Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 avr. 2025, n° 23/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 juillet 2023, N° 22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02574 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5AM
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 juillet 2023
RG :22/00055
[N]
C/
S.A.S. CAFES BIBAL VENDING
Grosse délivrée le 29 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 17 Juillet 2023, N°22/00055
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le 23 Mars 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. CAFES BIBAL VENDING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [N] a été engagé par la société Aussedi, d’abord par contrat à durée déterminée du 23 septembre 1998, en qualité d’approvisionneur distribution automatique, niveau I échelon 2, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2000.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros.
Le contrat de travail a ensuite été repris par la société Cafés Bibal Vending, à compter du 1er janvier 2010, le salarié occupant le poste d’agent technique, niveau III échelon 3.
Au dernier état de la relation contractuelle, la classification de M. [L] [N] était portée au niveau V, échelon 2.
À compter du 30 avril 2021, M. [L] [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie et sa prolongation a été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, à compter du 11 juillet 2021.
Le 17 août 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, avec possibilité de reclassement dans un poste de type administratif.
Le salarié a été convoqué, par lettre du 16 septembre 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, puis licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle par lettre du 30 septembre 2021.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 1er février 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage du 17 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'REJETTE l’ensemble des demandes de M. [N] ;
CONDAMNE M. [N] à supporter la charge des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.'
Par acte du 27 juillet 2023, M. [L] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2024, M. [L] [N] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement
JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence
CONDAMNER la SAS CAFE BIBAL VENDING à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 44 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMER la SAS CAFE BIBAL VENDING à payer à M. [N] la somme de 2.000 ' nets au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La CONDAMNER aux dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 décembre 2024, la société Cafés Bibal Vending demande à la cour de :
'CONFIRMER le Jugement déféré rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES en date du 17 juillet 2023
DIRE ET JUGER que l’employeur a procédé à une recherche de reclassement sérieuse
DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [L] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence;
DÉBOUTER M. [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER M. [L] [N] à verser à la SAS CAFÉ BIBAL VENDING la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— Sur l’absence de consultation valable du CSE
M. [L] [N] fait valoir que :
— il n’est pas justifié de ce que l’ensemble des membres du CSE aient été consultés, l’entreprise employant plus de 50 salariés et la consultation d’une partie des membres du CSE de manière individuelle, par email est manifestement irrégulière
— à défaut de consultation valable du CSE, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS Cafés Bibal Vending soutient en réplique que :
— la chambre sociale de la Cour de cassation considère que la consultation du CSE se fait par tous moyens
— l’email adressé par l’employeur aux représentants du CSE reprend, à titre liminaire, l’ensemble des textes légaux et la procédure de consultation du CSE, avant de détailler la situation précise de M. [N] puis d’exposer sa situation de santé, les préconisations du médecin du travail et les postes existant au jour de l’inaptitude
— cet email permet aux membres du CSE de donner leur avis de manière totalement éclairée, ce d’autant que ces derniers étaient également invités à solliciter des précisions au besoin
— il a été adressé à l’ensemble des membres titulaires du CSE et chacun des six représentants a donné un avis favorable au licenciement de M. [N].
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. (…)'
En l’espèce, la SAS Cafés Bibal Vending produit :
— un courriel du 13 septembre 2021 intitulé 'Confidentiel-consultation des représentants du personnel sur l’inaptitude physique de deux salariés', adressé à M. [C] [E], M. [R] [J], Mme [F] [D], M. [K] [H] et M. [T] [I] mentionnant, après le rappel des dispositions légales et de la jurisprudence relative aux modalités de consultation puis l’indication qu’ils pouvaient poser des questions ou solliciter des précisions:
'Le 17 août 2021 le médecin du travail concluait son avis d’inaptitude en ces termes : 'inapte au poste de technicien, serait apte à un poste sédentaire de type administratif'.
Il convient de rappeler que M. [L] [N] dispose d’une RQTH depuis 2014.
En 2015, le salarié s’est vu reconnaître son syndrome du canal carpien en maladie professionnelle.
