Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 janv. 2025, n° 24/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/300
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/01484 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3KL
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.S. CD ENVIRONNEMENT 'SOCOLAB'
C/
S.A.R.L. ADC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. CD ENVIRONNEMENT 'SOCOLAB’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.R.L. ADC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort du 25 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Bayonne a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles l’aviseront,
Dès à présent, vu les articles 145 et 493 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
— Rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 22 aout 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne,
— Débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC,
— Condamné la société CD ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de la présente instance, dont les frais de greffe liquidés a la somme de 40,65 €, en ce compris l’envoi de la présente ordonnance.
Par déclaration du 23 mai 2024, la SAS CD ENVIRONNEMENT «SOCOLAB » a interjeté appel de la décision.
La société CD ENVIRONNEMENT «SOCOLAB » conclut à :
Vu l’appel interjeté par la société CD ENVIRONNEMENT (SOCOLAB) à l’encontre de
l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Bayonne en date du 25 avril 2024,
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de
commerce de [Localité 5] en date du 25 avril 2024, et en particulier en ce qu’il a :
o rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 22 août 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne,
o débouté la société SOCOLAB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
o dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC,
o condamné la société CD ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de la présente instance.
Par conséquent, statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société ADC de toutes ses demandes,
— CONDAMNER la société ADC à payer à la société CD ENVIRONNEMENT (SOCOLAB) la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ADC aux entiers dépens.
La SARL ADC conclut à :
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 22 août 2023 par le Tribunal de Commerce de Bayonne.
INFIRMER l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à article 700 CPC
Partant et jugeant à nouveau,
CONDAMNER la société CD ENVIRONNEMENT à régler à la SARL ADC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC pour la première instance.
CONDAMNER la société CD ENVIRONNEMENT à régler à la SARL ADC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC en cause d’appel.
CONDAMNER la société CD ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
SUR CE
Par requête au greffe du tribunal de commerce de Bayonne le 16 aout 2023, CD a sollicité la nomination d’un commissaire de justice afin de pratiquer des mesures d’instruction in futurum, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, s’estimant victime d’actes de concurrence déloyale de la part de ADC.
Le 22 aout 2023, une ordonnance délivrée par le président du commerce de [Localité 5] a fait droit à cette demande.
Le 10 octobre 2023, la SALARD RAMONFAUR ELISSALDE JUNQUA-LAMARQUE a procédé à l’ensemble de sa mission.
La société ADC a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de BAYONNE pour solliciter la rétractation de cette ordonnance et par ordonnance dont appel le juge des référés a rétracté l’ordonnance rendue le 22 août 2023, décision dont la SAS CD ENVIRONNEMENT «SOCOLAB » a interjeté appel.
' Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance sur requête rétractée :
Le juge des référés a relevé l’absence de motivation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bayonne le 22 août 2023 et l’a rétractée pour ce motif après avoir constaté que : « l’ordonnance est insuffisamment motivée. »
La SARL ADC sollicite la confirmation de l’ordonnance de rétractation en ce qu’elle décide que l’ordonnance sur requête apparaît insuffisamment motivée et considère que c’est à juste titre que dans son ordonnance du 25 avril 2024 le président du tribunal de commerce de Bayonne a rétracté l’ordonnance du 22 août 2023 sur ce seul et unique motif.
La société CD ENVIRONNEMENT , « SOCOLAB » critique la décision rendue par le juge des référés en ce qu’il a déjugé le président de sa propre juridiction sans retenir de circonstances nouvelles susceptibles de démontrer que les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas réunies au moment où le président a statué sur la requête présentée par la société SOCOLAB. En effet le juge des référés a critiqué les motivations de l’ordonnance présidentielle du 22 août 2023 la jugeant insuffisante sans pour autant se prononcer sur le point de savoir si les conditions mentionnées à l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies au moment où le président a rendu son ordonnance.
Elle rappelle que la Cour de cassation a admis que la motivation de l’ordonnance du président s’effectue par renvoi à la requête et aux productions. L’ordonnance du 25 avril 2024 omet ainsi de mentionner que l’ordonnance du 22 août 2023 fait intégralement sienne la requête de la société SOCOLAB du 16 août 2023 puisqu’elle intègre en totalité et par voie de conséquence également ses motifs et arguments. Enfin la jurisprudence constante de la Cour de cassation dispense la juridiction de la reprise expresse des termes de la requête.
