Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 octobre 2023, N° 22/04043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux doits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
23/01/2025
ARRÊT N° 57/2025
N° RG 23/03921 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ4J
PB/IA
Décision déférée du 25 Octobre 2023
Juge de l’exécution de [Localité 5]
( 22/04043)
JM.GAUCI
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[W] [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE
venant aux doits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Léna BARO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-baptiste FOURMEAUX, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 mars 2009, signifié suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile à M. [W] [C] le 27 mars 2009, le tribunal d’instance de Toulouse a:
— condamné [W] [C] à payer en deniers ou quittances à la Sa Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Cetelem, la somme de 5057,07 € en principal, outre intérêts au taux de 18,60 % l’an à compter du 22 janvier 2009 et la somme de 1 € à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de la même date,
— autorisé l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné [W] [C] aux dépens.
En exécution de cette décision, la Sas Eos France, disant venir aux droits de Bnp Paribas Personal, suite à cession de créance, a fait pratiquer le 30 août 2022 une saisie-attribution sur un compte bancaire détenu à la Banque Postale par M. [W] [C], dénoncée à celui-ci le 1er septembre 2022, fructueuse à hauteur de 11696,31€.
Par acte du 26 septembre 2022, M. [W] [C] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse la Sas Eos France, à titre principal, en nullité et mainlevée de la saisie.
Par jugement du 25 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2022 par la Sas Eos France à l’encontre de M. [W] [C] entre les mains de la Banque Postale,
— condamné la Sas Eos France à payer à M. [W] [C] la somme de 1 500 € a titre de dommages-interêts,
— condamné la Sas Eos France aux dépens de l’instance,
— condamné la Sas Eos France au paiement de la somme de 1 200 € en application de titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [F], -rejeté toute autre demande.
La Sas Eos France a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2023 en critiquant l’ensemble des chefs de la décision.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 27 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sas Eos France demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 octobre 2023 (n° 22/04043) en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [W] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la Sas Eos France vient aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance et est désormais créancière de M. [W] [C],
— constater que la Sas Eos France détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de M. [W] [C],
— en conséquence,
— constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée,
— cantonner les effets de la saisie attribution à la somme de 7.893,09 € telle qu’arrêtée dans le décompte produit aux débats au 20 janvier 2023,
— condamner M. [W] [C] à payer à la Sas Eos France, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [W] [C] aux entiers dépens.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 26 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [W] [C] demande à la cour de:
— déclarer recevable la contestation formée par M. [W] [C] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2022 sur ses comptes bancaires ouverts à la Banque Postale, à la demande de la Sas Eos France,
— à titre principal,
— juger que la Sas Eos France ne justifie pas d’un titre exécutoire et de sa qualité à agir à l’encontre de M. [W] [C],
— confirmer, sur le fondement des articles 31 du Code de procédure civile et L.211- 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 octobre 2023 en ce qu’il a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2022 par la Sas Eos France à l’encontre de M. [W] [C], entre les mains de la Banque Postale,
— confirmer le jugement du 25 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la Sas Eos France
au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. [W] [C] en raison de la saisie-attribution abusive, et ce sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 1.500 €,
— condamner la Sas Eos France au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire,
— si la cour devait retenir que la Sas Eos France disposait de la qualité à agir pour procéder à la saisie litigieuse,
— juger que la Sas Eos France a adopté un comportement abusif au sens de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution et de la Directive 2005/29/CE,
— ordonner, en présence d’un abus de droit, l’inopposabilité de la prétendue cession de
créance invoquée par la Sas Eos France, ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution du 30 août 2022,
— confirmer par conséquent le jugement du 25 octobre 2023 en ce qu’il a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution,
— confirmer le jugement du 25 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la Sas Eos France
au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. [W] [C] en raison de la saisie-attribution abusive, et ce sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 1.500 €,
— condamner la Sas Eos France au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour devait déclarer valable la saisie-attribution,
— juger, sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, que la prescription biennale est applicable aux créances périodiques nées du jugement dont se prévaut la Sas Eos France à l’encontre de M. [W] [C],
— cantonner la créance au principal et aux intérêts ayant commencé à courir le 30 août
2020, soit deux ans avant la saisie-attribution du 30 août 2022, soit la somme de 7.306,81 €,
— en toutes hypothèses,
— condamner la Sas Eos France au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intimé fait valoir que la société Eos France n’a pas qualité à agir, qu’elle ne bénéficie pas d’un titre exécutoire en ce que le jugement produit a été rendu au bénéfice de Bnp Paribas Personal Finance et non de la société appelante, qu’il n’est pas justifié d’un transfert de créance, comme a pu légitimement le juger le premier juge, que la simple production d’un bordereau tronqué ou de feuilles volantes, qui ont pu être établis pour les besoins de la cause, n’établissent pas une cession de la créance.
