Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 févr. 2026, n° 24/08103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 septembre 2024, N° 22/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/08103 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6ZS
[S]
C/
S.A. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Septembre 2024
RG : 22/00556
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[K]-[O] [S]
née le 08 Mai 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
SOCIETE [6]
RCS DE [Localité 9] N° B [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 24 janvier 2005, la société [6] embauchait Madame [K] [O] [S] en qualité de conseiller financier.
Cette salariée occupait cette fonction jusqu’au 22 novembre 2011.
Suivant avenant au-dit contrat, elle était désignée aux fonctions de conseiller clientèle du 23 novembre 2011 au 29 février 2016.
Suivant avenant, elle était de nouveau désignée aux fonctions de conseiller financier du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016.
Elle occupait, enfin, les fonctions de conseiller clientèle à compter du 1er janvier 2017.
Souffrant depuis l’adolescence d’une scoliose idiopathique et en raison d’une dégradation de cette pathologie infantile, Madame [K] [O] [S] connaissait divers arrêts de travail à compter de l’année 2017.
En suite de ces arrêts, le médecin du travail était conduit, à plusieurs reprises, à l’examiner, à se prononcer sur son aptitude à occuper son poste de travail et à émettre des recommandations, réserves et préconisations d’adaptation de ses conditions de travail et de son poste de travail.
Le 15 septembre 2017, Madame [K] [O] [S] était reconnue travailleur handicapé pour la période du 3 septembre 2017 au 31 août 2022.
À compter du 8 juin 2017 et jusqu’au 30 janvier 2018, cette salariée faisait l’objet d’un congé de grave maladie.
Après visite de reprise du 1er février 2018, le médecin de travail la déclarait inapte à son poste de conseiller clientèle.
Il ajoutait que :
« La salariée pourrait occuper un emploi de type administratif, en rapport avec ses compétences professionnelles, avec un aménagement ergonomique de l’espace de travail et une alternance de la station debout/assises, sans manutention de charges ni de déplacements professionnels de plus de 30 km, en envisageant la possibilité d’une journée en télétravail. »
En suite de cet avis de ce praticien, Madame [K] [O] [S] était de nouveau placée en congé grave maladie et cela jusqu’au 4 février 2019.
Par courrier du 23 mai 2019, la société [6] indiquait alors à Madame [K] [O] [S] lui confier une mission d’assistante à la maison de l’habitat du 3 au 30 juin 2019.
Cette mission était prolongée jusqu’au 27 juillet 2019.
Cette salariée bénéficiait par la suite d’une mise à disposition auprès du centre financier de la poste du 5 septembre 2019 au 5 décembre suivant.
Le 17 mars 2021, la société [6] adressait à Madame [K] [O] [S] une lettre lui signifiant qu’il était impossible de la reclasser.
Par courrier du 29 octobre 2021, Madame [K] [O] [S] était convoquée un entretien préalable à licenciement.
Le 20 décembre 2021, elle était licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2022, Madame [K] [O] [S] faisait convoquer la société [6] à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Dans le cadre de cette action, elle demandait au dit conseil de juger que la société [6] avait manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat travail.
Elle demandait également que son licenciement soit jugé dépourvu de cause et sérieuse, l’inaptitude étant à ses dires consécutive aux agissements fautifs de l’employeur et, également en raison du manquement de cet employeur à son obligation de la reclasser.
En conséquence, elle demandait condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, ainsi que de dommages-intérêts réparant le dommage né du licenciement abusif.
Elle demandait, condamnation de son ancien employeur à lui payer une somme au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés, d’un solde de supplément familial de traitement et enfin d’une somme au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Elle demandait enfin condamnation de son employeur à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] comparaissait devant le conseil de prud’hommes.
Elle demandait à celui-ci de rejeter l’intégralité des demandes adverses et de condamner son ancienne salariée à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l’essentiel comme il suit :
« déboute Madame [K] [O] [S] de l’intégralité de ses demandes,
déboute les deux parties de leurs demandes respectives à ce titre,
condamne Madame [K] [O] [S] aux entiers dépens ».
