Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/0065
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/01/2025
Dossier : N° RG 23/00040 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INEL
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[B] [E]
C/
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES,
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LVB64
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00085
EXPOSÉ du LITIGE
Suivant un certificat de travail en date du 15 septembre 2020, M. [B] [E] a travaillé du 16 juillet 2020 au 15 septembre 2020 pour la société LVB64 en qualité de chef de partie.
Suivant une attestation Pôle Emploi du 7 octobre 2020 établi par la société LVB64, il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et le motif de la rupture est la fin de la période d’essai à l’initiative de l’employeur.
Le 19 mars 2021, M. [E] a saisi la juridiction prud’homale au fond en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé outre des congés payés afférents, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour rupture brutale et vexatoire ainsi que pour résistance abusive, et aux fins de remise de documents de fin de contrat régularisés sous astreinte.
Par jugement contradictoire de départage du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— dit que le licenciement de M. [B] [E] par la Sarl LVB64 est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sarl LVB64 à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes :
.1.500 € à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.325,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 132,56 euros de congés payés afférents.
— débouté M. [B] [E] du surplus de ses demandes,
— dit n’ avoir lieu à condamnation sous astreinte à l’égard de 1'employeur au titre de la remise des documents de fin de travail,
— condamné la Sarl LVB64 aux dépens,
— condamné la Sarl LVB64 à payer à M. [B] [E] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R1451-1 du code du travail concernant l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence sur congés payés,
— prononcé l’exécution provisoire pour le surplus de la décision.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a’prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selas Guérin et associés prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 janvier 2023, M. [B] [E] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Il a intimé la Selas Guérin et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LVB64 et l’association Unedic délégation AGS ' CGEA de [Localité 4], qui n’ont pas constitué avocat.
Par actes d’huissier des 20 et 23 février 2023, M. [B] a fait signifier la déclaration d’appel, ses conclusions, le bordereau de communication de pièces et ses pièces à la Selas Guerin et associés ès qualités de liquidateur de la société Sarl LVB64 et à l’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4].
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 27 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, [B] [E] demande à la cour de':
— Déclarer M. [B] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] [E] du surplus de ses demandes,
Jugeant et statuant à nouveau,
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société La Voile Blanche, la créance de M. [B] [E] de la manière suivante :
. 3.613,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à septembre 2020 correspondant au solde des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre 361,36 euros de congés payés y afférents,
. 22.810,80 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 4.000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
. 1.000 euros pour la résistance abusive de la Société,
. 3.801,80 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— Condamner la Selas Guerin et associés, ès qualité, à régler à M. [B] [E] en cause d’appel la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 4] ' délégation AGS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires
1° Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Suivant l’article L.3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
En l’espèce, le salarié produit':
— deux bulletins de salaire de juillet et août 2020, le premier en qualité de second de cuisine et le second en qualité de chef de partie'; il y est mentionné la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants'; il y figure, sur le premier, 8,66 heures supplémentaires, et, sur le second, 17,33 heures supplémentaires, toutes’payées au taux majorée de 10 % ;
— un relevé comportant, pour chaque jour travaillé d’août à septembre 2020, les horaires de travail, le temps de pause et la durée de travail considérée par le salarié, étant observé qu’il ne déduit pas le temps de pause, sans fournir aucun élément de nature à déterminer qu’il devait alors se tenir à la disposition de l’employeur et qu’il s’agirait de temps de travail effectif';
— un décompte établi pour chaque semaine travaillée de juillet à septembre 2020, et mentionnant les heures de travail, les heures supplémentaires en distinguant les quatre premières, majorées au taux de 10 %, les quatre suivantes, majorées au taux de 20 % et les autres, majorées au taux de 50 %, dont il résulte une créance de 3.854,33 € ; il est permis de déterminer que':
. le salarié a déduit de cette somme celle de 240,67 € correspondant aux heures supplémentaires réglées en août et sollicite donc la somme de 3.613,66 €'; il n’en a pas déduit la somme de 120,27 € correspondant aux heures supplémentaires réglées en juillet';
. ce décompte résulte de l’exploitation du relevé ci-dessus'; après déduction des temps de pause, il en résulterait 203,25 heures supplémentaires dont, en application de l’article 5 de l’avenant n° 2 du 5 février 2017 relatif à l’aménagement du temps de travail annexé à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, 36 heures majorées au taux de 10 %, 35 heures majorées au taux de 20 % et 132,25 heures majorées au taux de 50 %'et, eu égard au taux horaire de 12,6248 € mentionné sur les bulletins de paie, une créance de 3.534,63 € dont à déduire 360,94 € au titre des heures supplémentaires payées en juillet et août.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accompli pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Il ressort du jugement de première instance que l’employeur a produit.
