Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 2 sept. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
BUL/[Localité 3]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/00350 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXZU
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 22 janvier 2024
code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANTE
S.A.R.L. TAXIS [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [H] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [C] [B] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame [H] DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis le délibéré a été prorogé au 02 septembre 2025.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [F] épouse [U] a été engagée par M. [Z] [O] selon contrat de travail à durée indéterminée le 2 août 2007 en qualité de chauffeur moyennant une durée de travail de '35 heures semaine’ et une rémunération brute mensuelle de 1 647,68 euros.
La SARL [Z] [O] ayant repris l’activité de M. [Z] [O] à compter du 1er avril 2012, le contrat de travail de Mme [H] [U] a été transféré à cette société à la même date.
Par requête du 25 mai 2023, Mme [H] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lure aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer au principal des rappels de salaire et indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents. Dans le dernier état de ses écrits la salariée a sollicité la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et sa condamnation à lui verser une indemnité de licenciement.
Parallèlement, suite à l’avis d’inaptitude émis le 2 mai 2024 par le médecin du travail, la salariée a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Par jugement du 27 novembre 2023, ce conseil a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail
— condamné la société TAXIS [O] à payer à Mme [H] [U] les sommes de :
* 8 442,96 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1 986,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 198,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 22 766,94 euros bruts au titre des rappels de salaire, outre 2 276,94 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société TAXIS [O] à produire et remettre à Mme [H] [U] le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi
— débouté la société TAXIS [O] de sa demande d’indemnité de procédure
— condamné la société TAXIS [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 février 2024, la société TAXIS [O] a relevé appel de la décision et, aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2025, demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré
— débouter Mme [H] [U] de ses entières demandes
— condamner Mme [H] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner Mme [H] [U] aux entiers dépens.
Par écrits du 22 juillet 2024, Mme [H] [U] demande à la cour de :
— confirmer l’intégralité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes
Statuant à nouveau,
— confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 2 août 2007
— condamner la société TAXIS [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 9 120,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1 986,04 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 198,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 24 359,37 euros bruts au titre des rappels de salaire, outre 2 435,93 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société TAXIS [O] à lui remettre les documents de fin de contrat corrigés ainsi que les bulletins de salaire corrigés
— condamner la société TAXIS [O] aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Suivant demande d’observations transmise aux conseils des parties le 11 juillet 2025, la cour a relevé d’office, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le moyen tiré de l’absence d’indication par Mme [H] [U], dans le dispositif de ses conclusions, de sa volonté de voir infirmer le jugement déféré ou certaines de ses dispositions.
Les parties ont été invitées à produire leurs éventuelles observations sur ledit moyen au plus tard le 10 août 2025 et le délibéré initialement fixé au 18 juillet 2025 a été prorogé à cette fin au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’étendue de la saisine de la cour
En réponse à l’avis transmis aux parties sur le moyen relevé d’office par la cour, la société TAXIS [O] a transmis le 16 juillet 2025 une note en délibéré, aux termes de laquelle elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident, dès lors que l’intimée 'ne formalise pas convenablement son appel incident puisqu’elle sollicite la confirmation du jugement en son intégralité et qu’à aucun moment elle n’en demande l’infirmation sur certains chefs de jugement et notamment le quantum des condamnations'.
Mme [H] [U] a, pour sa part, fait parvenir le 9 juillet 2025 au greffe une note en délibéré dans laquelle elle expose que la cour n’est saisie d’aucun appel incident.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de mention dans le dispositif des conclusions d’une demande visant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que le confirmer (Civ. 2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626).
En ce qui concerne l’intimé, l’article 910-1 du code de procédure civile précise que les conclusions exigées par l’article 909 pour former un appel incident doivent déterminer l’objet du litige.
En l’espèce, les conclusions d’intimée de Mme [H] [U] du 22 juillet 2024 ne formulent, dans leur dispositif, aucune demande d’infirmation ne serait-ce que partielle du jugement déféré, plus particulièrement s’agissant des quantum alloués par les premiers juges, et invitent en revanche sans ambiguïté la cour à 'confirmer l’intégralité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes'.
L’usage du vocable 'statuant à nouveau’ n’est pas de nature à constituer une demande d’infirmation, à telle enseigne d’ailleurs qu’il est suivi immédiatement d’une demande de confirmation s’agissant de la disposition du jugement portant sur la résiliation judiciaire du contrat.
