Infirmation partielle 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 12 févr. 2024, n° 22/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 septembre 2022, N° 20/01521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 12 FEVRIER 2024
N° RG 22/02657 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTI
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 30 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY (RG 20/01521)
APPELANT :
Madame [V] [F] [U] représentant en qualité de tuteur Madame [E] [B] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (54) et résidant [Adresse 2], remplacée en cours de procédure par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY en date du 12 septembre 2023 par :
Monsieur [Y] [Z] :
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
En audience publique du 27 Novembre 2023 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Février 2024 ;
Le 12 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [B] et M. [A] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1996 à [Localité 19], sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant :
[C], né le [Date naissance 11] 1998.
Par acte reçu par Maître [J], Notaire, le 11 mars 2003, homologué par jugement en date du 12 janvier 2004, les époux [B]/[T] ont changé de régime matrimonial et ont opté pour le régime de séparation de biens prévus aux articles 1536 et suivants du Code civil.
Le 14 octobre 2005, les époux [B]/[T] ont acquis un bien immobilier en indivision, sis [Adresse 2] à [Localité 19].
M. [T] a déposé une requête en divorce le 15 mai 2015.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à Mme [B],
fixé la résidence de [C] au domicile de la mère,
octroyé au père un droit de visite et d’hébergement libre.
Par jugement en date du 17 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
Prononcé le divorce,
Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin devant Juge des affaires familiales,
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 juillet 2015,
Condamné M. [T] à payer à Mme [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] d’un montant de 200 € par mois.
Par assignation en date du 26 juin 2020, M. [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir notamment prononcer le partage judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de l’indivision existant entre Mme [B] et M. [T],
Désigné Maître [N] [G], notaire à [Localité 10] ' [Adresse 7] pour procéder à ces opérations,
Enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois de sa saisine l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que la surveillance des opérations sera assurée par Mme [O] [M], vice présidente au tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant à son remplacement,
Et dès à présent,
Fixé la valeur du bien indivis sis [1] à [Localité 19] à la somme de 160.000 € et en conséquence,
Débouté Mme [B] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis au prix de 126.000 €,
Ordonné la licitation du bien immobilier sis [1] à [Localité 19], cadastré Section AH n°[Cadastre 9] pour une contenance de 14 ares et 74 centiares, sur un cahier des charges et des conditions de vente établi par le notaire commis, et sur une mise à prix de 140.000 euros, avec, à défaut d’enchère à ce prix, faculté de baisses successives du quart puis du tiers,
Dit que le notaire est autorisé pour la vente de ce bien à faire application des dispositions de l’article 1277 du Code de procédure civile selon lesquelles « si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, ledit notaire selon le cas, pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. » Sauf renonciation du vendeur, le Tribunal qui a fixé la mise à prix saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu : en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité »,
Autorisé tout huissier de justice mandaté par le notaire à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , aux fins de :
Dresser un procès verbal de description du bien,
faire effectuer des diagnostique nécessaire à la vente,
Autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux selon les modalités arrêtées avec l’accord des occupants et à défaut d’accord dans le mois précédant la vente, un maximum de heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures, si besoins avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [E] [B] à l’indivision à la somme de 800 € par mois due à compter du 20 juillet 2018 jusqu’à complète libération des lieux,
Débouté M. [A] [T] de sa demande de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre des frais d’expertise amiable,
Fixé en son principe la créance de Mme [E] [B] sur l’indivision au titre des taxes d’habitation, taxes foncières et assurance habitation dont elle justifiera avoir assumé la charge,
Débouté Mme [E] [B] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance au titre des remboursements du prêt immobilier, pris en charge par son assurance,
Dit qu’il sera tenu compte au passif de l’indivision, des sommes restant effectivement dues (le cas échéant) au titre du prêt immobilier,
Débouté Mme [E] [B] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du prêt [17],
Donné acte à M. [A] [T] de son accord pour voir fixer au profit de Mme [E] [B] une créance sur l’indivision au titre du prêt PASS-TRAVAUX,
Donné acte à M. [A] [T] de son accord pour voir fixer au profit de Mme [E] [B] une créance sur l’indivision au titre du prêt [15],
Invité Mme [E] [B] à justifier auprès du notaire de la dépense réellement engagée sur ses deniers personnels au titre des travaux consécutifs au dégât des eaux, en tenant compte de l’indemnité d’assurance perçue à ce titre,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2022, Mme [B], représentée par Madame [U] es qualité de tutrice, a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à la valeur du bien immobilier, au rejet de sa demande d’attribution préférentielle, à la vente sur adjudication du bien immobilier, au montant de l’indemnité d’occupation et sa durée, et aux sommes dues au titre du remboursement du prêt immobilier.
