Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 nov. 2025, n° 25/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 2025/3091
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du douze Novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03024 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIS3
Décision déférée ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [K] [T]
né le 06 Août 2000 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]
Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de M. [C] [F], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET de la Charente Maritime, avisé
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [K] [T] est arrivé irégulièrement sur le territoire Français en 2021.
Le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’un an, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête en contestation de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise le 13 janvier 2023 par l’autorité administrative.
Par décision en date du 6 novembre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 8 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. [K] [T] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 10 novembre 2025, notifiée à M. [K] [T] à 12 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— Déclaré recevable la requête de M. [K] [T] en contestation de placement en rétention
— Rejeté la requête de M. [K] [T] en contestation de placement en rétention
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Charente Maritime.
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [T] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [T] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 11 novembre 2015 à 11 heures 15; M. [K] [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [K] [T] fait valoir l’état de grossesse de sa compagne et la nécessité d’être à ses côtés en vue de l’accouchement imminent.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [K] [T] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [K] [T] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme,
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
L’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la requête en prolongation du préfet de la Charente Maritime :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département », sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
M. [K] [T] soutient une erreur d’appréciation sur sa situation en raison de l’état de grossesse de sa compagne et de la naissance imminente de l’enfant.
Pour rejeter la requête en contestation de M. [K] [T], le premier juge a retenu que :
— l’autorité administrtive avait pris en compte la situation de l’interessé notamment en produisant la copie de la procédure pénale le mettant en cause ;
— les différentes attestations d’hébergement produites font état d’adresses différentes chez une attestante n’étant pas sa compagne et localisée en gironde alors que le défendeur semble disposer d’un travail en Charente-Maritime de sorte qu’un doute existe sur sa réelle localisation et ses capacités de représentation
— le justificatif de grossesse de Mme [H] [P] ne saurait attester de manière définitive de la paternité de ce dernier en l’absence de reconnaissance de l’enfant et de justificatifs probants s’agissant de sa relation avec sa mère.
Sur ce,
La décision du préfet mentionne le ou les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de M. [K] [T], et son absence de garantie de représentation.
En effet, il est relevé que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure.
Les différentes attestations d’hébergement produites établies par Mme [V] l’une en date du 22 juillet 2024, la seconde en date du 8 janvier 2025 établissent qu’elle a hébergé M. [K] [T] au [Adresse 2] à [Localité 4] (33) jusqu’au 6 août 2021 puis au [Adresse 3] à [Localité 6] (33) depuis le 20 mai 2023 ; alors même que M. [K] [T] déclare dans son audition du 6 novembre 2025 résider au [Adresse 1] à [Localité 7] (17).
Mme [N] [Y] atteste héberger Mme [H] [P] depuis le 1er février 2025 au [Adresse 1] à [Localité 7] (17).
Par ailleurs, M. [K] [T] produit une promesse d’embauche datée du 7 novembre 2025 et portant une signature sous son nom alors même que dans son audition il dit exercer dans un restaurant les fonctions de cuisinier. Par ailleurs, la signature de cette promesse d’embauche en date du 7 novembre 2025 pose question dans la mesure où il a été placé en garde à vue le 6 novembre 2025 et placé au centre de rétention le même jour. Il sera rappelé que M. [K] [T] a été mis en cause dans une affaire de faux documents administratifs et qu’il a reconnu les faits.
Enfin, s’agissant de l’état de grossesse de Mme [H] [P] aucun élément ne permet de s’assurer que M. [K] [T] est le père de l’enfant à naître, la seule production de l’échographie étant insuffisante à le démontrer. Il n’a pas déclaré l’enfant et sa relation avec Mme [H] [P] n’est pas plus démontrée. Aucune communauté de vie n’est établie.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [K] [T] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le douze Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 12 Novembre 2025
Monsieur X SE DISANT [K] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 5]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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