Il ajoute que la lettre produite par le soi-disant cédant, Bnp Paribas Personal Finance, est vague,ne peut suppléer le bordereau et ne permet pas l’identification précise de la créance.
Il expose qu’en tout état de cause, le fait de signifier en limite de prescription une cession de créance et de poursuivre le recouvrement d’une telle créance après tant d’années est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère de manière substantielle le comportement du consommateur, au sens de la directive 2005/29/CE ce qui justifie l’inopposabilité de la cession.
Il fait valoir que le fait de présenter un décompte ne déduisant que pour partie les intérêts prescrits alors que la prescription biennale des intérêts visée à l’article L 218-2 du Code de la consommation s’applique, est également trompeur, la saisie étant en conséquence abusive, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Il indique enfin que la prescription biennale des intérêts s’applique, en tout état de cause, à la créance.
L’appelante fait valoir que la cession de créance attestée par l’acte de cession et le bordereau annexé est corroborée par une attestation du cédant, que ces éléments permettent l’identification de la créance, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une prétendue pratique commerciale déloyale, que le créancier qui agit en limite de prescription ne commet pas de faute, que la sanction d’une pratique déloyale n’est pas l’inopposabilité de la créance mais l’allocation de dommages et intérêts, que M. [C] n’a jamais communiqué à son créancier sa nouvelle adresse lui permettant un apurement plus rapide de la créance, que la prescription biennale des intérêts résulte d’une interprétation du texte par la Cour de cassation, le fait d’appliquer la prescription quinquennale n’étant en conséquence pas fautif, qu’au demeurant le créancier s’en est remis à droit sur l’application de l’article L 218-2 précité ce qui démontre qu’il n’agit pas dans un but spéculatif.
Sur la qualité à agir d’Eos en qualité de cessionnaire
L’appelante produit le contrat de crédit souscrit auprès de la société Cetelem par M. [C], le décompte de créance initial, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulouse au bénéfice de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, venant expressément aux droits de la Sa Cetelem, ainsi que sa signification.
Il y ajoute le contrat de cession d’un lot de créances, daté du du 15 décembre 2015, conclu entre Bnp Paribas Personal Finance et Eos Credirec avec un extrait du bordereau de créances qui comporte la mention du nom et du prénom de M. [W] [C], de son adresse à la date du jugement et d’une référence, soit 44544829872100, qui correspond au numéro figurant sur l’offre préalable de crédit signée par M. [C] auprès de Cetelem.
Il produit par ailleurs un courrier circonstancié du cédant, Bnp Paribas Personal Finance, adressé à M. [C] et qui indique, concernant le 'contrat 44544829872100', 'qu’en date du 15/12/2015, Bnp Paribas Personal Finance a cédé à la société Eos Crédirec un portefeuille de créances impayées échues ou avec déchéance du terme qu’elle détenait’ et que 'la créance que Bnp Paribas Personale Finance détenait sur vous fait partie du portefeuille cédé’ précisant que les paiements doivent à l’avenir être libellés à l’ordre de Eos Credirec.
Aux termes de l’article L 214-169 du Code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession des créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau qui doit simplement comporter la désignation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.
L’annexe au bordereau de cession n’étant pas exclusif d’un autre moyen d’identification de la créance cédée, le courrier du cédant permet l’identification précise de la créance cédée qui concerne bien l’intimé, M. [C], lequel ne fait d’ailleurs état d’aucune confusion possible avec une autre créance qu’aurait détenu le cédant, la Sa Bnp Paribas Personal Finance.
Aucune disposition n’oblige le cédant, comme le soutient l’intimé, à faire figurer dans le bordereau de cession, la valeur faciale de la créance cédée, étant seulement exigée l’identification précise de cette créance.
Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas allégué que l’extrait de l’annexe produite est un faux et que cet extrait est corroboré, de manière précise, par le courrier du cédant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas établi une cession de la créance litigieuse.
