Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 févr. 2026, n° 25/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 février 2025, N° 24/01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF27
[S] [C] [Z]
c/
[K] [T] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 03 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 février 2025 par Président du TJ de [Localité 26] (RG n° 24/01481) suivant déclaration d’appel du 07 mars 2025
APPELANT :
[S] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[K] [T] [Z]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [M] [Z] et Mme [F] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1948 devant l’officier d’état civil d'[Localité 32] (Grande-Bretagne), sans contrat de mariage.
De cette union, sont nés deux enfants :
— [K] [Z], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 28] (33),
— [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 21] (33).
M. [M] [Z] est décédé le [Date décès 7] 1975 à [Localité 26] (33), laissant pour lui succéder son épouse et les deux enfants issus de leur union.
Par testament olographe du 25 mars 2002, Mme [L] a légué à son fils [S] la quotité disponible à titre universel des biens composant sa succession.
Mme [F] [L] est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 21] (33), laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [K] [Z] et M. [S] [Z].
Il dépend notamment de la communauté des époux [Z]/[L] et de la succession de Mme [F] [L] :
— un immeuble dénommé "[Adresse 36]" comprenant des appartements, situé [Adresse 17] à [Localité 21],
— un ensemble immobilier situé [Adresse 15] et [Adresse 1] à [Adresse 22],
— un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 21].
Par acte authentique du 28 octobre 2019, les parties ont vendu partie de l’ensemble immobilier sis à [Localité 21], [Adresse 14] et [Adresse 35] pour le prix de 537 000 €.
Par acte authentique du 29 avril 2022, elles ont vendu une autre partie de cet ensemble pour le prix de 164 500 euros.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [M] [Z] et Mme [F] [L] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
— désigné pour y procéder le président de la [30] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me [E] [V] et de Me [R] [A], notaires vainement intervenus dans le cadre amiable,
— dit que M. [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative comme résidence principale d’un appartement situé au sein de la Villa Flamberge.
Le président de la chambre des notaires a désigné Me [P], notaire à [Localité 26] (33), en qualité de notaire commis.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022 selon la procédure accélérée au fond confirmé en appel par cette chambre le 13 septembre 2022, le pourvoi formé par M. [Z] ayant été rejeté par la cour de cassation par arrêt du 1er juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, a autorisé Mme [Z] à procéder seule à la vente par acte authentique de la [Adresse 36] au profit de M. [B], pour un prix de 5 015 000 euros.
Puis par acte authentique du 26 avril 2023, la "[Adresse 36]" a été vendue par les parties à la société [31], qui s’est substituée à l’acquéreur initial, au prix de 5.015.000 €, cet acte prévoyant la répartition du prix de vente entre Monsieur et Madame [Z].
La part revenant à Mme [K] [Z] a été versée en l’étude de Me [P], qui malgré les demandes de son conseil, n’a pas procédé au versement de la somme de 1 809 819,57 € revenant à Mme [Z].
2/ Première décision entreprise
Par acte du 26 juin 2024, Mme [K] [Z] a dès lors assigné M. [S] [Z], au visa de l’article 835 du code de procédure civile auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir ordonner la libération des fonds lui revenant.
Par ordonnance de référé du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la libération entre les mains de Mme [K] [Z] des fonds s’élevant à la somme de 1.809.819,57 € lui revenant dans la vente du bien immobilier indivis intervenue le 26 avril 2023, actuellement détenue en l’étude de Me [P], notaire demeurant [Adresse 20],
— condamné M. [S] [Z] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [Z] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
3/ Première procédure d’appel
Par déclaration du 7 mars 2025, M. [S] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la libération entre les mains de Mme [K] [Z] des fonds, l’a condamné aux dépens et à une indemnité au visa de l’article 700.
