Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 févr. 2025, n° 22/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03406 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Auriane MOURET, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003401 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
S.A.S. JC DECAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [C], né en 1957 a été engagé par la SAS JCDecaux France, par un contrat de travail à durée déterminée du 13 décembre 2010 au 31 mars 2011 en qualité de d’agent de maintenance et d’intervention, statut employé, catégorie 1, niveau 4. Le contrat a été conclu afin de pourvoir au remplacement partiel d’un salarié en détachement sur un autre poste.
Par un avenant du 29 mars 2011, le contrat à durée déterminée de M. [C] a été prolongé jusqu’au 30 avril 2011.
M. [C] a de nouveau été engagé par la société JCDecaux France par un contrat à durée déterminée du 1er mai 2011 au 30 juin 2011, avec reprise de l’ancienneté au 13 décembre 2010. Le contrat a été conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité lié à 'l’opération rétrofit des mécaniques de lavages sanitaires'.
Par un avenant du 27 juin 2011, le contrat à durée déterminée de M. [C] a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2011.
Par un avenant du 27 septembre 2011, M. [C] a pu bénéficier d’un passage à un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011, avec reprise de son ancienneté au 13 décembre 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés.
Le 29 janvier 2016, M. [C] a été victime d’un accident de travail (tendinite à l’épaule droite) et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 19 février 2016, puis du 6 juin au 10 juin 2016.
Le 25 mars 2019, M. [C] a subi une rechute liée à cet accident du travail. Il a alors été placé en arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2019.
Par lettre remise en main propre datée du 8 décembre 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 17 décembre 2020 avant de se voir notifier le 12 janvier 2021, une mise à pied à titre disciplinaire d’un jour.
Par courrier remis en main propre daté du 7 janvier 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé tout d’abord au 18 février 2021, puis au 24 février 2021 avant d’être licencié pour faute grave par lettre datée du 11 mars 2021.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de plus de deux ans et la société JCDecaux France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, M. [C] a saisi le 17 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— fixe l’ancienneté au 13 décembre 2010,
— condamne la SAS JC Decaux France à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 7450,71 euros à titre indemnité de licenciement,
— 4440,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 444,01 euros au titre des congés payés afférents,
rappelle qu’en applications des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— condamne la SAS JC Decaux France à verser à M. [C] :
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [C] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS JC Decaux France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS JC Decaux France aux entiers dépens.
Par décision du 16 février 2022, le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] a accordé à M. [C] l’aide juridictionnelle partielle.
Par déclaration du 2 mars 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS JC Decaux France à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4440,10 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 444,01 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 7972,81 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1500 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS JC Decaux France de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [C] de ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une pension de retraite à taux plein et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’ancienneté de M. [C] au 13 décembre 2010,
par suite, statuant à nouveau :
— fixer l’ancienneté de M. [C] au 21 juin 2010,
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS JC Decaux France à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 22 200, 50 euros,
— dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une pension de retraite au niveau le plus élevé : 30 672 euros,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 10 000 euros,
— condamner la SAS JC Decaux France à verser à Me [X] [G] la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me [G] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle,
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
— condamner la partie intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2022 la société JCDecaux France demande à la cour de :
sur l’ancienneté :
— dire et juger que l’ancienneté de M. [C] doit être décomptée à compter du 13 décembre 2010,
en conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé l’ancienneté de M. [C] au 13 décembre 2010,
— débouter M. [C] de sa demande à ce titre,
sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal :
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
en conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— considéré que le licenciement prononcé reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— condamné la société JC Decaux France au paiement des sommes suivantes :
— 7 450,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 440,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 444,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution, par M. [C] , des sommes perçues au titre de l’exécution de droit à titre provisoire,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [C] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris considérait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave :
— dire et juger que l’éventuelle indemnité compensatrice de préavis s’élève à 4 234,22 euros bruts,
— dire et juger que les éventuels congés payés afférents au préavis s’élèvent à 423,42 euros bruts,
— dire et juger que l’éventuelle indemnité de licenciement s’élève à 7 450,71 euros,
en conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en qu’il a fixé l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 440,10 euros bruts et les congés payés afférents à hauteur de 444,01 euros bruts,
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé l’indemnité de licenciement à 7 450,71 euros,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses autres prétentions,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris considérait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
— dire et juger que l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 4 234,22 euros bruts,
— dire et juger que les congés payés afférents au préavis s’élèvent à 423,42 euros bruts,
— dire et juger que l’indemnité de licenciement s’élève à 7 450,71 euros,
— dire et juger que M. [C] n’apporte aucunement la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice, ni même de l’étendue de ses éventuels préjudices à ce stade inexistants,
en conséquence,
— débouter M. [C] de ses demandes,
sur l’obligation de formation :
— dire et juger que la société a parfaitement rempli son obligation de formation à l’égard de M. [C],
en tout état de cause,
— dire et juger que M. [C] ne justifie pas du moindre préjudice à ce titre,
en conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [C] de cette demande,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [P] soutient en substance que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que les griefs invoqués ont d’ores et déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire notifiée le 12 janvier 2021 ; qu’à cette date, l’employeur avait nécessairement connaissance des manquements constatés à l’occasion du rapport d’audit issu des deux visites des 16 et 17 décembre 2020 mais également du contrôle effectué le 21 décembre 2020 avec la hiérarchie du salarié ; que les seuls et uniques faits nouveaux que l’employeur invoque auraient été constatés le 26 janvier 2021 sans qu’il en soit rapporté une quelconque preuve ; qu’en outre, le salarié était en congé à cette date depuis 15 jours ; qu’en outre les faits reprochés à les supposer établis relèvent d’une éventuelle insuffisance professionnelle et non d’une faute grave.
La société JCDecaux France réplique que le salarié a déjà été sanctionné en raison de dysfonctionnements constatés sur son secteur par un avertissement notifié le 6 juillet 2015 et une mise à pied disciplinaire du 14 juin 2018 ; que le salarié n’a pas contesté ces sanctions mais n’a pas changé son attitude ; qu’il s’est vu notifier une nouvelle mise à pied le 12 janvier 2021 ; que les griefs retenus à l’appui de la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 janvier 2021 sont bien
distincts de ceux retenus à l’appui du licenciement notifié le 11 mars 2021 et sont constitutifs d’une faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitiré dans ce délai s’il s’agit de faits de même nature et que l’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs qu’ils aient ou non été déjà sanctionnés.
Il résulte de l’article L. 1331-1 du code du travail que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
L’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
En l’espèce, à l’issue de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire tenu le 17 décembre 2020, la société JC Decaux a notifié à M. [C] une mise à pied le 12 janvier 2021 dans les termes suivants :
'A l’occasion d’une tournée terrain réalisée par votre hiérarchie, le constat de votre parc est alarmant. En effet, aucun de nos standards en termes d’entretien n’est respecté et nous avons constaté un état catastrophique et déplorable de vos sanitaires.
Il ressort de cet audit qu’aucun des points de contrôle que vous devez vérifier n’est réalisé systématiquement lors de vos tournées de contrôle : le bon fonctionnement de l’eau n’est pas testé, le savon et le sèche mains ne sont également pas testés.
Ces manquements dans vos prérogatives et dans vos missions fondamentales du quotidien sont inadmissibles.
Par ailleurs, ces constats mettent en évidence un défaut d’entretien de plusieurs mois. Comme évoqué lors de notre entretien, pour être dans un état aussi déplorable, cela signifie que les sanitaires ne sont pas régulièrement visités alors même que vous devez procéder chaque semaine à une tournée de contrôle avant de revenir au cours de la semaine pour régler les anomalies ainsi constatées au retour du week-end.
En l’espèce, aucune tournée de contrôle n’a été effectuée correctement par vos soins.
Lors de l’entretien, nous vous avons entendu sur des éléments permettant de justifier un tel écart que vous n’avez pas pu justifier.
Ces faits sont d’autant moins admissibles que vous avez – à de nombreuses reprises – été alerté sur le défaut d’entretien de votre parc et sur de sérieux manquements dans l’exécution de vos fonctions et ce depuis de nombreux mois.
Il s’agit en l’espèce de manquements sur les fondamentaux et les standards d’entreprise qui font de la société une entreprise professionnelle et respectueuse de ses engagements pris auprès de ses clients.
Outre ces défauts manifestes dans l’entretien, nous avons constaté l’absence de contrôles relatifs à la sécurité obligatoires lors des tournées de contrôle, là encore témoignant de votre laxisme dans l’exécution de vos missions.