Il suit de là que la cour n’est saisie d’aucun appel incident à l’encontre des dispositions du jugement qui lui est déféré et qu’elle n’a donc pas à déclarer irrecevable un appel incident non formalisé, contrairement à ce que sollicite l’appelante.
II- Sur la demande de résiliation du contrat de travail
La société TAXIS [O] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que, dès lors que le contrat liant les parties stipulait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, et que les bulletins de salaire produits font apparaître un temps de travail systématiquement inférieur à la durée contractuelle, cette 'erreur’ de l’employeur, qui aurait dû formaliser un avenant au contrat, justifie la rupture à ses torts du contrat de travail.
Au soutien de sa voie de recours, l’employeur fait valoir qu’il n’est justifié d’aucun manquement grave qui justifierait une résiliation judiciaire du contrat, dès lors que la salariée a convenu lors des débats qu’elle effectuait de fait un temps partiel depuis de nombreuses années, que ses bulletins de salaire étaient conformes au décompte des heures de travail effectuées qu’elle soumettait à son employeur, qu’elle n’a pas émis la moindre doléance à ce sujet durant l’exécution du contrat jusqu’à la saisine de la juridiction prud’homale et qu’étant salariée depuis le 1er janvier 2008 d’une autre société de transport, elle ne pouvait en tout état de cause effectuer à son service un temps de travail de 35 heures hebdomadaires.
L’employeur sollicite par conséquent l’infirmation du jugement de ce chef et le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs et des prétentions pécuniaires subséquentes, rappelant par ailleurs que la salariée a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 5 juin 2024 et a donc été remplie de ses droits s’agissant de la rupture du contrat de travail.
Mme [H] [U] soutient au contraire à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur que ce dernier a commis de graves manquements qui rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.
Elle expose ainsi, au visa notamment de l’article L.1222-1 du code du travail, que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi dans la mesure où l’employeur a modifié à sa guise pendant l’exécution de la relation contractuelle sa durée de travail, modifiant ainsi un élément substantiel du contrat qui aurait nécessité son consentement exprès, alors qu’il aurait dû lui assurer une durée de travail à temps complet.
Elle rappelle que le contrat de travail à temps partiel doit observer un formalisme d’ordre public prescrit à l’article L.3123-6 du même code.
Elle souligne enfin qu’elle n’effectuait que 15 heures de travail auprès de la société de transport des deux vallées, contrairement aux affirmations erronées adverses et que les deux sociétés étant totalement indépendantes, l’employeur ne peut se prévaloir de ce deuxième contrat pour prétendre que la durée de travail hebdomadaire doit s’entendre de l’addition des deux emplois.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, laquelle doit être appréciée restrictivement.
Il appartient à Mme [H] [U], à l’initiative de la demande de résiliation, d’administrer la preuve (Soc. 28 novembre 2006 n°05-43.901) de l’existence de faits d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat (Soc. 11 décembre 1996, n°93-45.901).
Sur ce point, il n’est pas contesté par l’employeur qu’à compter du 1er janvier 2008, sa salariée pourtant engagée quelques mois auparavant en vertu d’un contrat de travail à temps complet, a exécuté de fait un emploi à temps partiel comme en attestent ses bulletins de paie qui pour certains portent même la mention 'temps partiel’ ou à défaut font apparaître une base horaire inférieure à 151,67 heures, et qu’elle a été rémunérée en fonction des heures effectivement réalisées pour le compte de M. [Z] [O] puis de la société TAXIS [O], à laquelle son contrat a été transféré le 1er avril 2012.
Mme [H] [U] a en effet été engagée le 2 août 2007 selon contrat de travail à temps complet et le passage à temps partiel auquel elle n’a pas consenti par écrit constitue incontestablement une modification unilatérale de la part de l’employeur d’un élément substantiel de ce contrat et par voie de conséquence un manquement imputable à celui-ci.
Aucun élément du dossier ne vient en revanche confirmer l’allégation de la salariée selon laquelle elle aurait à un moment ou à un autre de la relation de travail émis des doléances sur cette modification unilatérale du contrat portant précisément sur la durée du travail et la rémunération subséquente.