4/ Seconde décision entreprise
Par acte du 12 septembre 2024, Mme [K] [Z] a assigné M. [S] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, afin de voir :
— désigner un mandataire ad hoc afin d’administrer les biens indivis dépendant des successions de M. [M] [Z] et Mme [F] [L],
— donner mission au mandataire successoral de :
* conclure les contrats de bail desdits biens, de percevoir les loyers et de les verser sur le compte d’administration du notaire commis, Me [I] [P], notaire à [Localité 26],
* reconstituer la compatibilité des locations effectuées par le seul M. [S] [Z] depuis le décès de sa mère,
* organiser la mise en vente des murs des locaux commerciaux et de l’appartement situés [Adresse 10] à [Localité 21] dans les conditions qu’il lui appartiendra de déterminer et après estimation desdits biens,
— juger qu’il appartiendra au mandataire qui sera désigné d’obtenir auprès de M. [S] [Z] la copie de l’ensemble des contrats de bail conclus depuis le décès de Mme [F] [L], et des loyers perçus à ce jour.
Par jugement statuant en la forme de la procédure accélérée au fond du 17 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— désigné le S.E.L.A.R.L. [25] prise en la personne de Me [W], [Adresse 16], en qualité de mandataire successoral de l’indivision résultant des successions de M. [M] [Z] et de Mme [F] [L],
avec pour mission d’administrer provisoirement la succession et notamment :
* de régulariser si besoin les contrats de bail en cours dans les biens, de percevoir les loyers et de les verser sur le compte d’administration du notaire commis, Me [I] [P], notaire à [Localité 26],
* de reconstituer la compatibilité des locations des biens indivis effectuées par le seul M. [S] [Z] depuis le décès de sa mère, Mme [F] [L], survenu le [Date décès 4] 2018,
* de faire réaliser une estimation des immeubles situés [Adresse 9] [Adresse 13] à [Localité 21] (cadastrés AE [Cadastre 18] et [Cadastre 19]) dépendant de l’indivision successorale dans les conditions qu’il lui appartiendra de déterminer,
— dit que dans le cadre de sa mission, il appartiendra au mandataire de solliciter de M. [S] [Z] l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment la copie de l’ensemble des contrats de bail conclus depuis le décès de Mme [F] [L], et des loyers perçus à ce jour,
— dit que les honoraires du mandataire successoral seront à la charge des indivisaires, proportionnellement à leurs droits dans les successions en cause,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [S] [Z] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [Z] aux dépens.
5/ Seconde procédure d’appel
Par déclaration du 7 mars 2025, M. [S] [Z] a interjeté appel du jugement, enrôlé sous le numéro RG 25/01194, en ce qu’il a :
— désigné le S.E.L.A.R.L. [25] prise en la personne de Me [W], [Adresse 16], en qualité de mandataire successoral de l’indivision résultant des successions de M. [M] [Z] et de Mme [F] [L], avec pour mission d’administrer provisoirement la succession et notamment de régulariser si besoin des contrats de bail en cours, de percevoir des loyers et de les verser sur le compte d’administration commis, de reconstituer la comptabilité des biens indivis effectuée par M. [S] [Z] depuis le décès de sa mère et de réaliser une estimation des immeubles situés [Adresse 11] à [Localité 21],
— condamné M. [S] [Z] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
6/ Jonction des appels et fixation à bref délai
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 14 mars 2025 par mention au dossier sous le n° RG 25/01193.
Par avis du 14 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 9 décembre 2025 avec clôture de l’instruction au 25 novembre 2025.