Comme vous ne pouvez l’ignorer au regard notamment de votre ancienneté au sein du service sanitaires, ces contrôles sécurité sont nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. Nous ne pouvons admettre une quelconque légèreté, au regard des enjeux.
Il en va de votre responsabilité, de votre sécurité dans le cadre de vos opérations de maintenance et de la sécurité des tiers et des usagers dans le cadre de l’utilisation des sanitaires.
Par ailleurs, une telle négligence est susceptible de remettre en cause nos engagements avec la ville de [Localité 8].
Lors de l’entretien, nous vous avons rappelé la nécessité d’entretenir vos mobiliers de manière régulière et sérieuse. Nous avons insisté à ce titre sur les engagements pris auprès de la ville. De tels écarts par rapport à des fondamentaux sont d’autant moins admissibles que nous sommes en plein renouvellement de la convention.
Cette récurrence des faits illustre sans nul doute votre manque de sérieux et d’attention, votre négligence dans vos missions au quotidien que nous ne pouvons tolérer.
Aussi, au regard de l’ensemble des faits, de la gravité de ceux-ci notamment s’agissant de nombreux défauts d’entretiens, mais surtout des défauts de contrôles d’organes de sécurité sur le sanitaire, nous vous notifions par la présente, une sanction de mise à pied à titre disciplinaire d’un jour fixé le mardi 9 février 2021.
Cette journée ne vous sera pas rémunérée. Cette sanction sera versée à votre dossier du personnel.
Nous vous enjoignons à plus de sérieux dans l’entretien de votre parc, respecter strictement les règles internes de l’entreprise et précisément les contrôles sécurité et contrôles réguliers. Conformément à notre entretien, nous exigeons de votre part une remise en état de votre parc conforme à nos attentes et ce, sans délais.
A ce titre, nous sommes tenus d’auditer votre parc de manière plus large dans les prochaines semaines.
Toute nouvelle non-conformité constatée ou tout nouvel écart serait susceptible de remettre en cause votre maintien au sein de la société.'
Il résulte des pièces versées aux débats que la ville de [Localité 8] a réalisé un audit du secteur attribué à M. [C] en organisant des visites sur site les 16 et 17 décembre 2020. Et c’est bien de cette 'tournée terrain’ et des constatations faites à cette occasion qui sont soumises à M. [C] lors de l’entretien du 17 décembre 2020, sans que la société ne puisse opposer, sans se contredire, que les résultats de l’audit n’avaient pas pu être évoqués lors de cet entretien fixé à 10H40 alors même qu’elle conclut également que 'au cours de cet entretien, étaient évoqués les différents griefs en lien avec la tournée terrain'. En outre, le courriel du 17 décembre 2020 à 15H40 de M. [B] de la ville de [Localité 8] à MM [H] et [V] de la société JCDecaux par lequel est jointe une copie des 'contrôles contradictoires des sanisettes’ avec la mention 'Désolé, j’avais oublié la pièce jointe’ n’exclut pas une connaissance des résultats de ce contrôle avant 15H40 dans la mesure où n’est pas produit aux débats le premier courriel et surtout où en tout état de cause, un responsable de la société JCDecaux était présent lors de la visites du 17 décembre 2020 et avait nécessairement connaissance des constatations faites à cette occasion.
La lettre de licenciement du 11 mars 2021 est ainsi rédigée :
' Depuis de nombreux mois, nous constatons un état de parc de sanitaire dégradé, parc à la dérive tant s’agissant de l’entretien que de la maintenance de l’ensemble des vos sanitaires. Votre hiérarchie vous a alerté à de nombreuses reprises, et ces écarts ont fait l’objet de sanctions régulières.
Le 17 décembre 2020, nous vous avons reçu en entretien préalable à sanction, pour vous faire part de notre mécontentement concernant l’état général de votre parc et vous sensibiliser sur nos attentes. Lors de cet entretien, nous vous avons reproché de graves manquements dans l’entretien et la maintenance de votre parc, et plus particulièrement de ne pas procéder aux contrôles de l’eau, du savon, du sèche main et du papier. Nous vous reprochions également votre légèreté s’agissant des contrôles sécurité non réalisés. Cet entretien a donné lieu à une sanction de mise à pied disciplinaire d’un jour.
