Confirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 sept. 2025, n° 25/05723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05723 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XN3Z
Du 21 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
A notre audience publique,
Nous, Bérengère DOLBEAU, conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Victoria LE FLEM, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
Né le 13 août 1990 à [Localité 5] (Algérie)
CRA de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence BERLINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 504
ET :
DEFENDEUR
Société MONSIEUR LE PREFET DE L’ESSONNE
Bureau de l’éloignement du territoire
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre MARINELI du cabinet ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS,
Et comme partie jointe :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion du territoire francais prise par le préfet de police le 30 avril 2025 à l’encontre de M. [S] [L] ;
Vu la décision en date du 21 juillet 2025 portant placement de l’interessé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration penitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 juillet 2025 à 8h05 à M. [S] [L] ;
Vu la décision du magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Versailles du 26 juillet 2025 infirmée par la cour d’appel de Versailles en date du 27 juillet 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 août 2025 qui a prolongé la rétention de M. [S] [L] pour une durée supplementaire de 30 jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 22 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles;
Vu la requête de l’autorité administrative pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [L] en date du 19 septembre 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 septembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 19 septembre 2025 ;
Le 20 septembre 2025 à 14h17, M. [S] [L] a relevé appel de cette ordonnance, qui lui a été notifiée le même jour à 11h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre;
— l’absence de perspectives d’éloignement et le non respect des critères de l’article L.742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [L] a soutenu l’absence des conditions requises par l’article L.742-5 du Ceseda pour prolonger une troisième fois la rétention administrative de M. [C], aucune menace à l’ordre public n’étant démontrée, et la décision déloignement ne pouvant être menée à bref délai au vu de l’absence de réponses du consulat algérien. Il n’a pas maintenu l’autre moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la délivrance d’un laissez-passer peut être effectuée dans un bref délai, des éloignements de ressortissants algériens ayant eu lieu, et qu’une menace à l’ordre public existe, M. [S] [L] ayant été condamné à plusieurs reprises, y compris récemment.
M. [S] [L] a indique qu’il souhaitait rester en France, où réside toute sa famille, et qu’il ne souhaite pas se rendre en Algérie, où il a vécu une situation traumatisante.
SUR CE
Sur la recevabilite de l’appel :
En vertu de l’article R 743-10 du code de lentree et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du siege du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration dappel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformement aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être declaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de registre de rétention actualisé
Ce moyen n’est plus soutenu à l’audience.
Sur la troisième prolongation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, et la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de l’absence de réponse par les autorités consulaires algériennes, des relances ayant eu lieu par l’autorité administrative les 21 juillet, 4, 11 et 18 août et 11 septembre 2025.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles à de nombreuses reprises, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur la menace à l’ordre public
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
En l’espèce, M. [S] [L] a fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Paris, notamment à une peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée le 29 juin 2015 pour des faits d’agression sexuelle, à une peine de 5 ans d’emprisonnement le 25 septembre 2019 pour des faits d’agression sexuelle en récidive, à une peine de 18 mois d’emprisonnement le 20 mai 2022 pour des faits d’agression sexuelle en récidive, et à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire durant deux ans le 16 janvier 2025 pour des faits de vol avec effraction et usage illicite de stupéfiants. Son casier judiciaire comporte 11 mentions au total.
Les faits d’agression sexuelle pour lesquels il a été condamné à trois reprises, dont deux fois en récidive, constituent des atteintes à l’ordre public.
Si ces faits n’ont pas été commis lors des quinze jours précédant la troisième prolongation de la rétention administrative, ils permettent toutefois de caractériser la menace actuelle et persistante pour l’ordre public que représente le comportement de M. [S] [L].
La condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise et l’autorisation de troisième prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [L] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 19 septembre 2025.
Fait à VERSAILLES le 21 septembre 2025 à h
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Et ont signé la présente ordonnance, Bérengère DOLBEAU, Conseillère et Victoria LE FLEM, Greffière
La greffière, La conseillère,
Victoria LE FLEM Bérengère DOLBEAU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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