7/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 4 avril 2025, M. [S] [Z] demande à la cour de :
— réformer la décision rendue par le juge des référés portant le numéro de RG 24/01481 en ce qu’elle a ordonné la libération entre les mains de Mme [K] [Z] de la somme de 1 809 819,57 € lui revenant de la vente du bien immobilier indivis intervenue le 26 avril 2023 actuellement détenue en l’étude de Me [P], notaire à [Localité 26],
— débouter Mme [K] [Z] de sa demande de cette libération,
— dire n’y avoir lieu à ce que M. [S] [Z] soit condamné à un article 700 du CPC de ce fait,
— pour la procédure conduisant au jugement en procédure accélérée au fond portant le numéro de RG 24/01966, réformer la décision prise par le juge des référés en ce qu’il a désigné la S.E.L.A.R.L. [25] prise en la personne de Me [W] avec pour mission :
* de régulariser si besoin les contrats de bail en cours dans les biens, de percevoir les loyers et de les verser sur le compte d’administration du notaire commis, Me [I] [P], notaire à [Localité 26],
* de reconstituer la comptabilité des locations des biens indivis effectuées par le seul M. [S] [Z] depuis le décès de sa mère, Mme [F] [L], survenu le [Date décès 4] 2018,
* de faire réaliser une estimation des immeubles situés [Adresse 10] à [Localité 21] (cadastrés AE [Cadastre 18] et [Cadastre 19]) dépendant de l’indivision successorale dans les conditions qu’il lui appartiendra de déterminer,
— que dans le cadre de sa mission, il appartient au mandataire de solliciter de M. [S] [Z] l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission notamment la copie de l’ensemble des contrats de baux conclus depuis le décès de Mme [F] [L] et de loyers perçus à ce jour,
— que les honoraires du mandataire successoral seront la charge des indivisaires, proportionnellement à leurs droits dans les successions en cause,
— et en ce qu’il a condamné M. [Z] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouter Mme [K] [Z] de la demande de cette désignation d’un administrateur ad hoc pour gérer les biens restant dans le cadre de la succession portant sur les deux locaux commerciaux et l’appartement situé [Adresse 27] à [Localité 21],
— débouté Mme [K] [Z] de sa demande d’autoriser un éventuel administrateur ad hoc de vendre les biens restant de la succession,
— condamner Mme [K] [Z] à payer à M. [S] [Z] la somme de 10 000 € à titre d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
8/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 5 mai 2025, Mme [K] [Z] demande à la cour de :
— débouter M. [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance du 17 février 2025 (RG 24/01481) en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement du 17 février 2025 rendu selon la procédure accélérée au fond (RG 24/01966) en ce qu’il a désigné la S.E.L.A.R.L. [24] en qualité de mandataire successoral de l’indivision résultant des successions de M. [M] [Z] et Mme [F] [L] avec pour mission d’administrer provisoirement la succession,
— réformer le jugement du 17 février 2025 (RG 24/01966) en ce qu’il a débouté Mme [K] [Z] de sa demande tendant à voir donner mission au mandataire successoral d’avoir à procéder à la mise en vente des biens indivis,
— Statuant de nouveau, donner mission au mandataire successoral d’organiser la mise en vente des murs des locaux commerciaux et de l’appartement sis [Adresse 8] et [Adresse 13] à [Localité 21] (cadastrés AE [Cadastre 18] et [Cadastre 19]) dépendant de l’indivision successorale dans les conditions qu’il lui appartiendra de déterminer et après estimation desdits biens,
— condamner M. [S] [Z] à verser à Mme [K] [Z] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
9/ Clôture et fixation
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
DISCUSSION
10/ Moyens de l’appelant
M. [Z] fait valoir essentiellement, à l’appui de son appel de l’ordonnance rendue sur référé, qu’il y aurait lieu d’apprécier l’exact montant revenant à sa soeur au regard de la dévolution successorale et que le fait que, sur la vente de la [Adresse 36], des droits aient déjà été acquittés auprès des Impôts, n’est pas en soi suffisant puisque reste encore des bâtiments dans la succession, ce que ne peut contester l’intimée, puisqu’elle a engagé une procédure accélérée au fond sur ces biens concernant leur gestion, évaluation et vente, qu’ainsi s’agissant d’une contestation sérieuse, le juge ne pouvait faire droit à la demande.
S’agissant de la procédure accélérée au fond, il soutient principalement que la désignation d’un administrateur ad hoc n’aurait aucun sens (sic) dès lors que certains biens immobiliers ont été vendus, qu’ils ont été estimés, que lui-même est un héritier privilégié par testament lui léguant la quotité disponible, que sa soeur ne recherche que « la destruction totale de l’actif familial ». Il assure avoir toujours procédé à la gestion de l’indivision au profit de celle-ci, tenant une comptabilité qui fera compte d’indivision, notamment s’agissant des locations, alors que les frais de l’administrateur devront être réglés par les indivisaires. Il rappelle encore qu’il assume seul toutes les charges de l’indivision et qu’il suffit d’attendre l’arrêt à intervenir sur l’indemnité d’occupation, l’instance étant pendante devant cette chambre, la demande de l’intimée ne faisant que prolonger la situation.
