Infirmation partielle 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 janv. 2023, n° 19/07219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 septembre 2019, N° 15/03422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/07219 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUVQ
[U]
C/
Société CARNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : 15/03422
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Janvier 2023
APPELANT :
[J] [U]
né le 29 Mai 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société CARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, président
— Catherine CHANEZ, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Carne exploite un restaurant dénommé « la Maison de l’entrecôte ».
Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
M. [J] [U] a été embauché par la société Chartier qui exploitait alors le restaurant, à compter du 11 juin 1992 en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La durée du travail a été augmentée par avenants successifs, jusqu’à atteindre 40 heures hebdomadaires.
Par avenant du 1er septembre 2000, M. [U] a été promu cuisinier.
Le fonds a été racheté par la société Martorell, puis par la société Carne (ci-après, la société), à laquelle le contrat de travail a été transféré le 2 janvier 2015.
M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2015.
Le 1er juin 2015, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise en une seule visite.
Par courrier du .4 juin 2015, M. [U] a été convoqué à un entretien fixé au 22 juin 2015, préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.
Il a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2015.
Par requête du 20 juillet 2015, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en référé afin d’obtenir une injonction de lui communiquer ses documents de fin de contrat et de lui payer le solde de sa rémunération.
Dans son ordonnance du 30 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a constaté la remise à la barre du bulletin de salaire du mois de juin 2015, du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et d’un chèque de 13 417,60 euros, et a condamné la société à payer les dépens et à verser à M. [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 4 septembre 2015.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage a:
— constaté l’absence de harcèlement moral,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M. [U] de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude,
— débouté M. [U] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que la société avait respecté son obligation de reclassement,
— dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit que la société devrait transmettre à M. [U] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision le bulletin de salaire du mois de mai 2015,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie postale le 21 janvier 2020, il demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de
— Sur le harcèlement moral :
à titre principal, condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
à titre subsidiaire, condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal, juger que son licenciement pour inaptitude est nul,
à titre subsidiaire, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause, faire injonction à la société de produire son bulletin de salaire de mai 2015,
condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
41 221,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite (24 mois de salaire),
3 435,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 343,51 au titre des congés payés afférents,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 juin 2020, la société demande pour sa part à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement du 24 septembre 2019,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’appelant à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [U] affirme que les conditions de travail se sont très rapidement dégradées après le rachat du restaurant, que les salaires étaient payés systématiquement en retard, que directives contradictoires, remarques blessantes et reproches incessants pleuvaient sur le personnel afin de pousser certains salariés à la démission.
En ce qui le concerne personnellement, M. [U] soutient que le gérant a tenté de monter les deux cuisiniers, à savoir lui-même et M. [S], l’un contre l’autre, qu’il a imaginé une histoire de morceau de verre prétendument trouvé par un client dans le gratin dauphinois cuisiné par eux, qu’il lui avait même demandé de surveiller M. [S] afin de réunir des preuves contre lui et de lui mettre la pression pour qu’il craque. Il ajoute que le gérant lui a supprimé l’accès à l’une des 2 places du parking du restaurant dont il disposait depuis des années, sans pour autant l’utiliser lui-même.
Il justifie de l’utilisation d’une place de stationnement au [Adresse 2] par la production d’une attestation de Grand [Localité 6] Habitat.
Le gérant aurait en outre accru sa charge de travail, lui aurait interdit de boire pendant le service. Il lui aurait fait des reproches incessants alors qu’il se trouvait lui-même en état d’ébriété et aurait espionné ses salariés au moyen des caméras de surveillance.
M. [U] ajoute que des salariés ont été également licenciés pour inaptitude, comme Mme [B], le même jour que lui, ce dont il justifie, ou M. [S], en 2016, et que d’autres salariés ont démissionné, comme M. [F], chef de cuisine, ou M. [D].
Outre un récit rédigé par lui-même, il communique des attestations de salariés qui ont travaillé concomitamment à lui ou postérieurement, et divers certificats médicaux.
Ainsi, M. [S] atteste que M. [U] était très professionnel, mais que dès son arrivée, le nouveau gérant, M. [H], leur a dit qu’il n’avait pas besoin d’eux, qu’il a tout fait pour que M. [U] quitte son poste, lui retirant sa place de parking, le surveillant constamment, se tenant toujours « sur son dos », commentant ses moindres gestes, tenant des propos rabaissants, critiquant son travail, disant du mal de lui aux autres salariés, et qu’il a tenté de les monter l’un contre l’autre en rapportant de fausses déclarations. Il conclut son attestation du 20 mai 2019 par les termes suivants : « M. [U] fut la première victime de M. [H] ».
Mme [W], qui a travaillé au restaurant de mars 2014 à octobre 2015, confirme l’utilisation détournée des caméras de surveillance pour harceler le personnel, les retards de paiement des salaires, les propos racistes envers les employés de confession musulmane, les stratagèmes (fausse commande en fin de service pour ralentir le cuisinier dans sa fermeture par exemple), les états d’ivresse de M. [H]. En dehors de ce dernier constat, elle ne précise cependant pas de quel employeur il s’agit, alors que deux d’entre eux se sont succédés sur sa période de travail.