Le 23 octobre 2024, , Madame [K] [O] [S] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [K] [O] [S] en date du 02 SEPTEMBRE 2025 ;
vu les dernières conclusions déposées par la société [6] en date du 09 SEPTEMEBRE 2025 ;
La clôture des débats a été ordonnée le 55 septembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
A titre liminaire, il revient à la présente juridiction de formuler deux observations :
La première est qu’il n’est pas contesté que Madame [K] [O] [S] a toujours donné satisfaction à la société [6] dans l’exercice de ses fonctions, comme le démontre l’évolution très favorable de sa carrière au sein de cette entreprise.
En second lieu, il ressort d’un certificat médical établi par son médecin psychiatre traitant qu’elle a psychiquement souffert de son inactivité durant les périodes d’arrêt maladie et durant celles où elle a été laissée sans affectation. Elle a constamment recherché à reprendre une activité professionnelle.
Au terme des écritures des parties, il apparaît que plusieurs questions essentielles sont posées par ce litige à la présente juridiction.
La première question a trait à l’origine de l’inaptitude de l’appelante à occuper ses dernières fonctions de conseiller clientèle. Il s’agit de déterminer si cette incapacité médicale a ou non une origine professionnelle.
Dans l’affirmative, il devra alors être déterminé si cette incapacité est ou non consécutive à un manquement de la partie intimée .
Sur l’origine de l’inaptitude et le comportement de la société [6] avant son constat par le médecin du travail
Madame [K] [O] [S] plaide que son inaptitude est une conséquence de la pathologie qu’elle a subie depuis son enfance et qui donc est étrangère à l’exécution du contrat travail litigieuse ; mais cependant, elle soutient qu’il n’en reste pas moins que sa scoliose a été stabilisée jusqu’en 2017 et que, depuis lors, elle s’est aggravée jusqu’à la déclaration d’inaptitude, par suite de manquements de son ancien employeur, lequel ne s’est pas conformé aux premières prescriptions du médecin du travail.
Dans ces conditions, elle entend voir juger que son inaptitude a une origine professionnelle.
Il incombe à Madame [K] [O] [S] de démontrer que son incapacité à occuper son poste de travail a bien une telle origine professionnelle, c’est-à-dire que son exercice professionnel a concouru à l’aggravation de sa pathologie originelle jusqu’à lui interdire la poursuite de son activité de conseiller clientèle.
Or, Madame [K] [O] [S] ne dépose aux débats aucune pièce ayant trait à l’étiologie de sa pathologie dorsale depuis sa prise de fonction au sein des effectifs salariés de la société [6].
Aucune pièce médicale présente à la procédure n’a pour objet de fournir à la présente juridiction des éléments d’explication de l’aggravation de son état de santé originel.
Il sera rappelé que la société intimée conteste que cette aggravation de la pathologie originelle soit d’origine professionnelle.
En effet, la dite société indique notamment qu’il existe un doute quant au respect par l’appelante des soins lui ayant été prescrits, ainsi par exemple s’agissant du port d’un corset
Dans ces conditions, en présence d’une carence de l’appelante quant à son obligation probatoire et, ce faisant d’un doute quant aux causes de l’inaptitude, la présente juridiction ne peut retenir que celle-ci a une origine professionnelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu de rechercher si, préalablement à la déclaration d’inaptitude, la société [6] pu commettre un plusieurs manquements à ses obligations ayant pu participer à la survenance de ses souffrances.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Madame [K] [O] [S] en paiement de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis, ainsi que de celle en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, lesquelles indemnités ne sont prévues qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
La seconde question posée à la juridiction a trait au comportement de l’employeur durant la période courant de la déclaration d’inaptitude au licenciement
Sur l’exécution du contrat travail par l’employeur durant la période courant de l’avis d’inaptitude au licenciement
Au titre de cette période, Madame [K] [O] [S] fait, d’abord, grief à la société [6] de n’avoir pas aménagé son espace de travail au sein de la « maison pour l’habitat » durant les périodes où elle y était missionnée.