11/ Moyens de l’intimée
Mme [Z], s’agissant de l’ordonnance de référé, rappelle que suite à la vente de la villa [Adresse 33], il lui revenait une somme de 1 807 857 €, l’acte notarié de vente ayant précisément prévu la répartition du prix de vente entre les parties, ce qu’a ainsi expressément accepté son frère en le signant. Elle précise par ailleurs qu’elle a réglé l’intégralité de sa part dans les droits de succession.
S’agissant du jugement, elle considère qu’elle n’a aucune lisibilité sur la gestion des biens indivis, dont deux loués par son frère et le troisième étant sa résidence, l’appelant percevant seul les fruits sans lui en rendre compte depuis le décès de leur mère.
Elle demande par appel incident qu’il soit donné mission au mandataire d’organiser la vente des biens indivis dès lors que l’appelant ne peut soutenir que sa soeur serait déjà remplie de ses droits dans les successions suite à la vente des immeubles indivis résidence [Localité 34] et [Adresse 36].
Sur ce,
Sur l’ordonnance de référé du 17 février 2025
12/ C’est par de justes motifs que la cour fait siens et que les débats devant la cour n’ont pas permis de remettre en cause que le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a, au visa de l’article 833 du code de procédure civile, rejeté les moyens opposés par M. [Z] aux demandes de sa soeur :
— s’agissant de la nécessaire appréciation de l’exact montant revenant à celle-ci au regard de la dévolution successorale, la preuve n’étant pas rapportée selon lui que sa demande n’excède pas la part lui revenant, en retenant que Mme [Z] pouvait soutenir utilement que le montant lui revenant résultait précisément d’une répartition prévue à l’acte établi de concert par les notaires des parties, reprenant très exactement celle convenue dans l’offre d’acquisition du 25 janvier 2021, signée par elles et validée judiciairement, laquelle tient exactement compte du fait que le défendeur est bénéficiaire de la quotité disponible,
— s’agissant de l’allégation au terme de laquelle sa soeur ne résidant pas en France, si elle ne s’acquitte pas des impôts liés aux droits de succession, lui-même s’expose en cas de non paiement, en vertu de la solidarité entre héritiers, à devoir s’acquitter des sommes dues, en retenant que Mme [Z] démontrait qu’elle avait déjà réglé l’intégralité de sa part dans les droits de succession afférents au bien indivis, la somme qu’elle sollicite étant celle lui revenant après déduction de l’impôt sur la plus value. Il a ajouté que l’indivision compte encore des biens dont la valeur est à l’évidence suffisante pour régler le cas échéant des impositions supplémentaires.
13/ Devant la cour M. [Z] se contente de réiterer le moyen tiré du règlement des droits de succession sans apporter d’éléments nouveaux susceptibles d’emporter la conviction de la cour, se focalisant dans ses écritures sur ses moyens initiaux de contestation de la vente de la Villa Flamberge bien que la décision soit désormais définitive, qu’il soutient sans en rapporter aucune preuve que sa soeur pourrait ne pas vouloir régler les droits successoraux sur le surplus de la succession alors même qu’il ne s’agit que d’une hypothèse qui cède sous la démonstration d’une part qu’elle a réglé sa part des droits de succession et d’autre part que la désignation d’un administrateur ad hoc doit rassurer l’appelant sur le nécessaire règlement desdits droits à l’administration fiscale au regard de l’importance du patrimoine successoral restant.
14/ La décision sera ainsi confirmée.
Sur le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 17 février 2025
15/ C’est par de justes motifs que la cour fait siens et que les débats devant la cour n’ont pas permis de remettre en cause que le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a, au visa des article 813-1, 814 et 814-1 du code civil, rejeté les moyens opposés par M. [Z] aux demandes de sa soeur s’agissant de l’allégation de M. [Z] au terme de laquelle l’actif de succession est déterminé et qu’il suffit de confier les opérations de liquidation partage au notaire commis en retenant que le montant de l’actif net reste indéterminé, la valorisation de l’actif nécessitant d’une part une actualisation des biens compte tenu de l’évolution constante du marché immobilier et d’autre part des investigations compte tenu de leur gestion nébuleuse par M. [Z] qui admet avoir géré les biens sans se conformer aux règles tenant notamment à la tenue d’une comptabilité et sans avoir jamais reversé à l’indivision les loyers lui revenant de droit, affirmant sans en justifier par la moindre pièce avoir affecté les loyers au paiement des charges, le notaire n’étant ainsi pas en mesure de déterminer l’assiette du droit de partage ni de fixer les parts entre les parties.