M. [T] a formé appel incident le 23 mars 2023 portant sur une créance de l’indivision due par Mme [B] au titre d’un défaut de bonne gestion d’un bien indivis.
Par ordonnance en date 12 septembre 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nancy a désigné M. [Y] [Z] en qualité de tuteur de Mme [B] en remplacement de Mme [U].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 septembre 2023, Mme [B], représentée par M. [Z], demande à la cour de :
Dire l’appel formé par Mme [B] et M. [Z] recevable et bien fondé,
infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy le 30 septembre 2022 en ce qu’il a :
Fixé la valeur du bien indivis sis [1] à [Localité 19] à la somme de 160.000 € et en conséquence,
Débouté Mme [B] de a demande d’attribution préférentielle du bien indivis au prix de 126.000 €,
Ordonné la licitation du bien immobilier sis [1] à [Localité 19], cadastré Section AH n°[Cadastre 9] pour une contenance de 14 ares et 74 centiares, sur un cahier des charges et des conditions de vente établi par le notaire commis, et sur une mise à prix de 140.000 euros, avec, à défaut d’enchère à ce prix, faculté de baisses successives du quart puis du tiers,
Dit que le notaire est autorisé pour la vente de ce bien à faire application des dispositions de l’article 1277 du Code de procédure civile selon lesquelles « si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, ledit notaire selon le cas, pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. » Sauf renonciation du vendeur, le Tribunal qui a fixé la mise à prix saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu : en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité »,
Autorisé tout huissier de justice mandaté par le notaire à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, aux fins de :
Dresser un procès verbal de description du bien,
faire effectuer des diagnostique nécessaire à la vente,
Autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux selon les modalités arrêtées avec l’accord des occupants et à défaut d’accord dans le mois précédant la vente, un maximum de heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures, si besoins avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [E] [B] à l’indivision à la somme de 800 € par mois due à compter du 20 juillet 2018 jusqu’à complète libération des lieux,
Dit qu’il sera tenu compte du passif de l’indivision, des sommes restant effectivement dues au titre du prêt immobilier,
Et, statuant à nouveau,
Dire l’appel formé par Mme [B] et M. [Z] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Fixer la valeur du bien indivis sis [1] à [Localité 19] à la somme de 126.000 € et en conséquence,
Attribuer à titre préférentiel à Mme [B] le bien immobilier situé [Adresse 2] pour une valeur de 126.000 €,
Dire que l’indemnité d’occupation due par Mme [B] aura pour point de départ la date à laquelle le divorce est devenu définitif,
Fixer à 400 € le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’indivision,
En tout état de cause,
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. [T] telles que dirigées à l’encontre de Mme [B] et M. [Z],
Condamner M. [T] à verser à Mme [B] et M. [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 juin 2023, M. [T] demande à la cour de :
Dire le recours formé par Mme [B] et Mme [U] es qualité de tutrice de Mme [B] recevable et mal fondé,
Confirmer purement et simplement la décision entreprise,
Débouter purement et simplement Mme [B] et Mme [U] es qualité de tutrice de Mme [B] de sa demande d’attribution préférentielle pour une valeur de 126.000 €,
Débouter purement et simplement Mme [B] et Mme [U] es qualité de tutrice de Mme [B] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 400 euros,
Débouter purement et simplement Mme [B] et Mme [U] es qualité de tutrice de Mme [B] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
Dire l’appel incident formé par M. [T] recevable et bien fondé,
Fixer la créance due par Mme [B] de l’indivision [T] – [B], à la somme de 45.600 € (19% de 240.000 €) au titre de son défaut de bonne gestion du bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article 815-13 alinéa 2 du Code Civil,
Condamner Mme [B] et Mme [U] es qualité de tutrice de Mme [B] au versement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700,
Condamner Mme [B] et Mme [U] es qualité de tutrice de Mme [B] aux entiers frais et dépens liés à la présente instance.
En application des disposition de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2023. Par la même ordonnance, la demande de M. [T] d’écarter les pièces 32 et 33 déposées par Mme [B] a été rejetée.