Cependant, alors qu’il lui revient de démontrer le comportement fautif de son employeur, elle ne produit aux débats aucune pièce ayant trait à l’aménagement ou non de l’espace dans lequel elle travaillait durant lesdites missions.
Elle ne produit, au surplus, aucune pièce relative au préjudice éventuel subi du fait de ce prétendu défaut d’aménagement de cet espace.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts fondée sur un manquement imputable à la société [6] au titre de l’aménagement de son poste de travail au cours de ces missions.
Madame [K] [O] [S] rappelle par ailleurs qu’elle a été mise à disposition au centre financier de [Localité 7], en qualité de chargé de développement commercial, de septembre à décembre 2019 et cela à mi-temps.
Elle fait grief à la société [6] de lui avoir alors fixé des objectifs inadaptés, ne prenant pas en compte le fait qu’elle était alors employée à mi-temps.
Elle ajoute, que, là encore, son espace de travail n’était pas aménagé.
Dès lors, elle soutient que cet essai dans cette fonction de chargée de développement commercial était voué à l’échec.
Il ressort des pièces produites aux débats par les deux parties que cette mise à disposition constituait une période durant laquelle Madame [K] [O] [S] était testée quant à son aptitude éventuelle à une affectation future dans cette fonction de chargé de développement commercial au sein des services financiers de la poste.
Il n’est pas discuté au terme de cette période d’essai, que Madame [K] [O] [S] n’a pu parvenir à remplir les objectifs qui lui étaient assignés.
Là encore, Madame [K] [O] [S] supporte la charge et le risque de la preuve de la déloyauté de son ancien employeur pour ce qui concerne cette période de mise à l’essai.
Or, aucune des parties ne produit une quelconque pièce ayant trait aux objectifs habituellement fixés aux salariés dépourvus d’expérience dans ce poste.
Dès lors, la cour ne peut appréhender si les objectifs fixés à l’appelante étaient ou non inadaptés et cet argument développé par cette dernière sera rejeté.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que Madame [K] [O] [S] a bénéficié de formations destinées à son adaptation à cette fonction de chargé de développement.
Enfin, elle ne justifie par la remise d’aucune pièce de ce que, comme elle le prétend, les autres salariés affectés dans ce centre financier n’auraient pas souhaité qu’elle s’intègre avec succès dans leur équipe du fait de leur souhait de voir nommer quelqu’un à temps complet.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu l’existence d’un comportement déloyal de la société [6] durant cette période de mise à l’essai au sein du centre financier.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par Madame [K] [O] [S] au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail par la partie intimée.
La dernière question posée, à titre principal, à la présente juridiction est celle de savoir si le licenciement pour inaptitude était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il a déjà été constaté que l’inaptitude ayant fondé le licenciement ne pouvait être jugée consécutive à un comportement fautif de l’employeur.
La contestation du licenciement reposant sur l’existence d’un lien entre l’inaptitude et une telle faute ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur le respect de la procédure de consultation des organes du personnel
Madame [K] [O] [S] fait valoir qu’il revient à la société intimée de démontrer qu’elle a, conformément à la loi, consulté les organes représentatifs du personnel sur l’existence ou non de possibilités de la reclasser au sein de l’entreprise..
Cependant la société [6], par la remise de de ses pièces numérotée 31 et 32, justifie de ce que la commission consultative paritaire locale s’est bien réunie le 3 mars 2021 sur la question des possibilités de reclassement.
Le procès-verbal de cette réunion rapporte que les représentants du personnel n’ont pas identifié de possibilité de reclassement interne et ont invité la direction de l’entreprise à accompagner Madame [K] [O] [S] dans la recherche d’un reclassement « en dehors ».