Il a ajouté que dans un contexte avéré de mésentente entre héritiers et d’opposition d’intérêts entre eux, le comportement de M. [Z] est constitutif d’une faute ou à tout le moins d’une carence, faisant obstacle à la mission du notaire commis et justifiant la désignation d’un mandataire successoral sans qu’il y ait lieu cependant, en l’état, de lui confier la mission de procéder à la vente des biens.
16/ Devant la cour M. [Z] se contente d’affirmer que les biens immobiliers restant auraient été évalués et que cette évaluation serait « à peu près conforme à la réalité puisqu’une expertise judiciaire avait eu lieu », les termes employés suffisant à démontrer que leur réévaluation est nécessaire, et de prétendre qu’il a toujours procédé à la gestion du patrimoine au profit de l’indivision et en tenant une comptabilité, sans renvoyer la cour à aucune pièce qui le démontrerait.
Par ailleurs, si l’appelant se plaint du délai passé depuis le décès de Mme [L] et des frais que les parties supporteront en cas de confirmation de la nomination d’un mandataire successoral, la cour considère que M. [Z] en est principalement responsable tant par ses choix procéduraux que par la gestion nébuleuse de l’indivision à laquelle il s’est livrée depuis le décès de sa mère et ce même en retenant qu’il est bénéficiaire de la quotité disponible, ce qui ne fait pas l’objet d’un débat, qu’il affirme qu’il aura des droits à faire valoir compte tenu de sa gestion de l’indivision et qu’il devra une indemnité d’occupation.
17/ Mme [Z] demande quant à elle à la cour d’étendre la mission du mandataire successoral à la vente des murs des locaux commerciaux et de l’appartement sis [Adresse 8] et [Adresse 13] à [Localité 21].
18/ La cour retient, au contraire du premier juge, que le contexte avéré de mésentente entre les héritiers et d’opposition d’intérêts entre eux, le comportement de M. [Z] constitutif d’une faute ou à tout le moins d’une carence, faisant obstacle à la mission du notaire commis et justifiant la désignation d’un mandataire successoral, justifie aussi d’étendre sa mission aux ventes sollicitées en ce que M. [Z] s’est accaparé la gestion desdits biens en excluant sa soeur et sans faire bénéficier l’indivision du moindre loyer depuis le décès de leur mère, aucune preuve n’étant rapportée par l’appelant que l’intimée aurait été remplie de ses droits dans les successions de leurs parents suite aux ventes déjà intervenues des appartements indivis de la résidence [Localité 34] et de la Villa Flamberge, les sommes venant en boni dans les successions ayant été réparties entre les héritiers à proportion de leurs droits.
19/ Il convient donc de confirmer la décision sauf à l’infirmer en ce qu’elle a refusé d’étendre la mission du mandataire successoral à la vente des murs des locaux commerciaux et de l’appartement sis [Adresse 9] [Adresse 13] à [Localité 21], la cour l’ordonnant dans le dispositif de l’arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
20/ Les décisions sont confirmées en ce qu’elles ont condamné M. [Z] aux dépens de première instance et à verser à Mme [Z] deux fois une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
21/ M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à verser à Mme [Z] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ses propres demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME dans son intégralité l’ordonnance de référé du 17 février 2025 ;
CONFIRME le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 17 février 2025 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de confier mission au mandataire de procéder à la vente des biens ;
L’INFIRME de ce chef et statuant de nouveau,
DONNE mission au mandataire successoral d’organiser la mise en vente des murs des locaux commerciaux et de l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 21] (cadastrés AE [Cadastre 18] et [Cadastre 19]) dépendant de l’indivision successorale dans les conditions qu’il lui appartiendra de déterminer et après estimation desdits biens ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] de sa demande aux titres de ses frais irrépétibles et des dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d’appel et à verser à Mme [Z] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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