Appelée à l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, prorogé au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du bien immobilier et la demande d’attribution préférentielle
En application de l’article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date la plus proche du partage.
En l’espèce, l’immeuble indivis est une maison d’habitation avec un étage, de 6 pièces, élevée sur un terrain de 1 474 m² avec un jardin, sise à [Localité 19]. Jouxtant le jardin, il y a une autre parcelle de 1 435 m², qui est non constructible. La maison a été construite en 1969. Un nouveau PLU a été établi en février 2023, qui place les 2 parcelles en zone 'aléa minier’ (anciennes mines de sel). La superficie totale de la maison est de 147,23 m².
Aux termes du procès-verbal de constat établi par huissier le 24 mai 2023, la maison est en mauvaise état, non seulement en raison de la vétusté mais aussi par défaut d’entretien.
Il est ainsi relevé :
— une cheminée, dans la pièce salon/salle à manger, avec un insert, le dit insert étant uniquement utilisé pour chauffer la pièce,
— porte vitrée séparant la pièce du couloir avec des carreaux cassés,
— un des deux volets roulants électriques de cette pièce présente un dysfonctionnement,
— la porte entre la cuisine et le couloir est hors d’usage, les gonds ayant été arrachés,
— présence dans la cuisine d’un poêle à pétrole, idem dans le couloir,
— la baignoire est hors d’usage : présence d’un trou colmaté au moyen d’un adhésif ne permettant pas d’assurer l’étanchéité,
— sont, en outre, hors d’usage dans la salle de bain : le tablier de la baignoire, les joints d’étanchéité, la ventilation VMC, la cabine de douche qui a été démontée et dont l’emplacement n’est pas refait,
— robinetterie en mauvaise état, radiateur sèche serviette très rouillé,
— nombreuses tâches noirâtres d’humidité dans la salle de bain,
— dysfonctionnement d’un des volets roulant électrique dans l’ancienne chambre d’enfant,
— pièce à la suite de l’entrée, occupé par le fils : humidité très importante, lit humide voire trempé, dalles de plafond hors d’usage, rallonges électriques et multiprises posées à même le sol en contact avec l’eau recouvrant le sol en flaques, l’eau en provenance de la salle de bain de l’étage ruisselle manifestement le long des parois verticales ou tombe directement du plafond, nombreuses tâches noirâtres,
— présence d’une fuite de fuel au sol dans la chaufferie et construction empirique du tuyau d’évacuation des fumées reliant la chaudière au conduit de la maison,
— absence d’extracteur d’air extérieure dans la cave alors que la VMC y souffle directement,
— à l’extérieur, sonnette hors d’usage, le pilier gauche soutenant le portail est endommagé et le battant gauche du portail n’est plus fixé.
Aux termes du dossier technique immobilier du 30 août 2023, la performance énergétique de la maison est classée F. Des travaux d’isolation de tous les murs et planchers ainsi que le remplacement des portes sont à prévoir. L’installation intérieure électrique est à refaire en raison d’anomalies.
Au titre des désordres liés à la vétuste et à l’usure, des travaux sont à prévoir au niveau de la toiture ainsi que pour la reprise de quelques fissures extérieures sur les murs.
Mme [B] produit deux estimations de la valeur du bien :
— celle de l’agence immobilière [18] en date du 15 juin 2023 : entre 115 000 et 125 000 euros,
— celle de Mme [H], expert immobilier judiciaire près la cour d’appel de Nancy : 130 000 euros pour la maison et 3 444 euros pour le terrain inconstructible jouxtant la propriété, soit 134 000 euros au total.
M. [T] produit l’estimation actualisée au 5 juin 2023 de M. [L], expert judiciaire près la cour d’appel de Nancy. Selon ce dernier, la valeur de la maison est de 158 000 euros, soit plus qu’en 2019 (126 000 €) et qu’en 2021 (155 000 euros).
M. [L] ne précise pas s’il a pu se rendre à nouveau sur les lieux car certaines de ces constatations sont contredites par le procès-verbal d’huissier et le diagnostic : dégradation de la salle de bain, problème de fuite d’eau et de fuel, le classement en F de la performance énergétique, problèmes électriques.
Il ne mentionne que le classement des parcelles en zone 'aléas miniers'.
Dans ces conditions, la valeur du bien indivis sera fixée à 126 000 euros.
Mme [B] demeurant dans le bien indivis, il sera fait droit à sa demande d’attribution préférentielle conformément aux articles 1542 et 831-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 2015, Mme [B] s’est vue attribuée la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre gratuit.
