Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 20 mai 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BETON MATERIAUX ET CONSTRUCTION exerçant sous l' enseigne BEMACO, S.N.C. BEMACO c/ COMMUNE DE [ Localité 4 ], La société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
ARRET N°
du 20 mai 2025
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOM5
S.N.C. BEMACO
c/
COMMUNE DE [Localité 4]
Société AREAS DOMMAGES
Formule exécutoire le :
à :
Me Corinne SOLY
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
La société BETON MATERIAUX ET CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne BEMACO, société en nom collectif inscrite au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sus le n°311 547 954, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
La COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice régulièrement habilité à ester en justice en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 03 juin 2020, domicilié en la Mairie [Adresse 1],
Représentée par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurances mutuelles inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°775 670 466, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son agent général, Monsieur [F] [N] domicilié [Adresse 2], ès qualités d’assureur de la société LA MARNAISE,
Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, freffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La commune de [Localité 4] a passé commande auprès de l’entreprise générale de Travaux publics et particuliers La Marnaise (la société La Marnaise) de la construction d’une citerne d’eau pour lutter contre l’incendie.
La société La Marnaise, assurée par la société Areas Dommages, a acheté les éléments béton préfabriqués nécessaires à la construction à la société Béton Matériaux et Construction (la société BEMACO).
Se plaignant de fuites sur la citerne, la commune de [Localité 4] a sollicité l’organisation d’une expertise, laquelle a été ordonnée par arrêt de cette cour du 29 août 2017 désignant M. [I], remplacé par la suite par M. [Z].
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2020.
La commune de Lisse-en-Champagne a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par requête enregistrée le 25 juillet 2018, demandant la condamnation solidaire de la société La Marnaise, de l’Etat et de la société BEMACO à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif a :
— Rejeté les conclusions d’appel en garantie de la société BEMACO à l’encontre de la société La Marnaise comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,
— Condamné solidairement la société La Marnaise et la société BEMACO à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 17 227.20 euros TTC au titre des dommages affectant la citerne incendie,
— Dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018,
— Dit que les intérêts échus le 25 juillet 2019 seront capitalisés, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date,
— Condamné solidairement le constructeur et le fabricant à payer au maître d’ouvrage la somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative,
— Rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2018, la commune de Lisse-en-Champagne a fait assigner la société Areas Dommages devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin de la faire condamner, en sa qualité d’assureur de la société La Marnaise, à indemniser ses préjudices matériels et immatériels résultant des dommages affectant la citerne.
Le 18 juillet 2022, la société Areas Dommages a appelé en garantie la société BEMACO.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal a :
— Déclaré les demandes recevables,
— Condamné la société Areas Dommages à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 17 227.20 euros TTC au titre des dommages affectant la citerne incendie,
— Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celle prononcée par le tribunal administratif à l’encontre de la société Entreprise générale de travaux publics et particuliers la Marnaise,
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018,
— Dit que les intérêts échus le 25 juillet 2019 seront capitalisés, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date,
— condamné la société Areas Dommages à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,
— Condamné la société Béton Matériaux et Construction à relever et garantir la société Areas Dommages de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Béton Matériaux et Construction à payer à la société Areas Dommages la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Béton Matériaux et Construction aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SNC BEMACO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2024.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, elle demande à la cour de :
Sur le préjudice réclamé,
A titre principal,
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement,
— Déclarer la commune de Lisse-en-Champagne irrecevable en sa demande de condamnation aux frais d’expertise judiciaire, lesquels ont été rejetés par jugement définitif du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2021,
— Déclarer, en conséquence, la société Areas Dommages irrecevable à former un appel en garantie à son encontre au titre des frais d’expertise judiciaire,
— Débouter la société Areas Dommages de toutes demandes à son encontre, faute de justificatif des conditions d’application de la subrogation conventionnelle visée à l’article 1346-1 du code civil,
Par conséquent,
— Débouter la société Areas Dommages de toutes demandes,
A titre subsidiaire,
— Déclarer que les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter du 18 juillet 2022, à son endroit,
— Déclarer que les intérêts seront capitalisés à compter du 18 juillet 2023,
Sur l’appel incident,
— Rejeter les demandes de la société Areas Dommages au titre de son appel incident,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— Condamner la société Areas Dommages au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BEMACO fait valoir que la commune de Lisse-en-Champagne a été déboutée par le tribunal administratif de sa demande de condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise contre Areas Dommages et invoque le principe de l’autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que la société Areas Dommages ne peut former d’appel en garantie pour une somme à laquelle son assurée, La Marnaise, n’a pas été condamnée.
Elle invoque les dispositions de l’article 1346-1 du code civil et soutient que la société Areas Dommages ne peut former un appel en garantie à son encontre qu’à hauteur d’une somme pour laquelle celle-ci justifie être subrogée.
