Confirmation 15 mai 2025
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mai 2025, n° 25/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02664 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKHC
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2025, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 01 novembre 2001 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [1] n°3
assisté de Me Jean Kiwallo, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [Z] [C] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N°RG 25/01832 et celle introduite par le recours de M. [G] [O] enregistrée sous le N°RG 25/01831, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [G] [O] recevablen rejetant le recours de M. [G] [O] , déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2025,
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mai 2025 , à 14h51 , par M. [G] [O] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [G] [O], né le 1er novembre 2001 à [Localité 3] et de nationalité indienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 09 mai 2025 à 15 heures 42, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 36 mois en date du même jour.
M. [G] [O] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 13 heures 34.
Le 13 mai 2025 à 14 heures 51, M. [G] [O] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
' de l’irrégularité formelle de l’arrêté de placement en rétention compte-tenu de l’ insuffisance de motivation ;
' de l’erreur manifeste d’appréciation l’entachant ;
' de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.(…)»
L’article L.741-1 du même Code dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.612-3 dispose que « Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
1 – Sur le contrôle de légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative (vice de forme):
Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative:
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée.
L’arrêté de placement en rétention doit dès lors comporter l’énoncé des considérations de droit ' soit le ou les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, quelle que soit par ailleurs leur pertinence ' et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21 14.571).
Tel est effectivement le cas ici, la contestation développée portant en réalité non sur l’existence d’une motivation mais sur la pertinence de celle-ci qui sera ci-après examinée.
2- Sur le contrôle de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention (bien-fondé) :
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée»."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de légalité interne, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Est expressément visée ici par l’arrêté discuté :
' un risque non négligeable de fuite en l’état de la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 27 août 2021 ;
' cette soustraction elle-même ;
' l’absence de document d’identité ou de voyage et de justification d’une adresse fixe et stable malgré la possibilité de le faire en garde-à-vue ;
' l’intention manifestée en garde-à-vue de se maintenir sur le territoire français après un séjour depuis 2016 ;
' la menace à l’ordre public résultant de son interpellation et de sa signalisation au FAED ;
La lecture de ces développements permet de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit, étant relevé que la menace à l’ordre public constitue ici un motif surabondant. Si M. [G] [O] expose son parcours, il n’explique ni ne justifie d’une circonstance erronée ou omise alors même que l’attestation d’hébergement produite ne permet pas de caractériser une résidence stable et effective, faute d’élément sur son ancienneté et sa pérennité. Au surplus, les éléments du parcours de l’intéressé relèvent davantage de l’examen par le juge administratif.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention :
L’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question des garanties de représentation de l’intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [X] épouse [L], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que M. [G] [O] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
En l’espèce, la seule attestation d’hébergement précitée est insuffisante pour justifier de telles garanties de représentation (CE, 15 juin 2005, M. [U], n°272547) et M. [G] [O], qui n’est pas titulaire de documents d’identité et de voyage, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, l’arrêté de 2021 susvisé figurant à la procédure.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen pris de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [G] [O] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la saisine des autorités consulaires indiennes est bien intervenue le 10 mai 2025 à 10 heures 28, soit dans les 24 heures du placement en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est donc pas discutable, que les diligences nécessaires sont en cours, y compris la transmission des photographies et empreintes de M. [G] [O], qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [G] [O], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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