Or, il est admis qu’un manquement toléré sur une longue période est de nature à disqualifier sa gravité et qu’une modification unilatérale du contrat de travail, toute constitutive d’un manquement qu’elle soit, n’est pas en soi un manquement justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En effet, si ce manquement a été toléré pendant une période prolongée par le salarié, c’est manifestement qu’il n’a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle, et ce, y compris lorsque la modification unilatérale porte sur un passage à temps partiel et génère une diminution subséquente de la rémunération (Soc. 13 avril 2016 n°15-13.447).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [H] [U] qui n’a en réalité occupé un emploi à temps complet qu’au cours du mois d’août 2007 (152 heures) n’a ensuite été rémunérée que sur la base d’un temps partiel oscillant, hors heures 'supplémentaires', entre 45,25 heures et 143,50 heures par mois, à l’exception de quelques mois au cours desquels ses bulletins de paie mentionnent à nouveau un salaire de base correspondant à 152 ou 151,67 heures (avril, juin, juillet, août 2008, janvier 2010, mai et juillet 2011, mars 2023 à mars 2024).
Il suit de là qu’en ne saisissant la juridiction prud’homale que le 25 mai 2023 pour solliciter dans un premier temps un rappel de salaire puis pour formaliser dans un second temps une demande de résiliation du contrat aux torts de l’employeur, Mme [H] [U] a incontestablement toléré et implicitement accepté ce fonctionnement, ancien pour être survenu en 2007, sans justifier avoir émis la moindre doléance à cet égard à son employeur, de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir comme constituant un fait de son contradicteur ayant empêché la poursuite de la relation de travail.
Dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et à la condamnation de celui-ci à verser à la salariée une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ces chefs et Mme [H] [U] déboutée de ses prétentions afférentes.
III – Sur la demande de rappel de salaires
La société TAXIS [O] reproche aux premiers juges d’avoir alloué à la salariée la somme de 22 766,94 euros, outre 2 276,94 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d’un rappel de salaire correspondant au différentiel entre les sommes effectivement perçues et celles qu’elle était légitime à percevoir en application des termes de son contrat de travail à temps complet.
A l’appui de sa contestation l’employeur expose que Mme [H] [U] n’a pas effectué chaque mois pour son compte un horaire de 151,67 heures, à telle enseigne qu’elle était dans le même temps salariée d’une autre société de transport, et qu’elle est ainsi mal fondée en sa prétention.
La salariée lui objecte à bon droit que, n’ayant pas consenti à une modification de la durée de son temps de travail, elle est légitime à solliciter l’application des termes du contrat et le paiement du salaire conventionnellement fixé entre les parties.
L’argument selon lequel la salariée aurait effectué parallèlement quelques heures de travail au bénéfice d’un employeur tiers est inopérant en la cause et la société TAXIS [O] ne saurait valablement s’en prévaloir pour se dispenser de la stricte application des modalités essentielles du contrat, qui constituait la loi des parties.
Il a été précédemment rappelé que le contrat de travail conclu entre Mme [H] [U] et la société TAXIS [O] (initialement M. [Z] [O]) le 2 juillet 2007 prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures pour une rémunération mensuelle de 1 647,68 euros bruts.
Compte-tenu des règles de prescription énoncées à l’article L.3245-1 du code du travail et dans la limite desquelles Mme [H] [U] entend revendiquer son rappel de salaire, il serait dû à cette dernière, à l’examen des bulletins de paie correspondants et du décompte produit par celle-ci, non critiqué par l’employeur, la somme de 23 060,39 euros.
Cependant, la cour n’étant valablement saisie d’aucun appel incident de la part de la salariée, elle ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à celle-ci la somme de 22 766,94 euros au titre des rappel de salaire dans la limite de la prescription triennale, outre 2 276,94 euros au titre des congés payés afférents, nonobstant l’erreur commise sur le calcul de l’indemnité correspondant à 10% de la somme due.
IV- Sur les demandes accessoires
Il sera fait droit à la demande de remise à la salariée des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires corrigés tenant compte du dispositif du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et les dépens dès lors que l’intimée ne critique pas ces dispositions du jugement entrepris.
L’issue du litige à hauteur de cour commande de mettre les dépens d’appel à la charge de la société TAXIS [O], de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur ce même fondement, à payer à Mme [H] [U] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et alloue à la salariée une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents aux sommes correspondantes,
L’INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [H] [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre les parties le 2 juillet 2007,
REJETTE en conséquence les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents formées par Mme [H] [U],
ENJOINT à la SARL TAXIS [O] de remettre à Mme [H] [U] les bulletins de salaire, attestation France Travail, solde de tout compte et certificat de travail rectifiés tenant compte du dispositif du présent arrêt,
DEBOUTE la SARL TAXIS [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL TAXIS [O] à payer à Mme [H] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SARL TAXIS [O] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et signé par M. Christophe Estève, président de chambre, et Mme Fabienne Arnoux, greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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