En application de l’article 254 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales perdurent jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
En l’espèce, les parties ont signé le 20 juillet 2018 un acte d’acquiescement au jugement de divorce rendu le 17 avril 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy.
C’est donc à compter de cette date que l’indemnité d’occupation commence à courir, conformément à l’article 260 du code civil.
Dès lors le jugement sera confirmé de ce chef.
En application de l’article 815-9 du code civil, tout indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité.
L’état de vétusté du bien indivis, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis.
En l’espèce, il résulte de l’expertise privée immobilière de Mme [H], expert judiciaire, que la valeur locative du bien est de 1 190,91 euros.
En raison du caractère précaire de l’occupation, de l’état d’usure du bien, de ce que Mme [B] a, à charge, l’enfant majeur commun atteint de la maladie d’Asperger, il convient de fixer à 800 euros le montant de l’indemnité d’occupation.
Dès lors le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le défaut de gestion du bien immobilier
En application de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou sa faute.
En l’espèce, ainsi qu’il était indiqué ci-dessus, il ressort du constat d’huissier l’absence d’entretien de la maison par Mme [B].
Alors qu’en première instance, elle faisait état de travaux de réfection de la salle de bain suite à un dégât des eaux et produisait un devis des travaux à effectuer (et pour lequel une déclaration à l’assurance avait été faite), ces travaux n’ont pas été effectués. La fuite d’eau est toujours présente au vu des traces d’humidité dans la salle d’eau et la pièce servant de chambre à l’enfant commun, au rez de chaussée à l’aplomb de la salle de bain. La baignoire présente un trou rebouché avec de l’adhésif et les joints d’étanchéité sont hors d’usage. La robinetterie est en mauvais état et la VMC ne fonctionne plus. De l’eau suinte dans la pièce servant de chambre à l’enfant commun et les dalles du plafond sont hors d’usage.
Les fuites de fuel au niveau de la chaudière existent toujours et la sortie d’air entre la chaudière et l’extérieur est plus que rudimentaire.
Il apparaît que le dysfonctionnement d’un volet roulant dans l’ancienne chambre d’enfant résulte d’une intervention des pompiers.
Deux portes intérieures sont abîmées (carreaux en verre cassés) ou sorties de leurs gonds.
Ce défaut d’entretien a participé à la diminuation de la valeur du bien indivis, les travaux pour y remédier étant pris en compte dans le cadre des 2 évaluations proposées par les experts judiciaires mandatées.
Pour l’évaluation du préjudice causé par ce défaut d’entretien, il ne peut être repris, comme le fait M. [T], la décote de 19 % effectuée par M. [L], expert judiciaire, car cette décote tient compte non seulement des travaux nécessaires à la réparation des conséquence du défaut d’entretien mais aussi ceux relatifs à l’usure et à la vétusté, tout comme le fait le second expert.
Mme [B] produit une étude préliminaire des travaux de mise en conformité de [12], maître d’oeuvre, qui détaille le coût de chacun des travaux (défaut d’entretien, vétusté et mise en conformité avec les nouvelles normes).
Le coût des travaux en lien avec le défaut d’entretien est le suivant :
— menuiserie bois intérieur : 1 000 €
— plâtrerie : 6 000 €
— plomberie – sanitaire : 3 000 €
— peinture intérieure : 6 000 €
— fumisterie : 10 600 €
Total : 26 600 €, soit avec la TVA 31 920 €.
Mme [B] est donc redevable de cette somme de 31 920 € à l’indivision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, M. [T] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en ce qui concerne la valeur du bien immobilier, le rejet de la demande d’attribution préférentielle et la vente aux enchères du dit bien,
Statuant à nouveau,
Fixe à 126 000 euros la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section AH n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 6],
Attribue préférentiellement le dit bien à Mme [E] [B] au prix de 126 000 euros, à charge pour elle de payer la soulte due,
Confirme le dit jugement en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois à compter du 20 juillet 2018,
Y ajoutant,
Dit que l’indemnité sera due jusqu’au jour du partage ou de la remise des clés,
Dit que Mme [E] [B] est redevable à l’indivision de la somme 31 920 euros (trente et un mille neuf cent vingt euros) au titre de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil,
Condamne M. [A] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [A] [T] à payer à Mme [E] [B] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le douze Février deux mille vingt quatre, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en onze pages.
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