Il est justifié de ce que Madame [K] [O] [S] avait été avisée de la convocation de cette commission et avait été invitée à produire un dossier ou à comparaître au cours des débats.
Il n’est pas prétendu que Madame [K] [O] [S] aurait indiqué à son employeur qu’elle entendait transmettre à la commission un dossier, notamment quant à l’évolution de son état de santé après qu’elle ait subi une opération chirurgicale importante ou qu’elle aurait souhaité être entendue par cette commission.
Dans ces conditions, elle ne peut faire grief à la société [6] de n’avoir pas pris en considération l’évolution de son état de santé.
Il est également déposé à la procédure par la société intimée le procès-verbal de la commission consultative paritaire locale, encore consultée le 7 décembre 2021, au terme duquel il apparaît que cette commission a de nouveau conclu à l’inexistence d’une possibilité de reclassement interne, les représentants du personnel n’ayant encore pas voté contre l’ouverture d’une procédure de licenciement pour inaptitude.
Dans ces conditions, il sera retenu que la société intimée a bien respecté l’obligation qui lui était faite de consulter les organes représentatifs du personnel dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement.
Par ailleurs, s’agissant du fond de cette recherche, il a été précédemment rappelé que, après que le médecin du travail ait conclu à l’inaptitude de Madame [K] [O] [S] son poste de conseiller clientèle, la société [6] a confié à Madame [K] [O] [S] plusieurs missions ponctuelles dans d’autres fonctions que celle-ci et notamment celle de chargé de développement au sein du service financier, afin de la tester quant à ses possibilités d’intégrer ce service.
Cependant, elle n’a pas démontré son aptitude professionnelle à occuper ce poste.
Il sera ajouté que [O] [S] reconnaît qu’elle a bénéficié d’une période de « stage de découverte », lequel aurait pu permettre de découvrir des fonctions qu’elle aurait pu briguer.
La cour n’ayant pas retenu que ces propositions avaient été mises en 'uvre avec déloyauté, il sera jugé qu’elles ont participé d’une volonté de l’employeur de rechercher une solution pérenne adaptée à la situation de sa salariée.
Par ailleurs, la société [6] produit aux débats un courrier adressé à la direction régionale du groupe dont elle fait partie afin qu’il soit recherché au sein du groupe un reclassement.
Ce courrier, en ce qu’il rappelle le parcours professionnel de cette salariée et les préconisations du médecin travail était bien personnalisé.
Il justifie d’une recherche régulière d’un reclassement de l’appelante au sein du groupe. auquel appartient la société intimée.
Enfin, il sera rappelé que les représentants du personnel n’ont pas retenu qu’il existait une quelconque solution de reclassement et ont conclu à la légitimité de l’engagement d’une procédure de licenciement.
L’appelante n’indique pas qu’il aurait existé des solutions de reclassement qui n’auraient pas été explorées par son ancien employeur.
Il suit de ces motifs que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [K] [O] [S] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté les demandes financières découlant de sa contestation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
Sur le paiement d’un solde de congés payés
Il n’est apporté aucun argument au sein des conclusions de l’appelante au soutien de sa demande, laquelle sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le paiement du supplément familial de traitement
La société [6] indique au sein de ses écritures que les sommes échues à ce titre ont été payées tardivement et ajoute que ce versement n’est pas dénié au sein des écritures adverses.
Il sera effectivement constaté qu’au terme des dernières écritures de l’appelante, aucun argument n’est développé au soutien de cette demande en paiement.
Elle sera rejetée le jugement étant encore confirmé ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [K] [O] [S] succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Dès lors, elle ne peut être accueillie en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Son action en justice s’inscrit dans le cadre d’un licenciement subi ; sa contestation ainsi que son appel sont dénués de tout abus.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société [6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris s’agissant des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 26 septembre 2024,RG : 22/00556,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société [6] de sa demande tendant au remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel,
CONDAMNE Madame [K] [O] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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