Cependant, le salarié était arrêté depuis plusieurs mois en raison de mauvaises suites opératoires de son pied, pour un syndrome sans aucun lien avec sa maladie professionnelle reconnue.
Après complément d’interrogation du médecin du travail, ce dernier m’a précisé que son avis d’inaptitude avait un lien causal avec la maladie professionnelle du salarié.
En conséquence de quoi, l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas contestable.
Concernant les possibilités de reclassement, nous n’avons pas de postes « administratif sédentaire’ disponibles sur CBV.
Cependant nous ouvrons deux recrutements au sein du groupe :
— Web marketing
— Graphiste
Ces deux postes nécessitent un niveau de diplôme et/ou une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine de la programmation de site web (web marketing) et de 2 ans dans les suite adobe (in design, photoshop, illustrator…)
M. [L] [N] en sus de l’expérience technique que nous lui connaissons dispose d’un CAP viticole ; l’ensemble de ces expériences et formation ne sont pas à même de permettre de pouvoir assumer l’un de ces deux postes
En conclusion, l’employeur se trouve dans l’obligation d’envisager son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement'.
— le procès-verbal des élections du CSE confirmant que cet email a été adressé à l’ensemble des membres titulaires, M. [I] étant suppléant de M. [Z] [O]
— la réponse de chacun des membres.
Il ressort de ces éléments que la totalité des membres du CSE ont été consultés (lesquels ont d’ailleurs tous répondu en émettant un avis favorable au licenciement de M. [L] [N]), étant rappelé que l’article L. 1226-10 précité n’impose pas à l’employeur de recueillir collectivement, au cours d’une réunion, l’avis des représentants du personnel, lesquels peuvent être consultés dans le cadre d’une conférence téléphonique ou par courriel comme en l’espèce.
La procédure de consultation des membres du CSE est donc régulière, de sorte que ce premier moyen est écarté.
— Sur l’absence de recherche loyale de reclassement
M. [L] [N] fait valoir que :
— selon l’avis d’inaptitude, ses aptitudes résiduelles étaient importantes
— pourtant, aucune proposition de reclassement ne lui a été faite
— il comptait plus de 23 années dans l’entreprise, avait une connaissance de l’entreprise et une expérience qui lui permettaient d’occuper d’autres postes
— la société prétend qu’il n’existait que deux postes disponibles qui ne correspondaient pas à ses aptitudes professionnelles, ce qui est faux
— il ressort des extraits du registre du personnel des sociétés du groupe qu’il existait des postes disponibles qui n’ont pas été soumis au CSE et au médecin du travail et qui ne lui ont pas été proposés
— la société n’a pas satisfait à son obligation de reclassement au sein de l’entreprise ni au sein du groupe, l’employeur ne souhaitant pas en réalité le reclasser.
La SAS Cafés Bibal Vending soutient en réplique que :
— M. [W] [X] est chargé du recrutement au sein des ressources humaines, pour tout le groupe de la société Cafés Bibal, il n’a donc pas eu besoin d’adresser des courriers aux différentes entreprises du groupe afin de connaître les postes vacants, étant seul en charge des entrées et sorties du personnel -par ailleurs, M. [W] [X] entretenait des rapports amicaux avec M. [N], comme le démontrent les échanges de SMS versés au débat, de sorte qu’il était donc particulièrement bien informé tant des compétences professionnelles de M. [N] que de l’état de santé du salarié
— divers échanges ont eu lieu avec le médecin du travail et les préconisations de ce dernier ont été claires : M. [L] [N] ne pouvait plus exercer aucunement son poste de technicien, compte tenu des contraintes exposées et aucun aménagement de poste n’était envisageable
— concernant l’aptitude à un poste administratif sédentaire, si M. [N] disposait d’une solide expérience de « technicien » pour lequel il a été déclaré inapte et d’une formation en CAP viticole, ces expériences ne permettaient pas d’envisager son reclassement dans un quelconque poste disponible au sein de l’entreprise
— pour autant, elle a envisagé les postes à pourvoir au moment de l’inaptitude du salarié mais seuls les postes de webmarketing et graphiste étaient à pourvoir et, comme l’a reconnu M. [L] [N] lui-même lors de son entretien préalable au licenciement, il ne disposait ni des diplômes ni de l’expérience nécessaire, y compris avec une formation
— les autres postes disponibles au jour de l’avis d’inaptitude, extraits du registre du personnel des sociétés du groupe, étaient soit incompatibles avec les restrictions du médecin du travail, soit 'sédentaires’ mais sans rapport avec l’expérience et la formation de M. [L] [N]; enfin les postes vacants 'd’hôtesse d’accueil standardiste’ et 'd’employée administrative’ n’ont pas été reconduits par un recrutement postérieur compte tenu de la situation économique.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
L’article L. 1226-12 du même code disposant que :
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.(…)'.