Nous vous avons sensibilisé sur les fondamentaux pour lesquels nous ne pouvions admettre aucun écart. Nous vous avons sommé de remettre en l’état votre parc, et ce sans délais, les manquements constatés étant inadmissibles.
Par ailleurs, à l’occasion de cet entretien, nous vous avons sollicité sur certains points précis. Alors même que vous justifiez d’une ancienneté de près de 10 ans au sein des sanitaires de [Localité 8], nous avons constaté que vous ne saviez pas expliquer vos missions lors de la tournée de contrôle de chaque lundi. Vous ne saviez pas davantage expliquer les missions vous incombant en termes de sécurité.
Alertés par votre méconnaissance de tels fondamentaux, nous vous avons donné rendez-vous sur l’un de vos sanitaires du [Localité 2], le lundi 21 décembre pour que vous puissiez montrer à votre hiérarchie la façon dont vous procédiez à l’entretien de vos sanitaires.
Votre hiérarchie a ainsi procédé à un contrôle terrain en votre présence. Or, le constat est catastrophique : non seulement le sanitaire était dans un état lamentable mais vous ne savez pas entretenir vos sanitaire selon les directives de votre hiérarchie.
En effet, en arrivant sur le sanitaire 19-124 et alors même que vous étiez en pleine intervention, votre hiérarchie a constaté que vous travailliez sans gants. Malgré nos sommations de porter vos gants pour les opérations d’entretiens, vous avez machinalement, à de nombreuses reprises lors de notre présence, enlevé les gants. Systématiquement, nous vous en avons fait la remarque et quelques temps après, nous constations que vous les aviez retirés. Il est clair que vous ne portez pas vos gants malgré les consignes claires de votre hiérarchie sur ce sujet ; le port des équipements de protection individuelle fait d’ailleurs l’objet de rappels réguliers dans le cadre des réunions d’équipes. Vous ne pouvez négliger ces fondamentaux.
Toujours, sur ce même sanitaire, vous avez poursuivi en ouvrant le local technique pour procéder à la maintenant de votre sanitaire.
Le constat a été tout aussi grave, méconnaissant chacune des règles de sécurité que vous ne pouvez ignorer au regard de votre ancienneté d’une dizaine d’années sur les sanitaires. En effet, alors même que la porte du coffret électrique situé dans le local technique était cassée et donc entrouverte et la partie électrique atteignable, vous avez procédé au lavage du local muni d’un jet d’eau.
Vous ne pouvez ignorer la dangerosité pour vous et pour celle des tiers de telles opérations non sécurisées. Comme nous vous l’avons rappelé ('), des portes de coffret sont toujours disponibles au magasin du dépôt de [Localité 6], les portes de coffrets électriques faisant partie de la sécurité qui ne peut souffrir d’aucune négligence ou légèreté. Nous avons poursuivi notre audit et nous avons constaté que vous ne contrôliez ni l’eau, ni le savon, ni l’état de fonctionnement du sèche main. Comme vous ne pouvez l’ignorer, ce sont précisément les parcours essentiels lors des passages des usagers sur les sanitaires. Vous n’avez pas non plus procédé aux contrôles sécurité. Ces deux sujets avaient été pourtant précisément abordés avec vous quelques jours auparavant lors de votre convocation à sanction.
S’agissant précisément de l’entretien, votre méthode de lavage est tout aussi contestable et ne suit pas les directives de l’entreprise. Au lieu de partir du haut du sanitaires pour finir par les parties basses, vous lavez sans aucune logique, en salissant vos parties basses lavées en reprenant le plafond.
Ces opérations sont élémentaires et compte tenu de votre expérience au sein des sanitaires, c’est d’autant plus interpellant et problématique.
Sur ce même sanitaire 19-124, nous avons déploré la cuvette en défaut, un entretien général immonde, des traces de calcaire dans la cuvette, la fontaine encrassée, les poignées de sécurité abîmées’ autant d’écarts qui devraient vous interpeller. Sur la partie technique, présence de câbles dénudés.
