Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 3 février 2026, n° 25/01193
TGI 17 février 2025
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la part successorale

    La cour a jugé que l'intimée avait droit à la somme demandée, car la répartition des fonds avait été validée par un acte notarié, et que l'appelant n'avait pas prouvé que la demande excédait sa part.

  • Accepté
    Gestion des biens indivis

    La cour a estimé qu'une gestion par un mandataire était nécessaire en raison de la mésentente entre les héritiers et de la gestion nébuleuse par l'appelant.

  • Accepté
    Vente des biens indivis

    La cour a jugé qu'il était justifié d'étendre la mission du mandataire à la vente des biens, compte tenu de la gestion défaillante de l'appelant.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'appelant à verser une indemnité à l'intimée pour couvrir ses frais de justice, en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux était saisie de deux procédures initiées par Mme [K] [Z] contre son frère, M. [S] [Z], concernant la gestion et le partage de la succession de leurs parents. La première procédure visait à obtenir la libération de fonds issus de la vente d'un bien immobilier, tandis que la seconde demandait la désignation d'un mandataire successoral pour administrer les biens restants.

La juridiction de première instance avait ordonné la libération des fonds réclamés par Mme [K] [Z] et désigné un mandataire successoral pour administrer les biens indivis. M. [S] [Z] avait interjeté appel de ces deux décisions, contestant notamment la nécessité de ces mesures et la répartition des fonds.

La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé relative à la libération des fonds, estimant que le montant revenant à Mme [K] [Z] résultait d'une répartition convenue et acceptée. Concernant le jugement sur la procédure accélérée au fond, la cour a confirmé la désignation du mandataire successoral, mais a infirmé la décision en ce qu'elle n'avait pas donné mission au mandataire d'organiser la vente des biens restants, jugeant cette mesure nécessaire compte tenu de la gestion contestée de l'indivision par M. [S] [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 févr. 2026, n° 25/01193
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/01193
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 17 février 2025, N° 24/01481
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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