La signification de la cession de créance est intervenue le 5 mars 2019, ainsi que le reconnaît M. [C] qui la verse aux débats.
L’appelante justifie en conséquence, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, de son intérêt à agir.
Sur l’inopposabilité de la cession du chef de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’existence de pratiques déloyales et l’allocation de dommages et intérêts
Au visa de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est compétent, au visa de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Dès lors qu’est soulevé un abus de droit dans le cadre d’une exécution forcée, le juge de l’exécution est compétent pour apprécier un tel abus au regard de la directive 2005/29/CE .
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Les conditions sont donc cumulatives.
Le fait que l’exercice par un cessionnaire de voies d’exécution puisse relever d’une pratique commerciale déloyale, au sens de la directive 2005/29/CE, n’établit pas que l’exercice en l’espèce de voies d’exécution est déloyal.
M. [C] ne démontre pas que le cessionnaire de la créance avait connaissance de ses adresses successives et qu’il a, en conséquence, manqué à son obligation de diligence professionnelle en tardant à poursuivre le recouvrement de la créance.
De ce seul chef, la pratique commerciale déloyale n’est pas établie.
Il n’est pas non plus démontré que la pratique de voies d’exécution permises par le Code des procédures civiles d’exécution est, à elle seule, susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur ou que le fait de solliciter des intérêts contractuellement dûs et connus à la conclusion du contrat est trompeur ou susceptible de dissuader à la souscription de crédit.
Le fait que M. [C] ait signé un compromis de vente qu’il produit (pièce n°7) et un acte de vente (pièce n°20) ne démontre pas que la vente du bien immobilier y afférent a servi à payer le crédit litigieux alors que le décompte du commissaire de justice, figurant dans l’acte de saisie-attribution, ne porte mention d’aucun paiement de ce chef.
La cour observe que la société Eos France a, lors de la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2020, déduit d’office de la créance une somme de 6692,95 €, au titre de la prescription quinquennale des intérêts, alors qu’aucune obligation légale n’impose au créancier une telle déduction.
Le seul fait de ne pas faire application des dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation aux intérêts de la créance n’est constitutif ni d’une faute, ni d’une intention de nuire ni même d’une intention spéculative pour laquelle l’intimé procède par voie de simples affirmations.
De même le fait de délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 5 mars 2019, en même temps que la signification de la cession de créance, ne caractérise pas davantage une faute.
La cour observe encore que l’intimé, qui avait nécessairement connaissance de la souscription du crédit auprès de Cetelem, ne justifie par aucune pièce s’être enquis du solde de ce crédit ou d’un apurement ce celui-ci.
L’intimé ne peut donc prétendre à un abus de saisie.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il alloué à M. [C] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure tiré d’une saisie pratiquée sans titre reconnu.
Sur la prescription des intérêts
Au visa de l’article L 218-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2016, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cette prescription est applicable, comme en l’espèce, aux intérêts d’un principal de créance fixé par un titre exécutoire.
La société appelante produit un décompte de créance, qui sera retenu, expurgé des intérêts prescrits du chef de cette prescription biennale (pièce n°18) duquel il ressort une créance de 7893,09 € dont 5057,07 € en principal et le surplus en intérêts, après déduction par priorité des frais.
L’intimé fait valoir une créance expurgée des intérêts de 7306,81 € qui ne tient pas compte des frais d’huissier exposés, exigibles du débiteur, et de la clause pénale fixée par le jugement, soit au total 586,28 €.
En présence d’une saisie régulière, dénoncée dans les délais, M. [W] [C] sera par voie d’infirmation débouté de sa demande de mainlevée, la saisie-attribution étant cantonnée à la somme de 7893,09 € après déduction des intérêts prescrits.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Sas Eos France les frais irrépétibles exposés.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 € de ce chef.
Partie perdante, M. [W] [C] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare la Sas Eos France recevable en son action en qualité de cessionnaire de la créance de la Sa Bnp Paribas Personal Finance.
Déclare recevables les demandes en mainlevée et en dommages et intérêts pour abus de saisie formées par M. [W] [C].
Déboute M. [W] [C] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution.
Déboute M. [W] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie.
Cantonne les effets de la saisie-attribution à la somme de 7.893,09 €, arrêtée dans le décompte du 20 janvier 2023.
Condamne M. [W] [C] à payer à la Sas Eos France la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Condamne M. [W] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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