Lors de l’entretien, vous nous avez précisé que certaines traces ne partaient pas facilement, voire même pas du tout, bien que vous passiez du temps pour frotter. Tel était le cas selon vous pour le calcaire. Or, votre hiérarchie vous a démontré le contraire en procédant au retrait du calcaire sans aucune difficulté, juste en frottant quelques minutes avec vos produits et accessoires. C’est inacceptable. Ces faits sont d’autant plus alarmants que le Directeur Technique vous a prévenu de son passage sur votre secteur.
Malheureusement ce sanitaire n’était pas isolé. Le constat est le même sur l’intégralité de votre parc. A titre d’illustration et sans que cette liste ne constitue une liste exhaustive, nous avons relevé les manquements et anomalies suivants :
— De graves négligences et manquements en matière d’entretiens des sanitaires
Sanitaires 19-102 : lavabo dans un état lamentable, de nouveau propre après l’intervention à votre place de votre adjoint d’exploitation. Alors même que vous prétendiez avoir frotté, votre supérieur a retiré les traces de calcaire, sans aucune difficulté.
Lors de m’entretien vous avez prétendu ne pas avoir le temps. Or, là encore, vous avez un temps dédié le lundi pour une tournée de contrôle. A cette occasion, vous devez contrôler le papier, l’eau le savon ainsi que vous assurer au quotidien que le sanitaire est bien en sécurité. Les usagers, dans le cadre d’une utilisation orale des sanitaires, doivent être en sécurité dans le mobilier et ne courir aucun risque.
Comme partagé ensemble, il s’agit d’opérations fondamentales.
Sur ce sanitaire également, nous avons constaté que vous ne contrôliez ni l’eau, ni le savon, ni l’état de fonctionnement du sèche main. Vous n’avez pas non plus procédé aux contrôles sécurité. La porte du coffret électrique (') était (') cassée, entrouverte et la partie électrique atteignable.
En parallèle, le 16 et 17 décembre dernier, un audit a été réalisé par la ville de [Localité 8] ('). Cet audit a mis en évidence tous les manquements en entretien sur votre secteur et le constat est sans appel.
De tels constats sont d’autant plus inacceptables que nous sommes en plein renouvellement de l’appel d’offre des sanitaires de [Localité 8] avec un enjeux majeur de renouvellement.
Or, le constat de l’audit est édifiant : votre parc est dans un état innommable, constaté par la ville de [Localité 8] elle-même et (') assortis de pénalités. Sans que cela constitue une liste exhaustive des anomalies (') relevées par l’auditeur ('), celui ci a constaté les écarts suivants :
Sanitaire 19-102 : sanitaire encrassé dans un état de saleté avec du calcaire relevé dans le sanitaire.
°De telles négligences dans l’entretien de votre sanitaire entraînent 250 euros de pénalité au-delà de l’image de sérieux et de professionnalisme altérés auprès de la ville
Sanitaire 19-119 : présence de graffitis sur le sanitaire assortis de 500 euros de pénalités,
Sanitaire 19-121 : constat de la défaillance de la chasse d’eau, lavabo encrassé et sanitaire dans un état de saleté général => 450 euros de pénalités
Sanitaire 19-130 : tartre présent dans le sanitaire, films de protection pas enlevés => 400 euros de pénalités Ces faits sont d’autant plus alarmants que les films datent du chantier il y a plus d’un an. (')
Sanitaire 19-106 : Présence de tarte et présence de graffitis sur le sanitaire assortis de 150 euros de pénalités
Plus généralement, les toiles d’araignées ne sont pas nettoyées et ce sur l’ensemble des sanitaires.
Ainsi, sur 15 sanitaires, aucun n’est dans un état conforme à nos standards d’entreprise : que ce soit dans le parcours de l’usager (consommables tels que le savon, papier toilette, eau…) ou encore en matière de contrôle sécurité.
Or, à aucun moment, vous n’avez jugé utile d’informer votre hiérarchie de cet état catastrophique.
Ce constat est d’autant plus incompréhensible que votre tournée est composée de 15 sanitaires dont 2 en arrêt, ce qui est un quota de sanitaires très en dessous de nos standards d’entreprise de l’ordre de 20 sanitaires à entretenir par agent.