Elle affirme que les intérêts ne peuvent courir à son encontre qu’à compter de la date de l’assignation forcée qui lui a été délivrée le 18 juillet 2022, en l’absence de mise en demeure préalable. Elle estime que seule la condamnation émanant de la juridiction civile compte, nonobstant celle de la juridiction administrative.
Elle soutient par ailleurs qu’il est impossible de trancher une quelconque responsabilité quant aux désordres subis par la commune de [Localité 4].
Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, la société Areas Dommages demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il la condamne in solidum avec la société Entreprise générale de travaux publics et particuliers La Marnaise à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 17 227.20 euros TTC au titre des dommages affectant la citerne incendie, outre intérêts capitalisés et l’a condamnée à payer à la commune 2 000 euros pour ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société BEMACO à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 17 227.20 euros TTC au titre des dommages affectant la citerne incendie,
— Débouter la société BEMACO de l’intégralité de ses demandes formée à son encontre,
— Débouter la commune de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes formée à son encontre,
— Condamner la société BEMACO à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BEMACO aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré directement, pour ceux la concernant, par la SELAS OS Avocats.
Elle conteste avoir acquiescé à la demande de la commune de Lisse-en-Champagne devant le tribunal, en particulier quant à la responsabilité de son assuré.
Elle fait valoir que le tribunal administratif, pour avoir condamné son assuré, n’a pas statué sur un partage de responsabilité entre celui-ci et la société BEMACO et rappelle qu’aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, elle ne saurait être condamnée au-delà de ce que doit son assuré, qui n’est incontestablement pas responsable des désordres, seule la société BEMACO l’étant. Elle ajoute qu’en condamnant la société BEMACO à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, le tribunal a implicitement jugé que la société La Marnaise n’avait commis aucune faute.
Elle affirme qu’elle a appelé la société BEMACO en garantie et non qu’elle a exercé un recours subrogatoire, de sorte que celle-ci ne peut lui opposer le fait qu’elle ne justifierait pas avoir procédé au règlement des sommes qu’elle lui réclame.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2025, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
En conséquence,
Sur l’appel de la société BEMACO,
— Débouter la société BEMACO de l’ensemble de ses prétentions,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BEMACO aux dépens de première instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— Condamner la société Areas Dommages aux dépens de première instance incluant les frais de l’expertise judiciaire, dès lors que la commune de [Localité 4] est parfaitement recevable et fondée à présenter cette demande en vertu des articles 696 du code de procédure civile et L124-3 du code des assurances,
Si la cour devait reporter le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 18 juillet 2022 à l’endroit de la société BEMACO, ordonner que les intérêts au taux légal dont est assortie la condamnation à hauteur de 17 227.20 euros courront à compter du 25 juillet 2018 à l’endroit de la société Areas Dommages,
Sur l’appel incident de la société Areas Dommages,
— Débouter la société Areas Dommages de son appel incident portant sur le jugement du 8 novembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 17 227.20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018 et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2019, en ce qu’il a prononcé cette condamnation in solidum avec celle prononcée contre la société La Marnaise par le tribunal administratif, dès lors qu’ayant acquiescé à ses demandes sur ces points, elle est irrecevable en cet appel,
— Subsidiairement, débouter la société Areas Dommages de son appel sur les dispositions du jugement précitées dès lors qu’elle est mal fondée en ses prétentions,
— Débouter la société Areas Dommages de son appel incident relatif à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Areas Dommages de l’ensemble de ses prétentions et confirmer le jugement du 8 novembre 2023,
En toute hypothèse,
— Condamner la société BEMACO et la société Areas Dommages in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BEMACO et la société Areas Dommages in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que la société BEMACO, en qualité d’appelé en garantie, n’est pas recevable à critiquer la recevabilité de l’action principale, à laquelle elle n’est pas partie. Elle fait en outre valoir que le tribunal administratif a rejeté sa demande en paiement des dépens dont les frais d’expertise au motif que l’expertise a été ordonnée par cette cour et que les frais afférents ne constituent donc pas des dépens relatifs au litige dont il était saisi.
S’agissant du point de départ des intérêts, la commune de [Localité 4] rappelle que la société BEMACO a été condamnée, de manière définitive, à lui payer la somme de 17 227.20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018 et affirme que cette dernière ne peut remettre en cause ce qui a ainsi été jugé.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Areas Dommages au motif que celle-ci a acquiescé à ses demandes en première instance, à l’exception de celle se rapportant aux frais irrépétibles.