Ces dispositions mettent à la charge de l’employeur l’obligation de rechercher un poste de reclassement et d’apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter le reclassement du salarié.
Il est constant que par avis d’inaptitude du 17 août 2021, le médecin du travail a indiqué, concernant M. [L] [N], technicien au sein de la SAS Cafés Bibal Vending, au titre de ses « conclusions et indications relatives au reclassement : « Inapte au poste de technicien. Serait apte à un poste sédentaire de type administratif».
Pour justifier avoir satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, l’intimée produit les éléments suivants :
— les registres d’entrées/sorties du personnel des sociétés Cafés Bibal Vending, Cafés bibal Holding, Cafés Bibal Retail et Cafés Bibal Torréfaction
— les échanges de sms amicaux entre M. [X] et le salarié
— les échanges avec le docteur [M], médecin du travail, à qui l’employeur a demandé des précisions sur l’avis d’inaptitude
— les fiches de postes et annonces de postes à pourvoir (non administratifs non sédentaires)
— les fiches de postes et annonces de postes à pourvoir (administratifs sédentaires)
— les CV, contrat à durée indéterminée et bulletin de paie de M. [P], coordinateur d’exploitation.
Il ressort des précisions ensuite apportées par le médecin du travail que M. [L] [N] ne pouvait plus occuper son poste de technicien, même aménagé (la position debout prolongée, la marche prolongée et la manutention et manipulation des outils étant contre-indiquées), le seul poste compatible avec son état de santé était un poste de type administratif à temps plein ou avec un aménagement des horaires de travail. Toutefois, le médecin du travail, lors des précisions qu’il apportait par courriel du 13 septembre 2021, n’excluait pas un poste non sédentaire ('je pense que l’état de santé du salarié lui permet de réaliser des déplacements en voiture').
M. [L] [N] ne conteste pas que M. [W] [X], avec lequel il entretenait des rapports amicaux et qui connaissait bien son profil et ses compétences, était chargé du recrutement au sein des ressources humaines pour l’ensemble du groupe Cafés Bibal et que les deux postes de webmarketing et graphiste nécessitaient des diplômes et/ou expériences dont il ne disposait pas, et dont il n’aurait pas pu disposer y compris avec une formation.
En revanche, l’appelant fait état de divers postes disponibles qui n’ont pas été soumis au CSE, au médecin du travail et ne lui ont pas été proposés. Il précise ainsi que :
— plusieurs postes de gestionnaire de site se sont libérés concomitamment à son inaptitude (départ de MM. [B], [V], [A], [Y], [G], embauche de M. [S])
— un poste de commercial s’est libéré en septembre 2021 (licenciement de Mme [U])
— un poste de coordinateur d’exploitation (embauche de M. [P] le 06/09/2021)
— deux postes d’hôtesse d’accueil standardiste ont été libérés le 4 août 2021 et le 26 aout 2021
— une employée administrative a démissionné le 15 juin 2021
— un poste de vendeuse s’est libéré le 3 aout 2021 au sein de Bibal Torréfaction.
La cour constate que dans son courriel du 13 septembre 2021, adressé aux membres du CSE, M. [W] [X], responsable des affaires juridiques et sociales des Cafés Bibal mentionnait simplement 'Concernant les possibilités de reclassement, nous n’avons pas de postes « administratif sédentaire’ disponibles sur CBV. Cependant nous ouvrons deux recrutements au sein du groupe :
— Web marketing
— Graphiste'.