Il ressort de l’ensemble de ces audits que vous ne faites aucun entretien des sanitaires, aucune maintenance alors même qu’il s’agit d’opérations inhérentes à vos fonctions d’agent de Maintenance et d’Intervention. Il s’agit de vos obligations contractuelles. Vous ne respectez donc en aucune manière les engagements contractuels pris auprès de la ville tant s’agissant des fréquences de passage en entretiens, ni sur les opérations de maintenance, ne respectant pas davantage les charges de travail vous incombant.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu – à l’appui des photos – l’état de parc catastrophique, estimant ne pas avoir suffisamment de temps pour procéder à l’entretien et à la maintenance de vos sanitaires, alors même qu’encore une fois votre charge de travail est réalisable dans le cadre des temps dédiés. Vous avez précisé ne pas parvenir à ôter toutes les traces de calcaire de la cuvette ou du lavabo alors même que votre supérieur vous a démontré, sans forcer et sans difficultés qu’en quelques minutes, il avait retiré toutes les traces, selon vous, indélébiles.
Outre les négligences en entretien, les défauts en matière de sécurité ne peuvent être tolérés, mettant en insécurité l’ensemble des personnes susceptibles d’emprunter les sanitaires ou encore vos collègues susceptibles de procéder aux dépannages en votre absence.
— De graves négligences et manquements en matière de contrôle sécurité sur l’ensemble du parc
Constatant des problèmes similaires sur les trappes électriques lors de l’audit du deuxième sanitaire 19-102, nous avons pris le soin de faire un contrôle de l’ensemble de vos trappes électriques.
Le 26 janvier, soit un mois après le contrôle terrain en votre présence et au cours duquel nous vous avions alerté sur les manquements en terme de sécurité, la situation est la même : des manquements sécuritaires sur l’ensemble des sanitaires dont vous avez la responsabilité. La liste illustre un abandon de nombreux mois sur ces enjeux sécurité :
— Sanitaire 18-141
— Sanitaire 18-167
— Sanitaire 19-132
— Sanitaire 19-126
— Sanitaire 19-115
Sur l’ensemble de ces sanitaires, aucune trappe n’était en sécurité ce qui aurait pu être préjudiciable pour vous-mêmes, pour les usagers ainsi que dans le cadre de tournée de remplacement pour l’ensemble de vos collègues amenés à intervenir.
Lors de l’entretien, vous avez tenté de justifier ces défaillances graves par l’absence de portes au magasin du dépôt de [Localité 6], ne vous permettant pas ainsi de procéder au changement des portes de compteurs.
De tels propos sont mensongers, des portes étant toujours en stocks au sein du magasin de [Localité 7], ces éléments faisant partie des éléments de sécurité qui ne peuvent souffrir d’aucun défaut de stocks.
Conformément à notre échange lors de l’entretien, si tel avait été le cas temporairement avec une rupture de stocks – le cas ne s’étant encore une fois pas présenté en l’occurrence – il relève de votre responsabilité d’en informer votre hiérarchie pour qu’elle puisse intervenir sans délai, et conclure éventuellement à mettre à l’arrêt le sanitaire non sécurisé. La quantité de portes manquantes ou trappes ouvertes illustre un abandon de votre parc depuis de nombreux mois, la maintenance curative et préventive n’ayant pas été effectuées.
De tels actes altèrent incontestablement la relation de confiance établie dans le cadre des relations contractuelles avec votre hiérarchie. Par ailleurs, l’ensemble de ces manquements et négligences nuisent à l’image de sérieux et de professionnalisme de l’entreprise. Or, dans le contexte actuel très concurrentiel, nous ne pouvons tolérer tout écart par rapport à nos standards, susceptible de remettre en cause nos conventions avec les collectivités.
Compte tenu de la récurrence des faits (malgré des notifications disciplinaires) et de la gravité des événements (manquements graves y compris susceptibles de compromettre la sécurité des usagers, des tiers, votre sécurité), nous sommes amenés à vous notifier, par la présente votre licenciement pour faute grave…".
Il est donc reproché au salarié des faits constatés lors de l’audit du 17 décembre 2020, à savoir l’état des sanitaires 19-102, 19-106, 19-119, 19-121, 19-130, faits pour lesquels il a été sanctionnés par la mise à pied disciplinaire.