— deux attestations d’anciens salariés, chacun en tant que chef de rang, suivant lesquelles les heures supplémentaires qu’ils ont réalisées leur ont toujours été payées ainsi que les bulletins de salaire de ces salariés déterminant qu’il leur a été payé des heures supplémentaires’y compris au-delà de 39 heures hebdomadaires ;
— des bulletins de salaire de juillet et août 2020 de [J] [U], salarié en tant que second de cuisine, qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire au-delà de la 39ème heure en juillet et août 2020.
Ainsi, l’employeur n’a produit aucun élément relativement aux horaires de travail effectifs du salarié, et a seulement caractérisé qu’il a rémunéré des salariés travaillant en salle d’heures supplémentaires réalisées y compris au-delà de 39 heures par semaine et n’a pas payé d’heure supplémentaire au-delà de 39 heures par semaine à un autre salarié également employé en cuisine sans fournir non plus aucun élément relativement aux horaires de travail effectifs de ce salarié.
Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que M. [E] a réalisé des heures supplémentaires dont il n’a pas été rémunéré à hauteur de 3.173,69 €. Il convient donc de fixer à ce montant sa créance à la liquidation judiciaire de la société LVB64, outre 317,37 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2° Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation salariée, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Suivant l’article L.8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
Il appartient au salarié d’établir le caractère intentionnel de la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement établi. En l’espèce, le salarié n’invoque aucun élément sur ce point de sorte que sa demande d’indemnité forfaitaire doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1° Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Le jugement n’a pas été frappé d’appel en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en application de l’article L.1235-2 du code du travail, l’indemnité prévue en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle sanctionnant l’inobservation des règles de forme. Dès lors, cette demande doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2° Sur les demande de dommages et intérêts pour rupture brutale
Lorsque les circonstances de la rupture occasionnent au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, le salarié est fondé à demander une indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il ressort du jugement déféré qu’il a été à juste titre retenu que le contrat de travail à durée indéterminée liant de façon constante les parties n’était pas assorti d’une période d’essai dès lors que celle-ci était contestée par le salarié et que l’employeur a produit un contrat de travail qui était signé de lui seul. De même, il en résulte que le salarié a subi une rupture de son contrat de travail du jour au lendemain, sans entretien préalable ni énoncé d’aucun motif de licenciement. Le licenciement est donc intervenu dans des circonstances brutales dont il est résulté pour le salarié un préjudice moral distinct de celui consistant dans la perte de l’emploi. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
3° Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le salarié fonde cette demande exactement comme celle précédente et ne caractérise ainsi pas un autre manquement de l’employeur de nature à occasionner un autre préjudice, étant en outre observé qu’il n’y a pas d’abus à ne pas reconnaître que la rupture s’analyse en un licenciement et que ce dernier est sans cause réelle et sérieuse. La demande de dommages et intérêts de ce chef doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] dans les conditions et limites légales.
Il est fait droit à certaines des demandes du salarié. En conséquence, les dépens d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société LVB64, ainsi qu’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bayonne hormis sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente, ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [B] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société LVB64 aux sommes suivantes':
— 3.173,69 € à titre de rappel de salaire, outre 317,37 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— 1.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
— les dépens exposés en appel,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] dans les conditions et limites légales.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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