Sur le fond de l’appel incident de la société Areas Dommages, elle fait observer que celle-ci ne conteste aucunement garantir le risque qui s’est réalisé et soutient qu’elle ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement définitif du tribunal administratif, qui a consacré la responsabilité de son assuré, au titre de la garantie décennale, et fixé le montant des dommages intérêts qui lui sont dus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée le 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la garantie de la société Areas Dommages
La commune de [Localité 4] estime que la société Areas Dommages a acquiescé à ses demandes en première instance et qu’elle est donc irrecevable en son appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées devant le tribunal judiciaire, la société Areas Dommages a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne conteste pas que le jugement rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 9 mars 2021 lui est opposable et de ce qu’elle ne conteste pas le montant des sommes demandées par la commune. Elle a en outre sollicité la condamnation de la société BEMACO à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Devant cette cour, la société Areas Dommages sollicite l’infirmation du chef du jugement la condamnant in solidum avec son assuré à indemniser la commune de [Localité 4].
La preuve du sinistre, qui est la condition de la condamnation de l’assureur, implique la preuve de la responsabilité de l’assuré, d’une part et celle de la garantie en considération des stipulations contractuelles.
En indiquant qu’elle ne contestait pas l’opposabilité du jugement du tribunal administratif, la société Areas Dommages a admis que la preuve était rapportée du premier de ces éléments, mais n’a pas pris position sur le second.
La voie d’un appel incident ne lui est donc pas fermée. La fin de non-recevoir invoquée par la commune de [Localité 4] sera donc rejetée.
Sur le fond, il apparaît que la société Areas Dommages motive sa demande de réformation sur l’affirmation selon laquelle la société BEMACO est responsable des désordres, de sorte que son assuré, la société La Marnaise, ne pouvait pas être condamnée in solidum et que seule la société BEMACO doit être condamnée à indemniser la commune.
Or, et comme elle l’avait précisément admis en première instance, le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a condamné son assuré, la société La Marnaise, lui est opposable en ce qu’il fait la preuve à son égard de la responsabilité de celle-ci. Elle n’est donc pas fondée à contester cette responsabilité envers la commune de [Localité 4], un éventuel partage de responsabilité entre les sociétés La Marnaise et BEMACO ne pouvant en outre affecter les obligations de celles-ci envers la commune victime.
La société Areas Dommages n’invoquant pas, par ailleurs, de moyens pris de l’application du contrat d’assurance qui la lie à la société La Marnaise et d’un défaut de garantie, elle doit être condamnée à garantir cette dernière et sa condamnation, prononcée in solidum avec celle intervenue contre celle-ci, à indemniser la commune de [Localité 4] doit être confirmée.
Sur l’appel en garantie de la société BEMACO par la société Areas Dommages
La société Areas Dommages indique qu’elle exerce non un recours subrogatoire contre la société Bemaco, mais un appel en garantie.
Dans ces conditions, la société BEMACO n’est pas fondée à lui opposer que l’une des conditions prévues par l’article 1346-1 du code civil fait défaut en l’absence de justification du paiement des sommes réclamées.
En revanche, la société Areas ne précise pas, dans les moyens présentés au soutien de son appel en garantie, le fondement de dudit appel et ne justifie pas de ce que les conditions d’une condamnation de la société BEMACO à son profit sont réunies.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les frais de l’expertise judiciaire
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a débouté la commune de Lisse-en-Champagne de sa demande tendant à ce que la société BEMACO, notamment, soit condamnée aux entiers dépens dont les frais d’expertise au motif que la mesure d’instruction a été ordonnée par cette cour et que les frais y afférents ne constituent donc pas des dépens relatifs au litige dont il était saisi.
Devant le tribunal judiciaire et encore à hauteur d’appel, la commune de Lisse-en-Champagne demande la condamnation de la société BEMACO aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
La chose demandée dans la présente procédure n’est donc pas la même que celle qui était sollicitée de la juridiction administrative, puisqu’elle porte sur la charge des dépens de deux procédures distinctes et la définition de ces dépens.
La fin de non-recevoir invoquée par la société BEMACO contre la commune est donc rejetée, de même que celle qu’elle oppose par voie de conséquence à la société Areas Dommages.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge, à l’exception du chef condamnant la société BEMACO à payer une indemnité à la société Areas Dommages pour ses frais irrépétibles et de celui mettant les dépens à la charge de la seule société BEMACO.
Les sociétés BEMACO et Areas Dommages, qui succombent, sont tenues aux dépens d’appel et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doivent donc être rejetées.
Il est équitable d’allouer à la commune de [Localité 4] une somme pour ses frais irrépétibles, selon les modalités prévues au dispositif.
Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Déboute la société Béton Matériaux et Construction de ses fins de non-recevoir,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la société Béton Matériaux et Construction à relever et garantir la société Areas Dommages de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et à supporter seule les dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Areas Dommages de son appel en garantie dirigé contre la SNC Béton Matériaux et Construction,
Déboute la société Areas Dommages de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société Areas Dommages in solidum avec la SNC Béton Matériaux et Construction aux dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la société Areas Dommages et la SNC Béton Matériaux et Construction aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Areas Dommages et la SNC Béton Matériaux et Construction à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société Areas Dommages et la SNC Béton Matériaux et Construction de leur demande en paiement d’une indemnité pour leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La conseillère
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