A l’appui des autres griefs visés dans la lettre de licenciement, l’employeur à qui incombe la charge de la preuve, produit une attestation non probante de la directrice des ressources humaines qui a rédigé la lettre de licenciement ainsi que des photographies qui, en l’absence d’élément permettant de vérifier les dates auxquelles elles ont été prises et le fait que le mobilier photographié était de la responsabilité de M. [C], ne convainquent pas la cour. En outre, à l’instar du salarié, la cour relève que celui-ci était en congé le 26 janvier 2021 et ce depuis le 11 janvier.
Il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas l’existence des griefs invoqués dans la lettre de licenciement imputables au salarié et postérieurs aux faits sanctionnés par la mise à pied disciplinaires du 12 janvier 2021.
Dès lors, les seuls griefs retenus ayant déjà été sanctionnés, par infirmation de la décision déférée, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
S’agissant de l’indemnité de licenciement, la société JCDecaux fait valoir que le conseil de prud’hommes a fixé son montant à la somme de 7 450,71 euros, que le salarié n’a pas interjeté appel de ce chef, qu’il ne peut donc pas solliciter la 'confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 7 972,81 euros', le jugement étant définitif sur ce point. Le salarié ne répond pas à ce moyen.
La cour constate que le salarié n’a pas interjeté appel de l’indemnité de licenciement et conclut à la confirmation. L’employeur n’a pas interjeté appel incident sur son montant. Dès lors, la cour retient que le jugement déféré est définitif en ce qu’il a condamné la société JCDecaux à verser à M. [C] la somme de 7 450,71 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [C] fixée à compter du 13 décembre 2020 et au vu des bulletins de paie produits, le salarié est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice égale au montant du salaire qu’il aurait perçu durant le préavis de deux mois, soit la somme de 4 299,54 euros (salaire de base + complément région parisienne + prime d’ancienneté X 2 ), outre la somme de 4 29,95 euros de congés payés afférents. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 10 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son âge (63 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une pension de retraite au niveau le plus élevé
Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] fait valoir qu’il a été licencié abusivement à l’âge de 63 ans, qu’il était susceptible de liquider ses droits à la retraite dès le 1er juillet 2021, qu’il devra se satisfaire d’une retraite de 492 euros bruts par mois à compter d’avril 2024, puis de 555 euros à compter du 1er juillet 2024, alors que s’il avait été maintenu en activité jusqu’au 1er juillet 2026, il aurait perçu 634 euros par mois.
La société JCDecaux oppose que le salarié ne peut pas demander deux fois la réparation du même préjudice lié à la perte de son emploi.
Il est de droit que les dommages-intérêts alloués au salarié en réparation de la perte abusive de son emploi doivent réparer intégralement le préjudice subi.
La cour constate qu’en allouant la somme de 21 000 euros au salarié en réparation du préjudice né la perte de son emploi inclut la perte de chance de percevoir la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu avant son départ à la retraite et que M. [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé.
En conséquence, la cour confirme la décision déférée qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de formation
Au soutien de son appel sur ce point, M. [C] expose qu’il n’a bénéficié que d’une seule formation en 10 ans alors même que son poste d’agent de maintenance et d’intervention suppose la maîtrise de compétences techniques nécessitant des mises à jour en matière de sécurité en particulier.
La société intimée réplique que des réunions se tiennent au sein du service sanitaire de manière régulière et ont notamment pour objet de rappeler les process applicables en matière de sécurité; qu’il existe en outre des formations en interne au cours desquelles les consignes liées notamment à la sécurité, sont précisément rappelées.
Vu l’article L. 6321-1 du code du travail
En l’espèce, les éléments produits par l’employeur sont insuffisants à établir que M. [C] a effectivement bénéficié de formation de nature à assurer son adaptation à son poste de travail et notamment en matière de sécurité, ce alors même que la société lui reproche dans la lettre de licenciement de 'graves négligences et manquements en matière de contrôles de sécurité’ .
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société JCDecaux à réparer le préjudice causé à son salarié évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société JCDecaux sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au conseil de M. [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la condamnation prononcée par les premiers juges à ce titre étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une pension de retraite au niveau le plus élevé et en ce qu’il a condamné la SAS JCDecaux à verser à M. [S] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE le licenciement de M. [S] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS JCDecaux France à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes ;
— 4 299,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 429,95 euros de congés payés afférents ;
— 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la SAS JCDecaux à France Travail des indemnités chômage versées à M. [S] [C] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS JCDecaux aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS JCDecaux à verser à Maître [X] [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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