M. [D] témoigne avoir travaillé de septembre à décembre 2015 en tant que plongeur et commis de cuisine en extra et avoir quitté l’entreprise en raison des retards importants apportés au paiement des salaires, mais surtout en raison du manque de respect envers le personnel. Il décrit le gérant et son épouse comme racistes, homophobes, insultants et ajoute que M. [H] était en état d’ébriété un jour sur deux.
Enfin, M. [F], chef cuisinier après le départ de M. [U], atteste qu’il lui a été demandé de faire en sorte que M. [S] démissionne et que divers changements ont été opérés sciemment pour porter atteinte à ses pratiques religieuses. Il confirme l’utilisation des caméras pour surveiller le personnel, celle de la cuisine ayant même été changée pour en installer une équipée d’un micro.
M. [U] communique également diverses pièces médicales, et en particulier les suivantes :
— les avis d’arrêt de travail, lesquels indiquent comme motif « dépression réactionnelle », « souffrance au travail » ou « grave dépression réactionnelle »,
— un courrier de son généraliste daté du 7 janvier 2015, adressé au médecin du travail, qui évoque « une souffrance majeure au travail avec état allant vers la dépression mélancolique », et liste divers symptômes (insomnie, pleurs ++, trouble important du raisonnement et de la concentration, émotivité ++ et perte importante de poids),
— un courrier du docteur [Y] daté du 19 janvier 2015, qui porte le diagnostic d'« état dépressif sévère en réaction à des difficultés relationnelles sur le lieu de travail ». Il précise que « l’émotion est très forte lorsque ces problèmes sont évoqués, avec recrudescence immédiate et durable de la symptomatologie anxieuse »,
— des prescriptions médicamenteuses à compter du 5 janvier 2015 (Atarax, Alprazolam, prosac, Xanax).
M. [U] produit en outre aux débats le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le dossier ayant opposé la société à M. [S]. Si le conseil n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral, tout en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur (pour retards apportés au paiement des salaires et avertissement infondé), la lecture de la décision montre que le conseil a fait porter la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié, que celui-ci a été placé en arrêt de travail le 25 février 2016 pour syndrome anxio-dépressif et que son médecin a écrit le 7 avril 2016 que « son état de santé ne [pourrait] s’améliorer que lorsqu’il [serait] libéré de son poste actuel. »
La société réplique que le salarié n’a travaillé que 3 jours pour elle et qu’il est défaillant dans la démonstration de faits de harcèlement et d’un lien entre son état de santé et son activité professionnelle.
Cependant, l’attestation de M. [S] confirme les pratiques visant à faire partir les deux cuisiniers, à base de remarques dénigrantes et rabaissantes et de surveillance constante. Il confirme également le retrait de la place de parking. Il ne date pas les événements qu’il décrit, mais les situe « dès que M. [H] est arrivé ».
Les témoignages des salariés qui n’étaient pas présents dans l’entreprise en même temps de M. [U] montrent la persistance de ce type de comportement à l’encontre de l’ensemble du personnel et en particulier de M. [S], ce qui apporte de la crédibilité au témoignage précédent et aux déclarations de l’appelant.
Quant aux courriers médicaux, si les médecins qui les ont rédigés rapportent essentiellement les déclarations de M. [U], le docteur [Y] fait état de ses propres constatations lorsqu’il décrit la recrudescence des symptômes lors de l’évocation des difficultés rencontrées sur le lieu de travail.
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code du travail.
La société échoue à démontrer que les agissements décrits étaient étrangers à tout harcèlement, se bornant à rappeler la brièveté de la relation de travail, à contester formellement le contenu des attestations et l’existence de l’avantage en nature constitué par la place de parking.
M. [U] a bien été victime de harcèlement de la part de son employeur. Il a subi une grave dépression de ce fait et son état de santé l’a conduit à renoncer à un voyage en famille à New-York prévu en avril 2015 pour lequel seule une partie de son acompte lui a été restituée, ce qui lui a occasionné une perte de 357 euros.
Il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2-Sur le licenciement
La rupture du contrat de travail résulte d’une situation d’inaptitude à son poste, laquelle est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu’il a subie, ainsi qu’il ressort des éléments médicaux précités..
Dès lors, par application des dispositions de l’article L1152-3 du code du travail, le licenciement est nul. Le jugement sera infirmé de ce chef également.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à 6 mois de salaire, en application de l’article L1235-3 du code du travail.
Étant donné l’âge du salarié (44 ans au moment du licenciement), son ancienneté au sein de la société (23 ans) et le contexte de la rupture, cette indemnité sera fixée à 30 000 euros.
La société devra également verser à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail. La convention collective prévoit un préavis de 2 mois pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 2 ans. Il sera donc fait droit à sa demande, dont la société ne conteste pas le montant.
3-Sur le bulletin de salaire de mai 2015
Il sera fait injonction à la société, qui ne conteste pas ne pas avoir remis à M. [U] son bulletin de salaire de mai 2015, d’y procéder.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 24 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a ordonné la transmission du bulletin de salaire de mai 2015 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Carne à verser à M. [J] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;
Condamne la société Carne à verser à M. [J] [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société Carne à verser à M. [J] [U] la somme de 3 435,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 343,51 euros de congés payés afférents ;
Enjoint à la société Carne de remettre à M. [J] [U] son bulletin de salaire du mois de mai 2015 dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne la société Carne aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Carne à payer à M. [J] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
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