Il résulte des articles 145 et 493 du code de procédure civile que le juge saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est tenu d’apprécier au jour où il statue, les mérites de la requête et doit s’assurer de l’existence des circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il est indifférent que l’ordonnance, qui renvoie à la requête, ne mentionne pas les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire dès lors que la requête en a justifié.
En effet selon la Cour de cassation, le juge des requêtes en visant la requête de la société requérante « s’en était approprié les motifs. »
Lorsque ni l’ordonnance, ni la requête ne comportent de motifs sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, l’ordonnance doit être rétractée
En l’espèce, la requête par laquelle la société SOCOLAB a saisi le président du tribunal de commerce de Bayonne est expressément motivée sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Elle indique en effet que la preuve des faits dont la conservation est demandée par la requête se trouve vraisemblablement sur des systèmes informatiques de la société ADC, s’agissant des faits de débauchage massif de personnel et de démarchage de détournement de clientèle. Il apparaît évident qu’un risque réel de déperdition de preuves existe à l’égard de ces éléments. En effet un débat contradictoire entre les sociétés SOCOLAB et ADC permettrait à cette dernière de s’organiser pour faire disparaître tout élément pouvant l’incriminer dans des faits qualifiés de concurrence déloyale alors que l’effet de surprise est une condition essentielle de la réussite des mesures sollicitées dans la requête.
En visant la requête dont elle a adopté les motifs, l’ordonnance déférée a satisfait à l’obligation légale de motivation et le moyen tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance sur requête justifiant sa rétractation est infondé .
' Sur la légitimité du motif au sens de l’article 145 du code de procédure civile :
La société ADC rappelle que l’article 145 du code de procédure civile suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire d’un fait crédible plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
ADC conteste fermement être à l’initiative d’un débauchage massif des salariés de la société requérante étant en mesure de démontrer que la société SOCOLAB dissimule des informations capitales à la bonne compréhension de la situation qui sont de nature à tromper la religion du tribunal. Ainsi elle explique la démission de [B] [F] et [R] [C] non pas par la promesse de poste au sein de la SARL ADC mais en raison de postes qu’ils devaient occuper au sein de la société OMEGA TLANTIC gérée par [Y] [I].
Elle reproche à la société SOCOLAB de procéder par affirmations et de ne pas apporter la preuve d’une quelconque perte de marché d’anciens clients.
La société « SOCOLAB » renvoie aux termes de sa requête adoptée par le président à savoir l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; elle a démontré l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’ éventuel et futur.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ce texte, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque la mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En droit, constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité extra contractuelle de son auteur le débauchage massif du personnel d’un concurrent qui a pour effet d’entraîner sa désorganisation.
En l’espèce il est constant que les démissions de Messieurs [B] [F], [R] [C] et [D] [N] sont intervenues de façon successive en janvier 2023 en février 2023 et en avril 2023. La société SOCOLAB a appris que les trois anciens membres constituant son agence de [Localité 6] auraient monté une nouvelle agence à [Localité 7] pour le compte de la société ADC dont ils seraient devenus des salariés.
Ainsi ces démissions en chaîne ainsi que le débauchage massif de ses salariés par une société concurrente travaillant dans le même secteur d’activité sont susceptibles de constituer des faits de concurrence déloyale d’autant que depuis la mi-mai 2023, consécutivement à ces démissions, la société SOCOLAB n’a plus reçu la moindre commande de la part de ses clients alors qu’elle les avait rencontrés en présence de [B] [F] trois semaines avant le départ effectif de ce dernier dans le but de rassurer ses clients et de leur indiquer qu’elle avait recruté un nouveau directeur d’agence ainsi qu’un nouveau préleveur aux fins de continuer le partenariat avec eux.
Les faits dénoncés constituent des indices pertinents rendant plausibles les allégations de concurrence déloyale de nature à alimenter un procès en responsabilité et démontrent l’existence d’un motif légitime visant à conserver ou établir la preuve des faits de concurrence déloyale.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 22 août 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne.
La somme de 1000 € sera allouée à la société SOCOLAB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bayonne en date du 25 avril 2024 rétractant l’ordonnance sur requête du 22 août 2023 ;
Déboute la société ADC de l’ensemble de ses chefs de contestation.
Condamne la société ADC à payer à la société CD ENVIRONNEMENT (SOCOLAB) la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société ADC tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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