Infirmation 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 nov. 2024, n° 24/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01888 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7GV
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Novembre 2024 à 17h55.
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
né le 05 Février 2001 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 à 14h15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 octobre 2023 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 septembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h50 ;
Vu l’ordonnance du 18 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Novembre 2024 à 15H21 par Monsieur [Y] [F] ;
Monsieur [Y] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : laissez moi une chance pour sortir d’ici.
Son avocat a été régulièrement entendu : Il n’y a pas de perspective d’éloignement à brefs délai. Monsieur n’a jamais été condamné, il ne présente donc pas de menace à l’ordre public. Monsieur a été signalisé FAED et TAJ alors qu’on ne sait pas si l’infraction est ou non caractérisée. En l’absence de ces informations, il n’y a aucune preuve que monsieur présente une menace à l’ordre public. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du JLD car rien ne justifie une prolongation de rétention pour 15 jours
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur la recevabilité de la requête préfectorale aux fins de troisème prolongation de la rétention administrative de M. [F] :
Le conseil de M. [F] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale en ce qu’une copie actualisée du registre visé à l’article L744-2 du CESEDA, mentionnant les audiences intervenues, n’est pas jointe à la requête ; que par ailleurs, les ordonnances rendues par la cour d’appel ne le sont pas non plus.
En l’espèce, il a lieu de constater que la copie actualisée du registre a bien été jointe à la requête puisqu’elle mentionne les dates des trois comparution de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention ainsi que les dates des ordonnances rendues par la juridiction du premier président dont les décisions ont bien été jointes à la requête.
Il en résulte que le moyen, qui manque en fait, sera écarté .
2 – Sur le moyen tiré du défaut de notification des ordonnances de la cour d’appel prolongeant la rétention :
Le conseil de M.[F] fait valoir, au visa de l’article 503 du code de procédure civile, que pour être exécutoire, l’ordonnance de la cour d’appel doit être notifiée et que tel n’a pas été le cas de la décision rendue par la cour d’appel le 25 septembre 2024 qui a été notifiée avec retard le 29 septembre 2024, de sorte que durant quatre jours, la privation de liberté de M. [F] s’est poursuivie en dépit de l’absence de notification.
Pour autant, l’article L743-11 du CESEDA dispose que à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, l’irrégularité soulevée se rattache à la notification de l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 25 septembre 2024, soit dans le cadre de la première prolongation alors que tant le juge des libertés et de la détention que la cour d’appel ont été amenés entre-temps à statuer sur la deuxième prolongation de la rétention admnistrative de M. [F] sans que ce moyen n’ait été alors soulevé.
Il convient en conséquence de déclarer le moyen soulevé irrecevable.
En tout état de cause, le moyen manque en fait puisque la lecture de la quatrième page de l’ordonnance rendue par la Cour d’appel permet de constater que celle-ci a bien été notifiée à M. [F] le 25 septembre 2024 dont la signature y est apposée.
3 – Sur le défaut de diligences :
Le conseil de M. [F] fait valoir, au visa de l’article L741-3 du CESEDA, que l’admnistration a manqué à ses diligences en transmettant tardivement les éléments permettant une reconnaissance du retenu plusieurs jours après son placement en rétention.
Le moyen tiré du manquement allégué, qui se rattache aussi aux conditions de la première prolongation de la rétention administrative de M. [F] sera déclaré irrecevable, à le supposer fondé, en application de l’article L743-11 susvisé.
4 – Sur les conditions de la troisième prolongation de la rétention admnistrative de M. [F] :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que M. [F] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de me^me délai présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées jusqu’à présent auprès des autorités algériennes ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé par le consulat dont il relève interviendra à bref délai.
Enfin, s’agissant du critère tiré de la menace pour l’ordre public constituée par la présence de l’intéressé sur le territoire français, il est rappelé que cette menace devant répondre à des critères d’actualité, de réalité et de gravité, doit s’apprécier in concreto.
En l’espèce, les seules signalisations de l’intéressé à treize reprises sur l’application de traitement des antécédents judiciaires ne suffisent pas, à défaut d’informations sur les suites judiciaires auxquelles elles ont éventuellement donné lieu, à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public constitué par la présence de M. [F] sur le territoire français.
Les conditions d’application de l’article L742-5 susvisé n’étant pas remplies, l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Nice le 18 novembre 2024 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Novembre 2024.
Et statuant à nouveau,
— Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [D] [Y] [F] ;
— Rappelons à Monsieur [D] [Y] [F] qui’il est soumis à une obligation de quitter le territoire français en date du 08 octobre 2023
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2024
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge du tribunal judiciaire de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [F]
né le 05 Février 2001 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Bouc ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Agression ·
- Procédure civile
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Police ·
- Matériel ·
- Biens ·
- Dommage ·
- Condition ·
- Assurances
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Déclaration ·
- Conseiller ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Cession du bail ·
- Agrément ·
- Clause resolutoire ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Écrit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Bretagne ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Construction ·
- Congés payés ·
- Paye
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Devis ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Soudure ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.