Est devenu AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail et devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La selarl JSA, en qualité de liquidateur de la société Altendis, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La liquidation judiciaire de la société Altendis justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Altendis,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la fin de non recevoir,
Rejette la demande tendant à voir juger le contrat de travail nul,
Dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Altendis les créances de M. [W] aux sommes de :
— 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.641,02 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 12.681,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.268,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 9.662,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3.414,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de RTT,
— 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,
— 9.105,38 euros nets à titre de complément d’indemnités journalières de sécurité sociale,
Dit que les créances ne produiront pas d’intérêts,
Ordonne à la Selarl JSA ès qualités de remettre à M. [W] un certificat de travail dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Rejette la demande d’astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA IDF Est devenu AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail qui devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,
Rejette les demandes reconventionnelles de la selarl JSA en qualité de liquidateur de la société Altendis et de Me [E] administrateur ad hoc,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selarl JSA en qualité de liquidateur de la société Altendis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché
A.-L. DELACOUR, Conseiller
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