Ces indications sont insuffisantes à démontrer que, lors de la consultation des membres du CSE, une recherche sérieuse de reclassement a été faite au sein du groupe dont, outre la société CBV, les sociétés Bibal Retail, Bibal Torréfaction et Cafés Bibal Holding alors qu’il ressort effectivement des registres du personnel que d’autres postes étaient disponibles.
Si la SAS Cafés Bibal Vending explique aujourd’hui, pour chacun des postes cités par M. [L] [N] extraits du registre du personnel des sociétés du groupe, qu’ils étaient soit incompatibles avec les restrictions du médecin du travail, soit « sédentaires » mais sans rapport avec l’expérience et la formation de M. [N], elle ne justifie nullement avoir effectué des recherches sérieuses concernant l’ensemble des postes alors disponibles au sein du groupe.
Il convient d’ailleurs de relever que l’employeur a adressé le courriel de consultation aux représentants du personnel le 13 septembre 2021 à 8h49 alors même qu’il n’avait pas encore reçu la réponse du médecin du travail à sa demande de précisions formulée le 10 septembre 2021, laquelle lui a été adressée le 13 septembre 2021 à 9h56.
De plus, si manifestement, le poste de gestionnaire de site ne correspond pas aux restrictions médicales et celui de coordinateur d’exploitation pour lequel M. [P] a été embauché, à l’expérience et à la formation de M. [L] [N], les éléments fournis concernant les postes de vendeur au sein de Cafés Bibal Torréfacteur et de 'commercial en distribution automatique’ ne permettent pas de considérer avec certitude qu’ils n’auraient pas pu être proposés au salarié.
En effet, s’agissant du poste de vendeur au sein de Cafés Bibal Torréfacteur, l’employeur reconnaît que M. [L] [N] aurait pu avoir les compétences pour assurer celui-ci mais prétend qu’il nécessitait de maintenir une position debout prolongée, sans fournir aucun élément justifiant concrètement des conditions d’exercice de ce poste alors que des précisions auraient pu être sollicitées du médecin du travail.
Concernant le poste de 'commercial en distribution automatique', l’intimée indique qu’il nécessite 3 ans d’expérience minimum, être titulaire d’un BTS et qu’il n’est pas sédentaire puisqu’il impose d’importants trajets afin de faire de la prospection dans l’ensemble des départements du Gard et de l’Hérault. Toutefois, outre le fait que M. [L] [N] comptait plus de 23 années dans l’entreprise, que son contrat de travail mentionne les contacts fréquents avec la clientèle, qu’il obtenait en 2000 la qualification de 'responsable de clientèle', l’employeur soulignant en outre en 2003 'son esprit d’initiative et son sens des responsabilités l’ayant amené à occuper le poste de responsable clientèle', concernant la sédentarité, le médecin du travail précisait dans son courriel du 13 septembre 2021 que l’état de santé du salarié lui permettait de réaliser des déplacements en voiture, de sorte qu’il n’est pas établi qu’avec une formation complémentaire, le salarié n’aurait pas pu occuper ce poste.
Enfin, l’intimée n’explique pas pourquoi les informations concernant l’ensemble des postes disponibles ainsi que celles relatives aux postes d’accueil et d’employé administratif dont elle indique qu’ils n’ont pas été reconduits pour des raisons économiques, n’ont pas été fournies aux représentants du CSE lors de leur consultation.
Il ressort donc suffisamment de ce qui précède que l’employeur ne justifie pas de recherches effectives, loyales et sérieuses de reclassement.
Le licenciement doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences indemnitaires
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 23 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 17 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L] [N] (2618,40 euros) âgé de 54 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 23 années complètes, de ce qu’il justifie de sa situation au regard de Pôle Emploi et de sa situation personnelle, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 40 000 euros.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Cafés Bibal Vending et l’équité justifie de faire droit à la demande de M. [L] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, statuant en départage, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Cafés Bibal Vending de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de M. [L] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS Cafés Bibal Vending à payer à M. [L] [N] la somme de 40 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rejette le surplus de la demande,
— Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— Condamne la SAS Cafés Bibal Vending à payer à M. [L] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Cafés Bibal Vending aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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